Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail de la Société OUEST MAINTENANCE SERVICE" chez OUEST MAINTENANCE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST MAINTENANCE SERVICE et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03521009636
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST MAINTENANCE SERVICE
Etablissement : 53525866900139 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE OUEST MAINTENANCE SERVICE
Entre les soussignés :
La Société Ouest Maintenance Service, au capital de 100 000 Euros, ayant son Siège Social au 25 Rue de la Métrie – 35760 MONTGERMONT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le N° 535 258 669, représentée par Monsieur XXX Président,
Dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat CFDT représenté par, M XXX en sa qualité de délégué syndical.
(…)
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sommaire
PREAMBULE
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Temps de travail effectif
Article 2 - Durée du travail
Article 3 - Heures supplémentaires
Article 4 - Temps de pause et temps de repos
Article 5 – Heures de route
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER/ETAM
CHAPITRE 1 – Dispositif hors modulation -ETAM BUREAU
Article 6 - Champ d’application
Article 7 - Horaire hebdomadaire de référence
Article 8 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
CHAPITRE 2 - Dispositif avec modulation -OUVRIERS ET ETAM CHANTIER
Article 9 - Champ d’application
Article 10 – Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation
Article 11 – Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail
Article 11.1 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 11.2 – Communication et modification de la programmation annuelle
Article 12 – Traitement des heures en cours de modulation
Article 12.1 – Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence
Article 12.2 – Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu
Article 12.3 – Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu
Article 13 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Article 14 – Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année
TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Article 15 – Champ d’application
Article 16 – Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
Article 17 – Durée annuelle du travail
Article 18 – Repos et organisation du temps de travail
Article 19 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Article 20 – Nombre de jours de RTT et modalités de prises de ces jours
Article 21 – Forfait annuel en jours « réduit »
Article 22 – Modalités de rémunération
Article 23 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
TITRE 4 – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 24 – Travail de nuit
Article 24.1 – travail de nuit habituel
Article 24.2 – travail de nuit exceptionnel
Article 24.3 – travail de nuit programmé
Article 24.4 – travail de nuit posté
Article 25 – Travail du dimanche
Article 26 – Travail des jours fériés
Article 27 – Travail par équipes
Article 27.1- le travail en équipes successives
Article 27.2 – Equipes de suppléance de fin de semaine
TITRE 5 – ACTIVITE PARTIELLE
TITRE 6 – L’ASTREINTE
Article 28 – Définition
Article 29 - Conditions d’exécution
Article 30 – Indemnisation de l’astreinte
Article 31 – Temps d’intervention
Article 32 – Temps d’astreinte et repos obligatoire
Article 33 – Suivi des astreintes
TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 34 – Commission de suivi
Article 35 – Durée de l’accord
Article 36 – Clause résolutoire
Article 37– Publicité
Article 38 - Dépôt
PREAMBULE
Le 1er avril 2019, une transmission universelle du patrimoine de la société PAYS DE LOIRE MAINTENANCE SERVICE vers la société OUEST MAINTENANCE SERVICE a été opérée.
L’accord d’adaptation négociée dans le cadre de cette opération a prévu la renégociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail avec une mise en application par entreprise. Celui-ci concernera ainsi les entreprises VF Loire Océan, VF Maine Littoral, VF Porte de Bretagne et VF Bretagne.
Des négociations ont donc été engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE, aux fins :
D’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail
De les adapter aux besoins actuels de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE
Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.
Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
Prendre en compte des nouveaux besoins clients ayant des impacts organisationnels (travail de nuit, en équipe etc.)
Harmoniser les organisations de travail ;
Préserver, développer et adapter l’emploi des collaborateurs aux exigences des activités de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE
Réduire le recours au travail précaire
Il est par ailleurs à préciser que l’activité de maintenance exercée par la société OUEST MAINTENANCE SERVICE nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux travaux urgents et aux travaux de maintenance sur les installations permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes des sites sur lesquels nous intervenons.
A l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord les 01/04/2021, 26/08/2021, le 01/09/2021, le 05/11/2021, 16/11/2021,
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE ainsi qu’aux salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires) à la condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer la modulation.
Il exclut donc, par principe, compte tenu des spécificités de l’organisation du travail, les Cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail.
Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :
- Les temps de pause et de restauration ;
- Les temps de trajet domicile-travail ;
- Les temps d’astreinte à domicile (sans déplacement) ;
- Les temps d’habillage et de déshabillage.
Il est ainsi précisé que le temps de présence peut être supérieur au temps de travail effectif, incluant outre le temps de travail, notamment les temps de pause.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h en accord avec les textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.
Les horaires de travail sont organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 6h à 20H, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens du code du travail, pouvant aller du lundi au dimanche inclus. La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de l’« entreprise ». Ces horaires incluent la pause pour déjeuner.
Dans le cadre de notre activité de maintenance et afin de répondre aux exigences de nos clients, les durées de travail sont établies de la manière suivante :
- La durée maximale du travail journalier est portée à 12 heures pour le personnel affecté à la maintenance technique et à la réalisation de travaux, de gestion d’évènementiel client, de déménagement, etc...
- La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence ou au-delà de la limite haute de modulation. Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche). Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont par défaut payées. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les heures supplémentaires pourront être récupérées.
Article 4 - Temps de pause et temps de repos
Temps de pause
Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ». Pour rappel, la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.
La durée du temps de pause pour le déjeuner est fixée au minimum à quarante-cinq minutes. Les entreprises se réservent le droit de mettre en place des horaires spécifiques en fonction des contraintes locales.
Temps de repos
En raison de l’activité de l’entreprise et de la garantie d’une prestation de qualité pour ses clients, les parties décident de ramener le repos minimum journalier à 9 heures pour les salariés effectuant l’astreinte et les cadres. Le Temps de repos minimum journalier est maintenu à 11heures pour les autres cas.
Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 33 heures consécutives pour les salariés réalisant l’astreinte et les cadres, 35 heures dans les autres cas.
Article 5 – Heures de route
Pour VF Maine Littoral, les heures de route sont saisies en « heures d’amplitude » uniquement pour les grands déplacements hors des départements où les établissements sont situés. Elles sont payées à 100%. Si le compteur d’heures travaillées hebdomadaire est inférieur à 35hrs et dans l’hypothèse où le salarié a réalisé des heures d’amplitude il sera alors procédé aux fractionnements suivants :
Saisie des heures d’amplitude en heures amplitude travaillées » jusqu’à 35 heures,
Saisie des heures restantes éventuelles en heure amplitude payées,
Ces heures de routes seront précisées lors d’un Comité Sociale et Economique de l’entreprise avant le 30 juin une note de service sera produite à cet effet.
Pour VF Loire Océan, VF Porte de Bretagne et VF Bretagne, les heures de route sont utilisées pour les formations ou les cas spécifiques. Elles sont payées à 50% si réalisées en dehors du temps de travail.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIERS/ETAM
La société OUEST MAINTENANCE SERVICE prévoit 2 modes d’aménagement du temps de travail :
Dispositif hors modulation pour les ETAM BUREAU
Dispositif modulation pour les Ouvriers et ETAM Chantiers
CHAPITRE 1 - Dispositif hors modulation pour les ETAM BUREAUX
Article 6- Champ d’application
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux ETAM BUREAUX.
Article 7- Horaire hebdomadaire de référence
La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen permettant de dégager des jours RTT pour une période de référence du 1er janvier au 31 décembre complète de travail.
L’horaire hebdomadaire de référence pour l’entreprise VF Maine Littoral est de 36h. Les salariés travaillent 8h par jour du lundi au jeudi et 4h le vendredi, soit une acquisition de 6 jours RTT par an.
L’horaire hebdomadaire de référence pour les entreprises VF Loire Océan, VF Porte de Bretagne, VF Bretagne est de 37h. Les salariés travaillent 7h30 par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi, soit une acquisition de 12 jours RTT par an.
La répartition de l’horaire de base sur la semaine est donc déterminée au niveau de « l’entreprise » au sein de la plage horaire comprise entre 06h00 et 20h00 correspondant à une plage horaire de jour.
