Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 27 SEPTEMBRE 1983 ET A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DU 23 FEVRIER 2000" chez CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09019000322
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE
Etablissement : 53542053300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 27 SEPTEMBRE 1983 ET A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DU 23 FEVRIER 2000
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Société Anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (C.E.R.P.) Rhin Rhône Méditerranée dont le siège est situé 36 rue Albert 1er à Belfort (90000), représentée par M. ………………, en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désignée « la CERP » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical, et dont le nom et la signature apparaissent en dernière page du présent accord,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Préambule
La branche de la Répartition Pharmaceutique subit depuis de nombreuses années une importante perte de rémunération du fait de l’action des pouvoirs publics sur le marché du médicament.
La plupart des entreprises de la branche sont aujourd’hui en difficulté économique.
La Société est également concernée par les difficultés du secteur et subit à son tour une importante baisse de résultat d’exploitation et de son résultat net.
Dans ce contexte, il apparaît que le troisième tour de livraison est aujourd’hui un facteur de coût supplémentaire et apparaissant comme de moins en moins conforme aux besoins des clients pharmaciens.
La Société est de plus le dernier grossiste répartiteur à proposer un troisième tour de livraison.
En outre, les difficultés de circulation sont de plus en plus importantes à partir de 17 heures.
La Société au regard de ces éléments et constats a décidé de supprimer ce troisième tour de livraison dont le rendement commercial et financier n’est plus assuré.
La Société a présenté en détail son projet de suppression du troisième tour de livraison lors du comité central d’entreprise du 4 décembre 2018.
Compte tenu de ce contexte particulier et cette décision de suppression du troisième tour de livraison, les Parties se sont rapprochées, à la demande de la Société, afin d'initier la négociation d'un accord de performance collective, conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
Au terme des négociations, un accord de performance collective a été conclu en date du 26 septembre 2019, pour une durée déterminée de 2 ans 2 mois et 10 jours, soit jusqu’au 31 décembre 2021, tendant notamment à instituer :
une nouvelle organisation du travail se traduisant par un aménagement des rythmes de travail et des horaires, ainsi que des repos hebdomadaires, mais sans modifier la durée de travail contractuelle des salariés (temps complet et temps partiel) ;
la mobilité professionnelle de certains salariés se traduisant par la réalisation de tâches différentes de celles effectuées habituellement sans nécessité de formation particulière.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin de discuter de la nécessité d’adapter certaines modalités d’aménagement du temps de travail prévues par les accords d’entreprise du 27 septembre 1983 et du 23 février 2000 et leurs avenants, relatifs au temps de travail du personnel de la Société, afin de prendre en considération la nouvelle organisation du travail des salariés convenue dans le cadre de l’accord de performance collective, se traduisant par un aménagement des rythmes de travail et des horaires, ainsi que des repos hebdomadaires.
Aux termes de ces discussions, les Parties ont convenu de la signature du présent accord.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de confirmer les modalités d’aménagement de l’organisation et de la répartition du temps de travail, ainsi que les modalités d’aménagement des repos hebdomadaires prévues dans l’accord de performance collective en date du 26 septembre 2019.
Article 3 : Régime juridique
Le présent accord modifie et complète l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983 et ses avenants, ainsi que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000 et son avenant.
A ce titre, le présent accord se substitue entièrement aux stipulations contraires et/ou incompatibles et/ou portant sur un même objet des accords du 27 septembre 1983 et du 23 février 2000 précités, ainsi qu’à celles de leurs avenants.
Le présent accord se substitue par ailleurs en tous points à tous les éventuels usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du temps de travail et ayant le ou les mêmes objets.
Article 4 : Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Les Parties conviennent que les horaires des salariés à temps partiel sont désormais répartis sur une période de référence pluri hebdomadaire.
Les Parties rappellent que ce nouvel aménagement du temps de travail ne remet pas en cause la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel qui reste identique en moyenne sur la période de référence pluri hebdomadaire.
