Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un système d'astreinte au sein de la société YURPLAN" chez YURPLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YURPLAN et les représentants des salariés le 2022-08-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022416
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : YURPLAN
Etablissement : 53525502000039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08

VAaccord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEMe D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE YURPLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS YURPLAN

Dont le siège social est situé 65 rue du Bourbonnais – 69009 LYON

N°SIRET : 535 255 020 00039

Code APE : 6202 A

Représentée par M_________ agissant en qualité de Président

Et ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

ET

La délégation du personnel au Comité social et économique :

M_________, membre titulaire de la délégation du personnel

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour répondre aux engagements contractuels liant la SAS YURPLAN à ses clients sur la continuité de service en cas d’incidents, il s’est avéré nécessaire de recourir aux astreintes.

L’objectif du présent accord est donc d’instaurer un système d’astreinte au sein de la SAS YURPLAN, de définir les conditions dans lesquelles elles sont organisées, et de prévoir les compensations financières auxquelles elles donnent droit.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

La délégation du personnel au CSE et la Direction se sont donc réunis afin de convenir des dispositions faisant l'objet du présent accord.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, dans un délai imparti.

Il convient d’effectuer une distinction avec l’intervention qui est une période comprise pendant la durée de l’astreinte et pendant laquelle le collaborateur est sollicité pour faire face à un problème technique intervenu au sein de l’entreprise et relevant de sa compétence.

On distingue deux types d’intervention :

  • L’intervention à distance : le collaborateur intervient à distance, pour analyser la situation et rétablir à distance le fonctionnement du site de l’entreprise.

  • L’intervention sur site : le collaborateur doit se déplacer dans l’entreprise, quand l’intervention s’avère impossible à distance.

Au sein de la SAS YURPLAN, seules seront nécessaires des interventions à distance. A contrario, aucune intervention sur site ne sera effectuée.

Le recours à l’astreinte ne se substitue pas à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il répond à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES PAR LE SYSTEME D’ASTREINTE

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de la SAS YURPLAN qui sont en mesure, de par leurs fonctions et leurs compétences, de rétablir la continuité du service demandé par les clients. Plus précisément, il s’agit des salariés ayant suivi la formation support organisée en interne.

Les salariés contractuellement soumis à l’astreinte seront sollicités et planifiés.

Pour les autres contrats, les astreintes seront faites sur la base du volontariat après avoir suivi la formation support organisée en interne.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Un roulement équilibré entre les collaborateurs sera mis en place en tenant compte des compétences nécessaires pour la réalisation de l’astreinte, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Au moment de la mise en place du système d’astreinte, l’accord du salarié sera requis pour intégrer le système d’astreinte et sera contractualisé sous forme d’avenant au contrat de travail.

Ensuite, lors des recrutements internes ou externes, toutes les offres d’emploi des postes comprenant des astreintes devront le mentionner explicitement. L’acceptation du poste par le salarié vaudra acceptation du système d’astreinte.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux astreintes.

ARTICLE 3 - PLANIFICATION ET ORGANISATION DES ASTREINTES

La planification des astreintes est organisée par la hiérarchie, en concertation avec les salariés concernés, au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Le planning des astreintes est mis à la disposition des personnels concernés et accessible en ligne.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts, sans qu’ils ne puissent être inférieurs à deux jours francs. Dans ce cas, l’accord du salarié sera requis par écrit.

En cas d’indisponibilité exceptionnelle, le salarié qui souhaite demander un changement de programmation doit en informer la hiérarchie, le plus tôt possible. Un réaménagement de la programmation sera alors effectué par la hiérarchie.

Dans le cadre du respect des conditions de travail de chacun et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jours de repos accordés dans le cadre du forfait annuel en jours le cas échéant ;

  • Plus de deux week-ends consécutifs ;

  • Plus de douze week-ends par année civile.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

La dérogation ne pourra pas porter l’astreinte à plus de deux week-ends consécutifs.

En cas de difficulté rencontrée avec le planning des astreintes, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, afin d’envisager toute solution permettant de traiter la difficulté qui aurait été identifiée.

Pour le bon déroulement des astreintes, les salariés concernés disposeront notamment du matériel et des informations suivantes :

  • heures de début et de fin de la période d’astreinte,

  • moyens mis à disposition des collaborateurs (logiciel de téléphonie VOIP, ordinateur portable équipé d’un accès Internet, etc.),

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème pouvant avoir un incident commercial grave,

  • documentation papier ou informatique nécessaire à un dépannage à distance,

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Il est convenu entre les parties que la mise à disposition de ce matériel étant faite uniquement pour les besoins de l’activité professionnelle, celle-ci ne constitue ni un élément essentiel du contrat de travail ni un élément de rémunération.

ARTICLE 4 - PERIODES COUVERTES PAR L’ASTREINTE

Les périodes d’astreintes sont fixées selon une plage horaire comprise dans la période allant du vendredi à 18h00 au lundi à 08h00.

La plage horaire d’astreinte sera définie en fonction du contrat de prestation de service souscrit par le client.

Durant le temps d’astreinte, le salarié est dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer tout en pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

Compte tenu du fait que les interventions se font uniquement à distance, il n’est pas nécessaire que le salarié demeure à son domicile ou à proximité.

Il est seulement demandé que le salarié puisse répondre au téléphone au plus vite et qu’il dispose de son ordinateur portable muni d’une connexion Internet avec lui pour pouvoir effectuer les interventions.