Article 8- Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours de RTT seront pris par journée entières et seront attribués de la manière suivante :
3 jours à l’initiative de l’employeur pour l’entreprise VF Maine Littoral
6 jours à l’initiative de l’employeur pour les entreprises VF Loire Océan, VF Porte de Bretagne, VF Bretagne
Le solde des jours à l’initiative des salariés, en fonction des nécessités du service et après accord de leur hiérarchie. Ces jours :
sont pris par journée entière ou demi-journée
sont pris à raison de 1 jour par mois pour VF Loire Océan, VF Porte de Bretagne, VF Bretagne, autant que possible,
sont pris à raison de 1 jour tous les deux mois pour VF Maine Littoral, autant que possible,
et sont non accolables aux congés payés principaux
Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués via les CSE, dès qu’ils seront connus, et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 30 juin seront utilisés à l’initiative des intéressés.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Sauf accord des parties, les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.
Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
CHAPITRE 2-Dispositif avec modulation pour les Ouvriers et ETAM CHANTIERS
Article 9 - Champ d’application
Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année par modulation pour les Ouvriers et ETAM Chantiers.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.
Article 10 - Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 0 à 6 jours de travail du lundi au samedi. Ainsi, par exemple, une charge de travail ponctuelle peut nécessiter que certains salariés travaillent exceptionnellement quelques samedis.
En cas de travail un samedi, le volontariat sera privilégié afin de tenir compte notamment des impératifs personnels et familiaux. Dans l’hypothèse où la direction de l’entreprise serait contrainte de désigner un intervenant faute de volontaire, l’entreprise se fera fort de prendre en charge les éventuelles charges financières que le salarié désigné aurait ou devrait engagées pour se rendre disponible. Ce point devra être évoqué au cas par cas entre la direction et le salarié avant la confirmation de la désignation du collaborateur intervenant.
Lors du CSEC il sera mis à l’ordre du jour un point sur les interventions de samedi/dimanche/de nuit afin d’observer la répétitivité des intervenants et le mode de désignation (volontaire ou désigné).
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Article 11 - Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail
Article 11.1 - Modalités d’organisation du temps de travail
Dans le cadre de cette organisation du travail, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre. Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
La limite basse de modulation à 0 par semaine
La limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine
Compte tenu de la nécessité de s’adapter au contexte économique et à l’évolution du marché, les périodes de haute et de basse activité pourront être redéfinies annuellement et feront l’objet, le cas échéant d’un avenant au présent accord.
Article 11.2 - Communication et modification de la programmation annuelle
La programmation prévisionnelle détaillant la durée et les horaires de travail est communiquée au moins 7 jours calendaires avant le début de la période annuelle et est également affichée sur les lieux de travail.
La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, fera l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise et donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles, sinon imprévisibles, telles que des travaux urgents liés à notre activité, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Cette faculté devra néanmoins rester exceptionnelle. Dans ce cas, le management local fera appel en priorité au volontariat.
Dans l’hypothèse où la direction de l’entreprise serait contrainte de désigner un intervenant faute de volontaire, l’entreprise se fera fort de prendre en charge les éventuelles charges financières que le salarié désigné aurait ou devrait engagées pour se rendre disponible. Ce point devra être évoqué au cas par cas entre la direction et le salarié avant la confirmation de la désignation du collaborateur intervenant.
Article 12 - Traitement des heures en cours de modulation
L’aménagement du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel dit « compteur de modulation », dans lequel seront recensées les heures de travail effectif effectuées chaque semaine et récapitulées mensuellement. Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie. Ces heures doivent avoir été préalablement validées par le responsable hiérarchique.
Ce compteur devra être remis à zéro à l’issue de chaque période ( 1 janvier 31 décembre ). Chaque responsable hiérarchique devra faire le point des heures de travail effectif réalisées. A la fin de la période si le compteur est positif, les heures seront rémunérées avec une majoration de 25%. A l’inverse si le compteur est négatif à la fin de cette période, les heures manquantes pourront être réalisées dans les 3 mois suivants.
La direction établira chaque mois un état des compteurs de modulation et alertera, si besoin, le management local en cas de compteur excessif (positif ou négatif).
Article 12.1 - Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence
La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation (signe -). Elles sont dues par le salarié.
Article 12.2 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail.
Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +). Elles sont dues au salarié.
Article 12.3 - Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu
Ces heures sont effectuées à l’initiative de l’employeur et constitue donc des heures supplémentaires : elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail.
Les rémunérations correspondantes sont payées à la fin du mois considéré.
Ces heures ne sont pas inscrites au compte de modulation.
Article 13 - Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail soit lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période concernée, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées, autres que celles issues de la modulation, (par exemple : arrêt maladie...) sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture, de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 14 - Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année
Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue ci-dessus.
