Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES" chez PLATE-FORME D'INNOVATION NOUVELLES VAGUES (PFI NOUVELLES VAGUES) (NOUVELLES VAGUES - AQUACULTURE)

Cet accord signé entre la direction de PLATE-FORME D'INNOVATION NOUVELLES VAGUES (PFI NOUVELLES VAGUES) et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005436
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLES VAGUES - AQUACULTURE
Etablissement : 53533983200029 NOUVELLES VAGUES - AQUACULTURE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD SUR LES ASTREINTES

ET SUR LE TRAVAIL DES DIMANCHES ET DES JOURS FERIES

AU SEIN DU DEPARTEMENT AQUACULTURE

Entre les soussignés :

La Société PFI NOUVELLES VAGUES dont le siège social est situé 15/17 rue Magenta à Boulogne sur mer, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro Siren : 535 339 832 représentée par Monsieur ……………., en sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée la ‘‘Société’’

d’une part,

Et :

Madame ……………,

En sa qualité de membre du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommée « le Membre du Comité Social et Economique »

d’autre part,

La Société et le Membre du Comité Social et Economique ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Après consultation des membres du Comité Social et Economique en date du 30 novembre 2020, les Parties ont conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical et aucun des représentants du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche à laquelle la Société appartient ou au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été engagées dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 23 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises (Jo du 28) entre le Directoire et les Délégués du personnel titulaires.

Ces négociations ont été menées avec pour but d’adapter l’organisation des astreintes et du travail du dimanche et des jours fériés aux besoins opérationnels de la Société, les dispositions de la convention collective applicable aux relations de travail ne correspondant pas aux contraintes de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du département aquacole de la société PFI NOUVELLES VAGUES (ci-après la « Société ») quelle que soit leur ancienneté.

Elles annulent et remplacent toutes dispositions appliquées antérieurement sur les mêmes sujets par la Société.

  1. REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

  1. DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

II. ORGANISATION DES ASTREINTES

  1. CADRE GENERAL

2.1.1 DEFINITION DES ASTREINTES

Une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (Article L 3121-9 du code du travail) notamment pour effectuer les interventions requises sur site pour des évènements exceptionnels mettant en péril le cheptel ou préjudiciable aux expérimentations et aux prestations d’analyses.

La période d’astreinte, à savoir celle pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise mais sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur n’est pas du temps de travail effectif.

La durée de chaque intervention y compris le temps correspondant à un trajet aller/retour domicile lieu d’intervention, est considérée comme temps de travail effectif.

2.1.2 NECESSITES DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES

L’organisation d’astreintes s’avère indispensable pour permettre à la Société de faire face à ses obligations tant en matière de gestion du cheptel qu’en matière d’expérimentations et aux prestations d’analyses de par les risques de dysfonctionnements et de leurs conséquences. Il s’agit d’un travail habituel dans le cadre du département Aquaculture.

2.2. ORGANISATION DES ASTREINTES

2.2.1 ASTREINTES DE NUIT

Le salarié d’astreinte de nuit doit rester chez lui ou à une distance compatible avec une intervention d’urgence correspondant à un temps de trajet maximal de quarante (40) minutes par véhicule motorisé

Le salarié doit être en capacité de pouvoir piloter l’installation à distance (accès SUPERVISION) et visionner ce qui se passe via la vidéosurveillance (IVMS-4500) via une tablette qui lui est attribuée par la Direction.

L’astreinte de nuit commence à 18 heures le jour J et se termine à 8 heures 30 le jour J+1.

L’astreinte de nuit sans intervention fait l’objet d’un versement de 17,37 € bruts

2.2.2 ASTREINTES DE JOUR

L’astreinte de jour présente les mêmes obligations en termes de disponibilités et d’accès aux informations process du site que l’astreinte de nuit. Elle concerne principalement les dimanches et les jours fériés mais la direction peut définir une astreinte de jour en semaine normale si elle juge que le personnel présent sur site n’est pas en situation de répondre à un problème urgent.

L’astreinte de jour commence à 8 heures 30 et se termine à 18 heures le jour J

L’astreinte de jour sans intervention fait l’objet d’un versement de 11,75 € bruts

La période méridienne entre 12 heures et 14 heures est couverte par roulement du personnel afin d’assurer une présence permanente sur site de 8 heures 30 à 18 heures du lundi au samedi.

2.2.3 HEURES PASSEES EN INTERVENTION

Les heures passées en interventions sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Au titre des interventions en période d’astreinte, les temps de déplacement aller et retour et les interventions à distance à partir de l’appel généré par la supervision sont considérés comme du temps de travail effectif.