En cas d’indisponibilité ponctuelle durant cette période, il doit pouvoir rappeler le client et se connecter avec les interfaces et outils d’accès à distance dans les 10 minutes.

Ainsi, le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable durant toute la plage horaire de son astreinte. Il doit s’assurer d’avoir une bonne réception téléphonique et une connexion internet suffisante pour effectuer une intervention à distance sans aucun problème technique.

Ces temps d’attente ne constituent pas du temps de travail effectif et à ce titre ne sont pas rémunérés en tant que tel. Ils donneront seulement lieu à une contreparties de sujétion, indépendamment de la rémunération des heures de travail.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIE A LA DISPONIBILITE PENDANT LES PERIODES D’ASTREINTE

L’astreinte est indemnisée par une prime d’astreinte dont le montant est déterminé de la manière suivante :

11 €uros bruts par heure et par tranche de 24 heures d’astreinte dans la limite de 100 €uros bruts

La période d’astreinte étant fixées selon une plage horaire comprise dans la période allant du vendredi à 18h00 au lundi à 08h00, les tranches de 24 heures sont définies comme suit :

Tranche 1 Du vendredi 18h00 au Samedi 18h00
Tranche 2 Du samedi 18h00 au dimanche 18h00
Tranche 3 Du Dimanche 18h00 au lundi 08h00

Par exemple :

- une astreinte de 3 heures effectuées sur la tranche 1 donnera lieu à une indemnisation de 33 euros bruts ;

- une astreinte de 11 heures effectuées sur la tranche 1 donnera lieu à une indemnisation plafonnée à 100 euros bruts ;

- une astreinte de 11 heures effectuées pour 50% sur la tranche 1 et pour 50% sur la tranche 2 donnera lieu à une indemnisation de 121 euros bruts.

Il est noté que ce barème est applicable à l’ensemble du personnel soumis à des astreintes quel que soit sa modalité du temps de travail (heures, forfaits heures, forfaits jours, etc.).

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, l’indemnisation relative aux périodes d’astreinte, distincte des heures de travail effectif, sera versée en sus du salaire forfaitaire contractuel.

Les cadres dirigeants ne peuvent pas prétendre à la rémunération des périodes astreintes.

Le règlement des périodes d’astreinte pour le mois en cours sera effectué sur le bulletin de salaire du mois suivant.

ARTICLE 6 - INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention débute lorsque le salarié d’astreinte utilise le logiciel AIRCALL (répond à un appel ou appel lui-même).

Elle se fait uniquement à distance étant précisé que si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6.1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et de ce fait, est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi au ¼ d’heure supérieure.

  • Pour les interventions en ligne : le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié utilise le logiciel AIRCALL pour remédier à un problème technique, et se termine lorsque le problème est solutionné à distance via le réseau informatique.

  • Pour les interventions hors ligne : le décompte du temps d’intervention se fait manuellement via un fichier informatique « planning astreinte » que le salarié d’astreinte est tenu de remplir en début d’intervention et en fin d’intervention.

Les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie, et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient donc du paiement en heures de leur temps d’intervention le cas échéant.

6.2 Rémunération ou récupération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Le salarié aura le choix entre :

  • soit la rémunération de l’intervention et de sa majoration ;

  • soit la récupération du temps d’intervention majoré.

Ce choix devra faire l’objet d’une validation expresse par la Direction.

Si le salarié opte pour la récupération, cette dernière doit être prise dans les 2 mois suivants l’intervention.

Un document mensuel « planning astreinte » récapitulant les périodes d’astreinte, les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est consultable en ligne.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

6.2.1 Pour les salariés soumis à une durée du travail

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte, sont rémunérées selon les modalités suivantes :

Horaires d’intervention Rémunération de l’intervention

Du vendredi de 18h00 au samedi 00h00

Du lundi 00h01 au lundi 08h00

Paiement au taux horaire normal avec majoration éventuelle pour heures supplémentaires.

Du dimanche de 00h01 au dimanche 00h00

Jour férié de 00h01 à 00h00

Paiement au taux horaire majoré de 100% par heure effectuée, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

6.2.2 Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Pour les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont rémunérées conformément à un taux horaire, déterminé uniquement à cette fin, de la manière suivante :

Taux horaire brut = [salaire annuel contractuel brut / 12] / 151.67

Cette rémunération inclut toute contrainte pouvant découler de l’intervention (dimanche, nuit, et jours fériés notamment).

6.3 Traçabilité des interventions

Pour chaque intervention, le salarié devra consigner dans le fichier « planning astreinte » les éléments suivants :

  • Date et heure de début et de fin de l’intervention ;

  • Motif de l’intervention et résultats ;

  • Modalités d’intervention.

6.4 Respect des repos quotidien et hebdomadaire en cas d’intervention

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Toutefois, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

ARTICLE 7 – SUIVI DES HEURES D’ASTREINTE

L’employeur doit remettre en fin de mois au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois, ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI / EVALUATION

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de la Direction ;

  • Au moins un représentant du personnel désigné parmi les membres élus de la délégation du personnel au Comité social et économique de la société.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustements.

ARTICLE 9 - PRISE D’EFFET ET FORMALITES

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

9.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

9.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis au membre de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la SAS YURPLAN selon les canaux habituels de diffusion (en ligne).

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Lyon,

Le 08 08 2022

Pour la SAS YURPLAN

Pour le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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