Le contrat de travail des salariés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas les semaines resteront inférieures à la durée légale de travail. (35h)
En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance. En application de l’article L.3123-22 du code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle.
La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Afin de tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-39 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :
Article 15 – Champ d’application
Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE.
Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la société, il est convenu que sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés statut Cadre (à partir de la position A).
Ainsi, les catégories de salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont ceux qui exercent notamment les fonctions suivantes : Acheteur, Cadre technique, Chef de projet, Ingénieur Qualité, Responsable Méthodes et techniques, Responsable administratif et finances Responsable Administratif-ve d’entreprise, Responsable commercial, Responsable d’Affaires, Responsable d’affaires débutant ,Responsable d'affaires adjoint, Responsable de contrats, Animateur-trice Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Chef-fe de projets , …
Pourront également être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les salariés exerçant d’autres fonctions s’ils remplissent les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours.
Les ETAMs à partir du niveau F peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.
Article 16- Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
La convention individuelle fixe :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jour sur la base duquel le forfait est défini ;
- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;
- les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
- la rémunération ;
- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Article 17- Durée annuelle du travail
Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse). La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (30 jours ouvrables).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les congés d’ancienneté sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
Article 18- Repos et organisation du temps de travail
Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.
Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.
Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.
Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 33 heures (24 heures + 9 heures de repos quotidien).
Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies ainsi qu’à tout accord ou Charte mis en place dans la société sur le sujet.
Article 19- Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
Lors de l’entretien annuel, le suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
Article 20- Nombre de jours de RTT et modalités de prise de ces jours
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que l’entreprise communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
Les jours de repos résultant du forfait sont pris par demi-journées ou journées entières. La direction a la possibilité de fixer des dates « RTT employeurs » pour 5 jours de RTT maximum par an. Ces jours seront communiqués aux CSE, dès qu’elles seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 30 juin seront utilisés à l’initiative des intéressés.
Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prises de ses jours de repos.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires et doivent être validés par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.
Les jours de repos acquis mensuellement, au cours d’une période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre, doivent obligatoirement être pris au cours de cette période.
Ces repos acquis ne peuvent faire l’objet d’une rémunération s’ils ne sont pas pris,
Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte au taux normal sans majoration et le solde négatif fera l’objet d’une retenue en paie.
Article 21 – Forfait annuel en jours « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 22- Modalités de rémunération
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Article 23 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
TITRE 4- MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 24 - Travail de nuit
Article 24.1 - Travail de nuit habituel
Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié accomplissant 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures au cours de 12 mois consécutifs.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de
1 jour s’ils effectuent entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs,
2 jours s’ils effectuent plus de 349 heures sur 12 mois consécutifs.
La période de référence pour les 12 mois consécutifs s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions en vigueur du code du travail.
Ces heures ouvriront droit à une majoration minimum de 25% négociée au cas par cas selon les entreprises et les contrats clients.
Article 24.2 - Travail de nuit exceptionnel
En cas de travail exceptionnel de nuit, non prévu à l’avance, (interventions urgentes, circonstances exceptionnelles, retards…), le salarié bénéficiera d’une rémunération payée au taux horaire normal avec une contrepartie alimentant le compteur des heures travaillées et éventuellement de modulation égale à 100 %.
Exemple : une heure de nuit travaillée correspond à une rémunération supplémentaire au taux horaire normal et d’une alimentation d’une heure du compteur heures travaillées.
Ce paiement ne se cumulera pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.
Article 24.3 - Travail de nuit programmé
Le travail de nuit programmé concerne des interventions qui doivent être réalisées de nuit en raison d’impératifs d’exploitation ou de sécurité. Ce sont des prestations définies avec le client. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant, des horaires de nuit programmés.
Ces heures ouvriront droit à une rémunération payée au taux horaire normal avec une contrepartie alimentant le compteur des heures travaillées et éventuellement de modulation égale à 100 % des heure travaillées sur la plage horaire 20 heures- 06 heures.
Exemple : une heure de nuit travaillée correspond à une rémunération supplémentaire au taux horaire normal et d’une alimentation d’une heure du compteur heures travaillées
Article 24.4 - Travail de nuit posté
Le travail de nuit posté concerne des activités de nuit définies avec le client selon un cycle prédéfini en raison de l’activité spécifique du site nécessitant la présence d’équipes successives. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant des horaires de nuit postés.
