Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise relatif à l'amenagement des congés payés" chez KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T00620003942
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : KERRY FLAVOURS FRANCE
Etablissement : 53526748800026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise relatif à l'amenagement des conges payes (2020-05-12)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-18
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
KERRY FLAVOURS dont le siège social est situé ZI du Plan – 06131 GRASSE
Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CGT-FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
d'une part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En ce sens, un accord en date du 12 mai 2020 a été conclu avec les organisations syndicales aux fins de permettre d’imposer la prise de congés sur le période du 18 au 22 mai 2020.
Toutefois, au regard de la nécessité de poursuivre nos efforts d’adaptation de notre activité à nos volumes dans le cadre de cette période de crise sanitaire et économique, le présent avenant à l’accord sus évoqué a été établi.
En conséquence, il a été convenu le présent avenant.
Les clauses non visées demeurent applicables.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
Le personnel des services opérations sera en congés payés du 15 juillet 2020 au 17 juillet 2020.
Les salariés des autres services, dans un principe d’équité et de solidarité, devront prendre également 3 jours de congés supplémentaires au mois de juillet ou au mois d’août et ce, selon les périodes définies par les chefs de services.
Ces jours de congés imposés sont indépendants des congés d’été qui ont déjà été planifiés selon les modalités « classiques » précédemment en vigueur.
Article 5 – Dispositions relatives à l’avenant
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 18 juin 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Grasse, le 18 juin 2020
En 5 exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
M………………….. M…………………..
M…………………..
M…………………..
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com