La période de référence de l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 4 semaines au maximum.
L’organisation et la répartition du temps de travail sur la période de référence feront l’objet de calendriers prévisionnels.
Les calendriers prévisionnels de répartition des horaires de travail sur les semaines du mois seront préétablis par la Direction. Ils pourront faire l’objet de modifications, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, par la remise en main propre contre décharge ou l’envoi en recommandé avec AR d’un écrit aux salariés concernés.
En cas d’urgence ou de nécessité absolue liée à des mesures de sécurité ou liée à des absences inopinées conjuguées d’au moins 3 salariés d’un service, ce délai de prévenance sera réduit à 7 jours.
Les Parties rappellent que les présentes dispositions ne concernent que la répartition des horaires de travail habituels des salariés à temps partiel sur les semaines du mois et qu’elles ne sauraient empêcher l’accomplissement d’heures complémentaires par les salariés concernés, à la demande expresse de la Société et dans le respect des limites légales et conventionnelles.
Dans le cadre de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel sur les semaines du mois :
Les absences des salariés, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait dû réaliser sur la période de référence considérée, étant précisé que si l’application des dispositions prévues par les articles L. 3251-3 et suivants du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Il est rappelé que les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’une période de référence considérée, sa rémunération sera calculée au prorata des heures effectivement réalisées par rapport aux heures attendues sur une période de référence complète.
Ainsi, s’il apparait notamment que les salaires perçus sur cette période de référence considérée sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois de la période de référence considérée.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par les articles L. 3251-3 et suivants du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Les Parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de la durée de travail moyenne sur la période de référence pluri hebdomadaire, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord ne remet pas en cause l’application des dispositions de l’article K-3 de la convention collective nationale de la Répartition Pharmaceutique ainsi que celle de l’accord de branche du 17 juillet 2004 sur le travail à temps partiel.
Article 5 : Travail de nuit
En fonction des besoins et nécessités des services des différents établissements de la CERP, les Parties indiquent qu’il pourra être recouru au travail de nuit.
Les Parties conviennent expressément que les modalités d’organisation du travail de nuit applicables sont celles définies par les dispositions de la convention collective nationale de la Répartition Pharmaceutique.
Article 6 : Aménagement des horaires de travail des salariés à temps complet
En fonction des besoins et nécessités des services des différents établissements de la CERP, les parties indiquent que les horaires de travail des salariés à temps complet pourront être aménagés dans les conditions définies ci-dessous.
Le temps de travail des salariés peut être réparti sur 6 jours maximum par semaine, hors dimanche et dans le respect des règles du repos hebdomadaire telles que définies aux articles 7 et 8 du présent accord.
La répartition des horaires de travail des salariés à temps complet peut être continue, discontinue ou alternante.
Cette répartition des horaires de travail des salariés à temps complet peut être retenue dans les services où la nature des activités soit nécessite une présence de personnel sur des plages horaires étendues, soit met en jeu des équipements dont il convient d'optimiser l'utilisation.
Dans ce cadre, les parties conviennent qu’en fonction des besoins et nécessités des services des différents établissements de la CERP, la répartition des horaires de travail d’un salarié à temps complet sur une même journée pourra l’amener à travailler de façon continue ou discontinue, le cas échéant en équipe, étant entendu qu’en cas d’horaires discontinus sur une même journée :
la durée de la coupure quotidienne ne peut excéder une durée de 4 heures,
la durée de travail sera limitée à 9 h 30, portée à 10 heures en cas de travail sur moins de 5 jours par semaine.
et l’amplitude de travail sera limitée à 12 heures par jour.
De même, en fonction des besoins et nécessités des services des différents établissements de la CERP, les horaires de travail peuvent alterner d’une semaine à l’autre, le cas échéant en équipe.