Ces heures ouvriront droit à une majoration minimum de 25% négociée au cas par cas selon les entreprises et les contrats clients.
Article 25 - Travail le dimanche
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.
Travail du dimanche habituel et programmé
Dans ce cadre, les heures de travail effectuées le dimanche pourront intervenir dans le cadre de la modulation du temps de travail. Cette majoration ne se cumulera pas avec d’autres majorations éventuelles. Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.
Ces heures ouvriront droit à une majoration négociée au cas par cas selon les entreprises et les contrats clients.
Cette majoration ne se cumulera pas avec d’autres majorations éventuelles.
Travail du dimanche exceptionnel
Les salariés pourront être également amenés à travailler le dimanche de manière exceptionnelle. Les heures effectuées ce dimanche ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération et ne se cumuleront pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou jour férié, heures travaillées.
Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.
Article 26 - Travail les jours fériés
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler les jours fériés.
Les heures effectuées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération, et ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou dimanche, heures travaillées.
Article 27 - Travail par équipes
Le travail peut être organisé en équipes successives ou avec la mise en place d’équipes de suppléance, pour raisons de service.
Article 27.1 - Le travail en équipes successives (ou travail posté)
Dans ce mode d’organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf lors d’une courte période lors du passage des consignes. Les équipes peuvent se succéder sur un même poste de façon continue (24/24-7j/7j) ou semi-continue (24h/24h avec un arrêt hebdomadaire le week-end). Les heures effectuées dans le cadre d’équipes successives donneront lieu aux majorations précisées dans les articles précédents.
Article 27.2 - Equipes de suppléance de fin de semaine
Pour finir, en raison des nécessités de service liées à certains contrats, ou en cas de travaux urgents, des équipes de suppléance de fin de semaine peuvent être mises en place, et ce pendant toute la durée du contrat.
Elles ont pour objectif soit de suppléer aux équipes de maintenance (interne ou du client) de la semaine, soit d’effectuer la maintenance des équipements du client. Les équipes de suppléance sont celles pouvant intervenir jusqu’à 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche.
Les collaborateurs des équipes de fin de semaine peuvent être amenées à travailler en semaine en cas de remplacement lors des périodes de congés, jours fériés, jour de RTT... Dans cette hypothèse, l’horaire de travail est celui du salarié remplacé.
Les horaires journaliers de travail seront définis en fonction des demandes des clients et feront l’objet d’une information auprès du CSE lors de leur mise en place.
Le travail en équipe de suppléance ne générera pas l’octroi de jours de RTT.
Les équipes de suppléance seront formées en priorité par du personnel volontaire. En l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, il sera procédé à des embauches.
Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe de suppléance ne peuvent cumuler un emploi à temps plein et un emploi de fin de semaine.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient d’une majoration de leur rémunération amenant leur salaire mensuel brut à un niveau similaire qu’un collaborateur travaillant sur un rythme horaire hebdomadaire de 35 heures. Cette majoration n’est pas due en cas de remplacement d’équipe durant la semaine.
TITRE 5- ACTIVITE PARTIELLE
Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours au dispositif du chômage partiel (devenu le dispositif activité partielle depuis le 01/07/2013) conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent que l’ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l’initiative des salariés) seront d’abord pris jusqu’à leur épuisement.
Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu parties 1 et 2 du présent accord pourra être suspendu pendant la période durant laquelle il serait fait application du dispositif de chômage partiel.
La rémunération du salarié étant régularisée au regard du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.
Dans ce cadre, et en application de l’article 5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle feront l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de la durée légale où, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue à l’article L5122-1 du code du travail.
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspondra à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (article R5122-19 du code du travail).
Titre 6 – L’ASTREINTE
Les parties rappellent que les astreintes permettent de réaliser des interventions en dehors des périodes ouvrées, généralement pour des motifs de mise en sécurité, de mise en œuvre de solutions palliatives, parfois de dépannage (sécurité des personnes, installations CVC, électricité, pannes d’équipements de sécurité et de contrôle d’accès, fuites et intempéries, crise ou évènement imprévu…) répondant dans tous les cas aux exigences de services de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE vis-à-vis de ses clients.
Pour la meilleure efficacité de cette organisation, les collaborateurs en astreinte doivent disposer des compétences appropriées aux besoins d’intervention.
