Accord d'entreprise "accord prise de congés suite au covid" chez SODEB - SOC EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEB - SOC EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09020000444
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFOR
Etablissement : 53592006000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

  • La Société d’Équipement du Territoire de Belfort ( SODEB ) ,

dont le siège social est sis à La Jonxion 1 – 1 avenue de la Gare TGV – 90400 MEROUX ,Erreur ! Signet non défini.

représentée par Monsieur …………………. agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la SODEB,

Ci-après dénommée "La SODEB"

D’une part,

Et :

  • …………………………………….. , Membre titulaire au CSE,

  • ……………………………………… , Membre suppléant au CSE .

De seconde part


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 3

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 6 – Information des salariés 4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 4

ARTICLE 8 : Révision 4

ARTICLE 9 - Dépôt 5

PREAMBULE

La SODEB est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement , les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’organisation de l’activité est fortement impactée.

Dans ce contexte, la SODEB va effectuer, en parallèle de la mise en œuvre du télétravail, une demande d’ autorisation préalable au titre de l’activité partielle .

Toutefois, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la SODEB, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord , ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail , et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise .

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés .

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 

Sans objet

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, la SODEB a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Information des salariés

SODEB informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 16 mars 2020 . Il est conclu jusqu’au 30 juin 2020 .

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Conformément aux dispositions légales, s’agissant des accords conclus dans les entreprises dépourvus de délégué syndical, tout élu ou salarié mandaté sera également habilité à demander la révision du présent accord, même s'il n'en est pas signataire.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus ou d’un élu ou d’un salarié mandaté, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de SODEB dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la SODEB. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la SODEB, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Dépôt

En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la SODEB.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BELFORT.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale .

Fait à MEROUX – MOVAL

Le 30 mars 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société SODEB

Le membre titulaire au CSE Le Directeur Général Délégué

Le membre suppléant au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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