Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CET" chez NEXTALK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTALK et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01320007764
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTALK
Etablissement : 53528882300052 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au compte épargne temps (2020-11-16) ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-06-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société NEXTALK

Ayant son siège 1330 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière– Europarc Pichaury – Bâtiment A3 – 13 290 Aix en Provence

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société NEXTALK »

d’une part,

et,

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CFTC,

d’autre part.

PREAMBULE

Au regard de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le présent accord a pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives au Compte Epargne-Temps (CET) qui ont cours actuellement au sein de la société Nextalk.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise Monext SAS du 24 février 2009, de son avenant du 8 juin 2016 et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, en vigueur au sein de Nextalk.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail ont été transférés auprès de la société Nextalk dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).

Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Nextalk après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 24 FEVRIER 2009, DE SON AVENANT DU 8 JUIN 2016 ET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 13 JUIN 2017

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif sur le compte épargne-temps du 24 février 2009, de son avenant du 8 juin 2016 et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, annexés, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 13 juin 2020, soit jusqu’au 13 décembre 2020.

Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk.

A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Nextalk et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de d’Aix en Provence.

Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Nextalk.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Annexes :

  • Accord collectif sur le compte épargne-temps du 24 février 2009

  • Avenant du 8 juin 2016

  • Accord collectif de substitution sur le compte épargne-temps du 13 juin 2017

Fait à Aix En Provence le 5 mai 2020

Pour l’entreprise, Pour les Délégués syndicaux

CFDT

CFTC

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société Monext

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 503 185 001, dont le siège social est situé 5, Place de la Pyramide, Tour Ariane 92 800 Puteaux,

Ci-après « la société Monext SAS » ou « Monext SAS »

DE PREMIERE PART,

ET :

La société Euro Arkéa 7

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 535 288 823, dont le siège social est situé 1 rue Lichou 29480 LE RELECQ KERHUON,

Ci-après « la société Euro Arkéa 7 » ou « Euro Arkéa 7 »

DE DEUXIEME PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Monext SAS :

  • La CFTC SICSTI,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

DE TROISIEME PART,

La société Monext SAS, la socété Euro Arkéa 7 et les Organisations Syndicales étant ensembles ci-après dénommées les « Parties »,

PREAMBULE

La société Monext SAS a deux activités principales :

  • La conception, le développement et la commercialisation de services de paiement électroniques et produits bancaires ;

  • L’activité « Centre de Contacts ».

Les 26 et 27 janvier 2017, la société Monext SAS a informé les représentants du personnel et les collaborateurs de son projet de filialiser l’activité Centre de Contacts.

Le 24 février 2017, le CHSCT a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Le 8 mars 2017, le Comité Central d’Entreprises de CM Arkéa a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Le 30 mars 2017, le Comité d’Entreprise de Monext SAS a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Cette opération de filialisation de l’activité Centre de Contacts (ci-après la « filialisation ») implique le transfert automatique des personnes dédiées à cette activité le 1er juillet 2017.

Dans ce cadre, les collaborateurs de la société Monext SAS dédiés à l’activité Centre de Contacts verront donc leur contrat de travail transférer auprès d’une filiale à 100% de CM Arkéa, société mère de Monext SAS.

La société Euro Arkéa 7 est une société déjà existante au sein du Groupe CM Arkéa.

Outre le transfert des contrats de travail des salariés dédiés à l’activité Centre de Contacts, la filialisation aura notamment pour conséquence, à compter du 1er juillet 2017, le changement de convention collective applicable (l’activité Centre de Contacts entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services) et la mise en cause, pour les collaborateurs dont le contrat de travail sera transféré, des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Monext SAS.

Les parties actent de ces conséquences.

Dans ces conditions, la société Euro Arkéa 7 s’est engagée à maintenir, en faveur des collaborateurs concernés par la filialisation, un socle d’avantages identiques à ceux dont ils bénéficiaient initialement au sein de Monext SAS.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de se réunir afin de négocier en anticipation des accords de substitution, communément appelés « accords de transition », dans les conditions prévues à l’article L.2261-14-2 du Code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord a plus particulièrement pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives au compte épargne-temps aux collaborateurs de Monext SAS dont le contrat de travail sera transféré auprès de la société Euro Arkéa 7, comme exposé ci-dessus.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise du 24 février 2009 et de son avenant du 8 juin 2016, en vigueur au sein de Monext SAS.

Par le présent accord, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail seront transférés auprès de la société Euro Arkéa 7 dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).

Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Euro Arkéa 7 après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 24 FEVRIER 2009 ET DE SON AVENANT DU 8 JUIN 2016

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif sur le compte épargne-temps du 24 février 2009 et de son avenant du 8 juin 2016, annexés, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Toutes les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date du transfert effectif des contrats de travail des collaborateurs concernés.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.

Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7.

A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7 s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Euro Arkéa 7 et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des bouches du Rhône. Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Monext SAS. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Une copie en sera remise aux membres du Comité d’Entreprise de la société Monext SAS.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires et un pour la DIRECCET, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance des Collaborateurs par diffusion sur l’Intranet de la société Monext SAS.