L’organisation et la répartition du temps de travail des salariés à temps complet sur la semaine feront l’objet d’un calendrier prévisionnel établi par la Direction.
Les Parties rappellent que les horaires ainsi définis se substitueront à ceux éventuellement mentionnés dans les contrats de travail des salariés à temps complet concernés.
Ces plannings seront indicatifs et pourront faire l’objet de modifications, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, par la remise en main propre contre décharge ou l’envoi en recommandé avec AR d’un écrit aux salariés concernés.
En cas d’urgence ou de nécessité absolue liée à des mesures de sécurité ou liée à des absences inopinées conjuguées d’au moins 3 salariés d’un service, ce délai de prévenance sera réduit à 7 jours.
Article 7 : Principe des deux jours de repos hebdomadaires
Il est rappelé que la Convention Collective de la répartition pharmaceutique, applicable à la Société, prévoit notamment que les salariés à temps complet bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, donné le samedi et le dimanche.
Il est par ailleurs prévu que les salariés à temps partiel effectuant plus de 18 heures hebdomadaires bénéficient d'un repos :
de quarante-huit heures consécutives, dimanche inclus ;
ou de deux jours non consécutifs, dimanche inclus.
Par le présent accord, les Parties confirment le principe du repos hebdomadaire d’au moins deux jours, dont le dimanche, pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Les Parties conviennent toutefois de procéder à l’aménagement de la répartition des repos hebdomadaires dans les conditions définies à l’article 8 ci-après.
Article 8 : Aménagement et répartition du repos hebdomadaire
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services et de l’activité de la Société, les Parties conviennent, pour l’ensemble des services de la Société et pour l’ensemble de ses salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, que le repos hebdomadaire est organisé, en fonction des nécessités des services de chaque établissement de la Société, selon les modalités suivantes :
repos hebdomadaire de quarante-huit heures consécutives, dimanche inclus ;
ou repos hebdomadaire de deux jours non consécutifs, dimanche inclus, sur une période de sept jours glissants/consécutifs.
L’organisation du repos hebdomadaire des salariés sera précisée dans les calendriers prévisionnels établis par chaque établissement et mentionnés aux articles 4 et 6 du présent accord.
Au terme de la durée d’application de l’accord de performance collective en date du 26 septembre 2019, les Parties rappellent que les aménagements et répartitions du repos hebdomadaire organisés en application de l’accord précité continueront à s’appliquer aux salariés relevant de son champ d’application.
Les Parties conviennent que pour les salariés embauchés à compter de la prise d’effet du présent accord, les modalités d’aménagement et répartition du repos hebdomadaire telles que définies ci-dessus seront organisées sur la base du volontariat.
Il est convenu que toute modification ultérieure et dérogatoire aux règles conventionnelles dans les modalités de repos hebdomadaire s’effectuera sur la base du volontariat.
Article 9 : Domaines non abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 10 : Effet de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022. Il s’agit du terme de l’accord de performance collective en date du 26 septembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 13 : Suivi de l’accord
Tous les 6 mois, un suivi de l’accord est réalisé par une commission de suivi de l’accord.
Celle-ci se compose de :
deux représentants de chaque syndicat signataire ou adhérent ;
un à trois représentants de la Société.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000. A ce titre, il est expressément convenu qu’une seule et même commission de suivi sera instituée par le présent article et aura pour mission de suivre l’ensemble des accords d’entreprise portant sur le temps de travail.
Article 14 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de deux ans suivant l’application du présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Les Parties conviennent expressément que le présent article vaut également pour l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 27 septembre 1983, ainsi qu’à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 23 février 2000.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.
Fait à Belfort, le 26 septembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société
M. ……………
Président Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
C.F.D.T. C.F.T.C.
M. ……………………. M……………………………….
C.F.E. - C.G.C. C.G.T.
M. …………………………. M. …………………………….
F.O. S.U.D.P.- C.A.T
M. ……………………….. M. …………………………………
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