En référence à l’article 2.2.1 de ce présent accord, ce déplacement ne peut dépasser 40 minutes soit 80 minutes aller-retour.

Dans le cas où la personne d’astreinte ne peut pas régler seule le problème, il peut s’agir également d’une personne qui ne serait pas d’astreinte mais qui pourrait néanmoins être contactée voire se déplacer.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures d’intervention sont inscrites au compteur du salarié selon les conditions de l’Accord du Temps de Travail en vigueur.

Sont payées :

- la majoration en heure de nuit si l’intervention a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures

- la majoration concernant le jour férié et le dimanche si l’intervention a lieu ces jours là

Toutefois, avec accords des parties, ces heures peuvent ne pas être inscrites au compteur du salarié et être alors intégralement rémunérées avec la majoration pour la bonne organisation du service.

2.2.4 TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES

Le temps passé pour un poste habituel de jour sur la station aquacole les dimanches ou les jours fériés pour les besoins habituels du cheptel et/ou des installations aquacoles donne droit à une majoration de 25 %.

Compte tenu des spécificités de l’activité du département aquacole qui nécessite des opérations d’élevage sur du cheptel aquatique vivant tous les jours de la semaine, la durée de travail le dimanche ou le jour férié pourra excéder 6 heures de façon exceptionnelle voire de façon habituelle notamment en période d’expérimentation.

En référence à l’article 2.2.3 de ce présent accord, ces heures effectuées sont inscrites au compteur du salarié et payée la majoration de 25% ou, avec accords des parties, non inscrites au compteur du salarié et intégralement payées avec la majoration pour la bonne organisation du service.

2.2.5 CAS PARTICULIER DU TRAVAIL LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

En fonction de la charge de travail, le salarié pourra effectuer une journée ou une demi-journée de travail effectif pouvant se répartir en deux fractions le matin et l’après-midi. La demi-journée restante le salarié sera d’astreinte forfaitisée à 75 % de la valeur de l’astreinte de jour soit 8.81 €.

Concernant l’attribution des titres restaurant, la règle appliquée est que le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour la pause déjeuner ne peut prétendre aux titres-restaurant.

2.2.6 PROGRAMMATION

Par application des dispositions de l’article L 3121-9 du Code du travail, les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 7 jours au moins à l’avance. Cette programmation figure sur un planning affiché dans l’entreprise.

En application de l’article L 3121-11 du code du travail, le présent accord fixe les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi qu’il suit : l’employeur communique, par tout moyen donnant une date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreinte au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance (c. trav. art. L. 3121-12 et R. 3121-3).

2.2.7 DOCUMENT RECAPITULATIF

A chaque mois échu et en application des dispositions de l’article R 3121-2 du Code du travail, le responsable du service remettra au Directoire, et au plus tard le 15 du mois suivant pour validation, un document récapitulant, pour chaque salarié concerné, le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé.

Cet état servira à la détermination de la compensation correspondante.

2.2.8 VEHICULE D’ASTREINTE

Les déplacements pour les astreintes de nuit et les astreintes de jour s’effectuent au moyen des véhicules de service sauf en cas d’indisponibilité de ceux-ci ou cas exceptionnel justifié et avec l’accord préalable du Directoire.

Dans l’hypothèse où le salarié utilise pour les besoins du service son véhicule motorisé personnel (automobile ou une motocyclette ou un cyclomoteur), les frais occasionnés seront remboursés par la Société par une indemnisation de déplacement appliquée en fonction du barème fiscal et des conditions limites d’exonération de l’URSSAF en vigueur.

Le salarié devra être possesseur et pouvoir produire sur demande de la Société les documents nécessaires à la conduite du véhicule concerné, et être régulièrement couvert par une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile « affaires et déplacements professionnels » et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d’accident causé aux tiers du fait de l’utilisation de ce véhicule pour les besoins du service.

La communication de ces pièces (carte grise, permis de conduire, assurance…) vaut engagement de la part du salarié de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à la Société.

Tout manquement à cette obligation dégage la responsabilité de l’employeur.

III – DISPOSITIONS FINALES

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de Suivi, composée des signataires de l’accord, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre de l’accord. Afin de faciliter cette mise en œuvre de l’accord, elle sera convoquée annuellement

  1. REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

  1. DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la Direccte des Hauts de France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE/MER.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de HAUTS DE FRANCE et remis au conseil de prud'hommes de BOULOGNE/MER sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait en deux Exemplaires à Boulogne sur Mer, le 22/03/2021,

En sa qualité de Président du Directoire de la société PFI NOUVELLES VAGUES

Monsieur …………….

En sa qualité de membre du Comité Social et Economique,

Madame…………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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