Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'UES SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "FRAS DE SANTE" DU PERSONNEL CADRE" chez AKIOLIS GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : A07218003335
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'UES SUR LES GARANTIES COLLECTIVES cc FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL CADRE |
Entre :
Les sociétés de l'Unité Economique et Sociale AKIOLIS France constituées par :
La société AKIOLIS Group, dont le siège est situé 72 avenue Olivier Messiaen 72000 LE MANS ;
La société ATEMAX FRANCE, dont le siège est situé 72 avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS ;
La société SOLEVAL FRANCE, dont le siège est situé 72 avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS ;
Ci-dessous dénommée «PUES France ou « l'UES » représentée par
en sa qualité de
d'une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT-FO représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
d'autre part.
L'UES France et les organisations syndicales représentatives sont ci-après
dénommées, collectivement, « les Parties ».
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 6 mars 2014, a été instauré un dispositif instituant un régime collectif et obligatoire de garanties de « frais de santé» pour les salariés cadre des entités composant l'UES.
Cet accord répondait au cahier des charges définissant le contrat « solidaire et responsable » entré en vigueur le 1 er janvier 2006.
La Loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014, telle que modifiée par la loi du 8 août 2014, a défini des évolutions à ce cahier des charges. Celles-ci ont été précisées par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et par la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), en date du 30 janvier 2015.
Cette récente modification du cahier des charges des « contrats solidaires et responsables» a conduit les Parties à se réunir et à modifier les garanties «frais de santé » au 1er janvier 2018 afin de se mettre en conformité avec la redéfinition du contrat responsable de manière à ce que les salariés puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux (article 83-2° du Code Général des Impôts) et sociaux (article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale).
C'EST DANS CE CADRE QU'IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet d'instaurer, au profit des salariés cadres des entités composant l'UES France tels que définis à l'article 2 de l'accord collectif en date du 6 mars 2014:
de nouvelles garanties collectives et obligatoires «frais de santé » à compter du 1 er janvier 2018, conformes à l'évolution du cahier des charges du contrat «solidaire et responsable» et constituant le «contrat socle », lequel inclut des options facultatives relatives à la couverture du conjoint non à charge;
une couverture complémentaire, pour assurer la prise en charge de prestations se situant au-dessus des plafonds définis par le cahier des charges du contrat responsable et constituant le « contrat surcomplémentaire ».
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Les garanties «frais de santé » bénéficient aux salariés cadres des entités de l'UES France tels que définis à l'article 2 de l'accord collectif en date du 6 mars 2014, sans condition d'ancienneté.
Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de «frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d'assurance souscrits par les sociétés composant l'UES France, et notamment d'avoir la qualité d'ayant-droit du salarié au sens de la Sécurité Sociale.
Les conjoints des salariés non à charge au sens de la Sécurité Sociale pourront également bénéficier des garanties «frais de santé », à la double condition que (i) les salariés en fassent la demande par écrit et (ii) qu'ils acquittent seuls la cotisation correspondante.
A noter que les contrats « frais de santé » souscrits par les sociétés composant l'UES France prévoient de manière facultative deux types de cotisations pour les conjoints des salariés non à charge au sens de la Sécurité Sociale :
Une cotisation « Conjoint 1 er rang », pour le conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale et ne bénéficiant par ailleurs pas d'un régime « frais de santé » obligatoire ou ayant refusé d'y adhérer ;
Une cotisation «Conjoint 2nd rang », pour le conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale et bénéficiant par ailleurs d'un régime «frais de santé» obligatoire.
Le salarié devra déclarer la qualité de « Conjoint 1 er rang » ou de « Conjoint 2nd rang » auprès de l'employeur et en justifier.
ARTICLE 3 : ADHESIONS
3.1.
L'adhésion des salariés au système de garanties collectives prévu par les contrats « socle » et « surcomplémentaire » est obligatoire, à l'exception des couvertures du conjoint de 1 er rang ou de 2nd rang.
Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2.
Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l'une des situations telles que définies à l'article 3 de l'accord collectif en date du 6 mars 2014, peuvent être dispensés d'adhésion.
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Un descriptif des garanties du régime « frais de santé» prévues par le «contrat socle » et par le « contrat surcomplémentaire » est annexé au présent avenant.
ARTICLE 8 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2018.
A compter de cette date, le présent avenant se substitue à toutes les dispositions applicables jusqu'alors au sein de l'UES France et ayant le même objet, que ces dispositions résultent d'usage, de décisions unilatérales, d'accords référendaires, d'accord atypiques ou d'accords collectifs.
Le présent avenant laisse subsister l'ensemble des clauses de l'accord collectif en date du 6 mars 2014 qui n'y seraient pas expressément contraires.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L'ACCORD
Il est convenu que les parties se réunissent à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, afin d'assurer le suivi de celui-ci, veiller à la bonne application des dispositifs qu'il instaure, et le cas échéant envisager des adaptations.
ARTICLE 10 : REVISION
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016, le présent avenant peut faire l'objet d'une révision par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un avenant :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord ❑ été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
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Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'une semaine à partir de l'envoi de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 10 : DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents de l'avenant et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).
ARTICLE 11 : DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le texte déposé s'appliquant à des établissements ayant des implantations distinctes, il est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent avenant est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le Mans, le
En 9 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour le syndicat CFDT Pour les sociétéS çrç mp9sa it l'UES France
Pour le syndicat CFTC
Pour le . le wniditiat GT-FO
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFE-CGC
Annexes jointes :
Annexe 1 : Résumé des garanties (modifiées) à titre informatif
Annexe 2 : Formulaire de demande de dispense d'adhésion
5 L3
Annexe 1- Résumé des garanties (modifiées) à titre informatif
MISE EN CONFORMITE
GARANTIES CADRES MISE EN CONFORMITE CADRES
NATURE DES GARANTIES CADRES
2017 SURCOMPLEMENTAIRE 2018 SOCLF 2018
HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (y rompe. |
la Sécurité Sociale Sécurité Sociale |
Garanties en complément des remboursements de la Sécurité Sociale, y compris le régime socle |
Médecin non adhérent à 1'OPTAM - OPTAM-CO
SOINS cOURANI•S
Consultations, visites Généralistes ou spécialistes non adhérent à l'OPTAM - OPTAM-CO
Actes de spécialité, Petite chirurgie non adhérent à 1'OPTAM -OPTAM-CO
Radiologie non adhérent à l'OPTAM - OPTAM-CO
OPTIQUE
Monture
BR : Base de remboursement de la Sécurité Sociale
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Annexe 2 - formulaire de demande de dispense d'adhésion
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A remettre à | |
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DEMANDE DE DISPENSE D'ADHESION AU REGIME « FRAIS DE SANTE »
Nom/Prénom [
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de la mise en place, par mon employeur, d'un régime « frais de santé » à adhésion obligatoire.
Je reconnais avoir été destinataire des notices d'information des contrats d'assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques de ce régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).
Placé dans la situation suivante, je reconnais avoir été pleinement informé(e) des conséquences de mon choix de ne pas adhérer, cotiser et ce faisant, bénéficier des garanties de ce régime :
salarié ou apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
salarié ou apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, justifiant d'une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs ;
salarié à temps partiel ou apprenti dont l'adhésion au système de garanties le conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute mensuelle ;
salarié bénéficiaire de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ;
salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayant-droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012, et notamment les salariés bénéficiaires de prestations de frais de santé servies par un régime d'entreprise collectif et obligatoire (multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime de son conjoint, couple dans l'entreprise ...)
Il est rappelé que les salariés ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
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1,1e | |||
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10 |
Accord conclu :
Le représentant de l'organisation syndicale suivante certifie avoir reçu un exemplaire original signé de l'accord conclu cité ci-dessus. Cette formalité vaut notification à cette organisation syndicale.
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