Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02922006247
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
Etablissement : 53532665600019 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
ACCORD DE MÉTHODE Portant sur les modalités de négociations pour la période 2022-2023 au sein de la CAF du Finistère |
Entre :
La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère représentée par
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales précitées se sont accordées sur le principe de disposer d’un accord de méthode visant à fixer l’organisation de la négociation collective au sein de la Caf du Finistère jusqu’au 31 décembre 2023 y compris les négociations annuelles obligatoires .
Dans cette perspective, les parties signataires conviennent de se doter d’un cadre formalisé ayant pour objectif de faciliter le déroulement des négociations et de prioriser de manière conjointe les thèmes de négociation.
L’objet du présent document est de définir les modalités de négociation retenues, les moyens à mettre en place et le calendrier en vue de la négociation.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation, à savoir :
la composition de l’instance de négociation
les thèmes de la négociation
le calendrier de la négociation
les modalités de travail
Il convient de noter que les parties, sur accord commun, pourront réaménager ce calendrier ou ses thèmes en fonction d’aléas non connus à ce jour.
Article 2 - Les parties à la négociation
L’instance de négociation comprend :
La délégation syndicale CFDT, composée de 3 membres dont obligatoirement le délégué syndical, ou son suppléant
La délégation syndicale CGT, composée de 3 membres dont obligatoirement le délégué syndical, ou son suppléant
La délégation employeur est composée de 4 membres (dont l’assistante de direction chargée de rédiger les relevés de décisions des instances)
Article 3 - Les thèmes de la négociation
1)Les thèmes obligatoires
Au moins tous les 4 ans, seront négociés les thèmes mentionnés aux articles L 2242-1 et L2242 -2, à savoir :
La rémunération, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
la GPEC
2) les thèmes retenus à la négociation
a) sur la thématique obligatoire (Thème 1) Rémunération, temps de travail et valeur ajouté
Les primes (accueil et contrôle, tutorat ….)
Les heures supplémentaires
Congés et plan de charge
Le forfait mobilité durable
Le temps partiel
Temps de travail (plages fixes)
Niveau d’embauche à la Caf 29 et passage niveau 4 après le CQP
Les astreintes
Egalité salariale : Étude sur les écarts des salaires et recherche des correctifs
b) Sur la thématique obligatoire (Thème 2) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et QVT
Accord diversité QVT Egalité homme-femme
Accompagnement des fins de carrière
Télétravail
L’accompagnement du salarié parent d’enfant handicapé
Favoriser les parcours professionnels
c) Sur la thématique obligatoire (Thème 3 ) la GPEC
Protocole GPEC négocié en 2019 pour 3 ans
Les autres thèmes retenus seront intégrés au calendrier de négociations 2022 et 2023.
Article 4 - Calendrier des réunions de négociation et modalités d’organisation 2022 ET 2023 (annexe 1)
a) calendrier prévisionnel
Selon l’avancée des négociations et l’actualité, l’ordre des thèmes prévu pourrait être revu, en accord entre la direction et les organisations syndicales.
Si au terme du nombre de réunions de négociation prévu aucun accord n’est trouvé, les participants conviennent de faire un PV de désaccord ou de reporter à une date ultérieure le sujet de négociation concerné.
b) Modalités d’organisation
L’employeur veillera à la convocation des parties. Les réunions se dérouleront en présentiel (alternativement à Brest et à Quimper) ou en visio sur une amplitude de 3 heures maximum. Les comptes-rendus des réunions seront communiqués à minima 7 jours avant la réunion suivante.
L’employeur :
informera les managers des parties prenantes à la négociation sur les dates retenues et les sensibilisera aux enjeux
valorisera le travail des élus
communiquera auprès de l’ensemble du personnel sur l’ouverture des négociations
Les parties prenantes à la négociation se mettront d’accord sur les documents et les données nécessaires à la négociation de chaque thématique. Les documents obligatoires seront transmis dans la BDES conformément aux règles en vigueur. Elles seront alors communiquées aux participants 7 jours avant la réunion suivante.
Article 5 – Modalités de suivi des engagements
Le suivi de la réalisation des engagements est confié à une commission de suivi composée des membres invités aux négociations Cette commission se réunit 1 fois par an afin d’établir un bilan des négociations. Les bilans seront transmis dans la BDES 7 jours avant la commission de suivi.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 7 – Révision de l’accord
Des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, voire exceptionnelles, peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords.
Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.
7.1 Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE) quel que soit le nombre de votants.
7.2 - Procédure d’agrément et de communication
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Fait à Brest le 25/01/22
En 3 exemplaires originaux
Pour la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère | Pour la Délégation syndicale CFDT | Pour la Délégation syndicale CGT |
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