Annexes :

  • Accord collectif sur le compte épargne-temps du 24 février 2009

  • Avenant du 8 juin 2016

Fait à Aix En Provence, le 13 juin 2017, en 6 exemplaires

Pour Monext SAS,

Pour Euro Arkéa 7

Pour la CFTC SICSTI

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

ACCORD DE REVISION SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société Monext

Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense,

Ci-après dénommée MONEXT ou la Société,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale CGT

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

D’autre part,


SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Champ d’application 3

ARTICLE 2 - Durée et entrée en vigueur 3

ARTICLE 3 – Dénonciation et révision 3

ARTICLE 4 – Modification de l’article 2.1 4

ARTICLE 5 – Modification de l’article 2.2 4

ARTICLE 6 – Modification de l’article 3 4

ARTICLE 7 – Modification de l’article 4.2 5

ARTICLE 8 – Modification de l’article 5 5

ARTICLE 9 – Formalités 5

Il est préalablement rappelé que :

Cet accord a pour objet de réviser les conditions de fonctionnement du compte épargne temps (« CET ») dont bénéficient les salariés de Monext, par l’application de l’accord collectif du 24 février 2009, adaptant l’accord d’entreprise conclu le 20 février 2001 au sein de la société Experian SAS à la suite du transfert de l’activité de cette dernière.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Monext ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la demande d’ouverture.

ARTICLE 2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 04 juillet 2016.

ARTICLE 3 – Dénonciation et révision

La dénonciation ou la demande de révision par l’une des parties signataires devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Dans une telle hypothèse, MONEXT et les délégués syndicaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les conditions d’un éventuel nouvel accord.

La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail et du présent accord.

En cas de demande de révision, les parties se réuniront dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée ou remise en main propre contre signature précitée, pour examiner les points dont la révision est sollicitée.

ARTICLE 4 – Modification de l’article 2.1

L’article est remplacé par le texte suivant :

Le CET est alimenté à la seule initiative du collaborateur par :

- le report des congés payés non pris dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

- la conversion de tout ou partie des primes annuelles dans la limite d’un mois de salaire moyen mensuel brut par an et selon les modalités définies à l’article 2.2, ci-dessous,

-l’imputation d’heures supplémentaires éventuelles, les jours disponibles acquis dans la limite de 6 jours par an accordés dans le cadres de l’accord sur la durée du travail du 04/07/16, et les repos compensateurs selon modalités définies à l’article 2.3 ci-dessous,

- une partie des jours d’ARTT accordés dans le cadre de l’accord sur la durée du travail du 04/07/16, limitée à 6 jours par an.

Le nombre maximum de jours est limité à 30 jours par an. Un relevé CET est délivré annuellement aux personnes concernées.

ARTICLE 5 – Modification de l’article 2.2

L’article est remplacé par le texte suivant :

La conversion de tout ou partie des primes se fera au prorata du taux journalier moyen, ramené en prorata de jours.

Exemple:

Salaire de base du collaborateur 2000€/21 = 95.23€

Prime placée : 500€

Soit équivalent jours CET placés: 5.25 jours

ARTICLE 6 – Modification de l’article 3

L’article est remplacé par le texte suivant :

Le délai de prévenance que la personne utilisatrice de CET doit respecter envers son supérieur hiérarchique est de 3 mois pour les absences supérieures ou égales à 2 mois, et de 2 mois pour les absences comprises entre 1 semaine et 2 mois, 1 mois pour les absences inférieures ou égales à 1 semaine.

L’utilisation simultanée des droits disponibles est limitée à une personne par service ou à 2% de l’effectif du service selon la formule la plus favorable aux demandeurs.

Les demandes d’utilisation de 2 mois et plus sont accordées prioritairement, dans la limite précédente. Les demandes d’utilisation inférieures à 2 mois et par fraction minimale de 2 semaines sont examinées au cas par cas.

ARTICLE 7 – Modification de l’article 4.2

L’article est remplacé par le texte suivant :

Les congés pris dans le cadre du CET et indemnisés en tant que tels par l’employeur ne remettent pas en cause l’acquisition des congés payés légaux et des jours de congés conventionnels. Par contre, ils n’ouvrent pas droit aux jours RTT, ni à aucune autre contrepartie en repos du fait du dépassement de la durée légale du travail hebdomadaire de travail (Repos compensateur de remplacement, jours disponibles), ni d’ailleurs à aucune majoration salariale.

ARTICLE 8 – Modification de l’article 5

La première phrase de l’article 5 de l’accord d’entreprise conclu le 20 février 2001 au sein de la société Experian SAS reconduit par l’accord d’entreprise Monext du 24 février 2009 est modifiée comme suit :

« Le salarié peut demander à tout moment la fermeture totale ou partielle de son CET et la liquidation monétaire de ses droits ».

ARTICLE 9 – Formalités

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur et au conseil de prud’hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.

Mention de son existence sera apposée sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Paris la défense,

Le 8 juin 2016

Pour Monext

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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