Cet ensemble organisationnel peut couvrir un périmètre de plusieurs sites, dans le but de limiter le nombre de service d’astreinte, tant pour des raisons sociales qu’économiques : dans ce cas, une note de service décrit le périmètre, les domaines couverts, la fréquence et les intervenants. Des visites préalables devront être organisées afin d’acquérir la connaissance nécessaire des sites.
Article 28 - Définition
Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :
- Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint par l’entreprise, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise ; ce temps n’est pas du temps de travail ;
- Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié ou un télédépannage par un moyen d’accès à distance ( ex : accès web à automate ), qui correspond à du temps de travail.
L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.
Une tolérance sera accordée au salarié d’astreinte pour l’utilisation du véhicule professionnel dans le cadre personnel. En d’autres termes le salarié pourra utiliser son véhicule d’astreinte pour se déplacer à des fins privées pour qu’il puisse répondre en temps et en heures aux contraintes de disponibilités imposées par son astreinte.
Article 29 - Conditions d’exécution
Un service d’astreinte est en principe d’une durée de 7 jours, réparti sur une semaine civile ou sur deux semaines consécutives. Toutefois des durées plus courtes ou plus longues peuvent être décidées en cas de besoin particulier. Une note de service précisera pour chaque entreprise concernée le rythme et l’organisation des astreintes.
Le responsable hiérarchique établit le planning des astreintes en assurant, dans la mesure du possible, une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.
Les salariés de plus de 55 ans auront la faculté de demander un aménagement de leur intégration dans le service d’astreinte de l’entreprise. Dans un tel cas un processus d’échange devra être engagé entre le salarié et sa direction.
La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins cinq jours à l’avance
Dans l’hypothèse où la direction de l’entreprise serait contrainte de désigner un collaborateur d’astreinte faute de volontaire, l’entreprise se fera fort de prendre en charge les éventuelles charges financières que le salarié désigné aurait ou devrait engagées pour se rendre disponible. Ce point devra être évoqué au cas par cas entre la direction et le salarié avant la confirmation de la désignation du collaborateur intervenant.
Le nombre maximum d’astreinte consécutive est fixé à deux,
Le nombre d’astreinte maximum sur un cycle de 4 semaines est fixé à deux, exceptionnellement et sur la base du volontariat 3 semaines sur un cycle de 4 semaines pourront être effectuées.
Article 30 - Indemnisation de l’astreinte
L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir. Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.
Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail.
La valeur de l’indemnité d’astreinte est discutée lors de la NAO et fixée par note de service.
Article 31 - Temps d’intervention
Considérés comme temps de travail, les temps d’intervention sont rémunérés dans les conditions légales. Le temps d’intervention y compris le temps de voyage aller/retour depuis le domicile est assimilé à du temps de travail effectif.
Les heures seront rémunérées au taux horaire normal si elles sont effectuées de jour entre 0 et 35hrs hebdomadaire.
Les heures seront rémunérées au taux horaire normal majorée de 25% si elles sont effectuées de jour au-delà de 35hrs hebdomadaire.
Les heures seront rémunérées au taux horaire normal majorée de 100 % si elles sont réalisées de nuit, un dimanche ou un jour férié. Les frais de transport sont pris en charge par la société.
Dans l’hypothèse où le temps d’intervention d’astreinte est supérieur à 5 heures, le salarié a le choix entre le paiement d’un panier ou d’une note de frais à concurrence de 20€.
Article 32 - Temps d’astreinte et temps de repos obligatoire
Les responsables et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos prévu par le présent accord. Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue.
Article 33 - Suivi des astreintes
Le nombre d’astreinte et le temps des interventions sont saisis dans l’outil de pointage. L’état récapitulatif des pointages est joint en annexe des bulletins de paie mensuels, prenant en compte les décalages de paie liés au système.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 34 - Commission de suivi
Le suivi du présent accord sera effectué en réunion de CSE. Un bilan de son application sera présenté en fin d’année.
Article 35 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022, date de sa mise en œuvre effective.
Article 36 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 37 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
Article 38 – Dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Rennes» par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
A Montgermont le 20/12/2021
Pour la Direction de Ouest Maintenance Service
XXX, Président
Pour l’organisation syndicale représentative CDFT,
XXX, délégué syndical
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