Accord d'entreprise "NAO" chez AKIOLIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07219001027
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD UES France 2019

NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

ENTRE:

La société AKIOLIS Group

La société ATEMAX France

La société SOLEVAL France

Ci-après dénommées l’UES France

Représentées par , Directeur des Ressources Humaines Groupe

D'une part

ET

Le syndicat CFDT représenté par M

Le syndicat CFTC représenté par M.

Le syndicat CGT-FO représenté par M.

Le syndicat CFE-CGC représenté par M.

D'autre part

Préambule

Après une année 2017 prometteuse, l’année 2018 a été marquée par des aléas conjoncturels défavorables (hausse globale du cout de l’énergie,  baisse du prix de la graisse et du cours des protéines). L’année 2018 verra ses résultats en baisse par rapport aux deux années précédentes.

La fin de l’exercice 2018 a néanmoins été marquée par le renouvellement pour 3 ans des marchés ATM, garantissant ainsi une certaine visibilité pour le moyen terme mais ne nous permettant pas d’augmenter nos prix de plus de 1,25%.

Le cours des graisses et des protéines continuent d’être défavorables en ce début d’année 2019. En outre, la nécessité d’investissements de remplacement conséquents au cours de l’année 2019 incite à la plus grande vigilance.

Dans ce contexte, une négociation s’est donc engagée  en conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la compétitivité de l’entreprise. C’est ainsi qu’au terme de la 3e et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l’année 2019 de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés Non Cadre, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 1.7%.

Il est convenu que ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2019 et figureront sur les bulletins de paye du mois de février 2019.

Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population Non Cadre.

Les parties conviennent par ailleurs que le personnel Cadre bénéficiera d’une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d’au moins 1.7% des salaires bruts mensuels de base du personnel Cadre. Il est rappelé que, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres, les augmentations individuelles pour le personnel Cadre ne seront pas rétroactives et seront effectives sur les bulletins de paye du mois d’avril 2019.

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.

A titre exceptionnel, la grille de salaire minima sera revalorisée au taux de +3% (incluant l’augmentation générale de 1.7%), lequel est supérieur aux augmentations générales des salaires de base bruts mensuels, visés ci-dessus.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord, à l’exception des stipulations visées aux articles 4bis et 4 ter ci-dessous.

Article 4 bis : Heures supplémentaires au sein de l’Etablissement EST

Les parties conviennent de faire évoluer les modalités de traitement des heures supplémentaires accomplies par le personnel de l’Etablissement EST.

Les modalités de traitement des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er avril 2019 par le personnel au sein de l’Etablissement EST seront celles applicables aux salariés des Etablissements Ouest et Nord-Ouest (Accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 Janvier 2001, modifié par avenant de l’accord du 29 janvier 2001 sur le temps de travail en date du 21 novembre 2008).

Article 4 ter : Actualisation du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de modifier l’accord relatif au CET en date du 4 avril 2011 dans les conditions définies ci-après.

  • L’article 2 « Salariés bénéficiaires » est modifié et remplacé comme suit :

« Tout collaborateur de l’UES France ayant une ancienneté minimum de 12 mois échus peut ouvrir un compte épargne temps ».

  • L’article 4 « Modalités d’alimentation du CET » est modifié et remplacé comme suit :

« Le salarié qui souhaite alimenter son CET doit en informer la Direction des Ressources Humaines par écrit :

  • entre le 1er avril de l’année N et le 31 mai de l’année N s’agissant des congés payés (uniquement 5ème semaine, congé d’ancienneté et congé de fractionnement) acquis sur la période de référence du 1er juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1;

  • entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année en cours s’agissant des RTT ;

  • entre le 1er janvier et le 28 février de l’année N+1 s’agissant des repos compensateurs de remplacement ».

  • L’article 5 « Plafonnement du CET » est modifié et remplacé comme suit :

« Les droits à congé affectés au CET sont limités à 100 jours ouvrés de repos maximum par salarié ».

  • L’article 7 « Rachat des droits capitalisés » est complété comme suit :

« Les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être liquidés en argent, sauf en cas de rupture du contrat de travail ».

Article 5 : Congés payés exceptionnels pour hospitalisation pour un enfant de moins de 16 ans

Il est rappelé qu’en application de l’accord NAO du 31 Janvier 2018 le personnel bénéficie d’un congé payé exceptionnel de 2 jours en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Ces jours d'absences exceptionnels devront être pris au moment des événements en cause, et peuvent être fractionnés, et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Il est précisé que le bénéfice de ces jours de congé est conditionné à la production d’un bulletin d’hospitalisation et limité à 2 jours par an et par enfant.

Dans les situations les plus graves, la Direction déterminera des actions spécifiques et adaptées en concertation avec le salarié et sa hiérarchie.

Article 6 : Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des Chauffeurs

Dans le cadre des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, le personnel chauffeur en raison des spécificités est susceptible de bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 20% sur l’assiette des cotisations sociales. La Direction s’engage à envisager le principe et les modalités d’un tel dispositif dans les prochains mois.

Si un tel dispositif devait être mis en place, une consultation individuelle du personnel Chauffeur serait alors mise en œuvre afin de recueillir leur choix quant à l’application ou non d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 20 % à compter de mai 2019.

Article 7 : Mesures spécifiques pour les femmes enceintes

A compter du 1er février 2019, afin de mieux prendre en compte la situation des salariés enceintes, les femmes enceintes, peuvent solliciter le bénéfice d’une réduction quotidienne de leur temps de travail de 30 minutes à compter du 6ème mois de grossesse, et jusqu’à leur départ effectif en congé maternité. Cette réduction s’accompagne d’un maintien intégral de la rémunération.

Article 8 : Epargne salariale

Les sociétés de l’UES France étant couvertes par un accord d’intéressement, un accord de participation et deux accords d'épargne salariale (Plan d'Epargne Groupe et Plan d'Epargne Retraite Collectif), les parties conviennent que ces dispositifs organisent le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : Prime d’astreinte et prime d’intervention

Les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs aux astreintes Maintenance Usine prévus par l’accord NAO de 2017 comme suit :

  • Sur les sites où un dispositif d’astreinte est instauré, le montant de la prime d’astreinte est porté à 170 € bruts par semaine d’astreinte (sur 7 jours, soit 24.29€ par jour). Il est rappelé qu’en cas d’absence au cours de la semaine d’astreinte, le montant est réduit au prorata.

  • Sur les sites où un dispositif de volontariat est instauré, le montant de la prime d’intervention est porté à 62 € bruts par intervention.

De même, les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs aux astreintes de Laboratoire prévus par l’accord NAO de 2017 comme suit :

  • Sur les sites où un dispositif d’astreinte est instauré, le montant de la prime d’astreinte est porté à 170 € bruts par semaine d’astreinte (sur 7 jours, soit 24,29 € par jour). Il est rappelé qu’en cas d’absence au cours de la semaine d’astreinte, le montant est réduit au prorata.

  • Sur les sites où seul un dispositif de permanence de week-end et jours fériés est instauré, le montant de la prime d’intervention est porté à 62 € bruts par intervention.

Article 10 : Prime de samedi

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter le montant de la prime de samedi prévu par l’accord NAO de 2017, à 25 € bruts par samedi travaillé pour le personnel Chauffeur, les conditions pour en bénéficier restant inchangées. Il est ainsi rappelé que cette prime est versée pour chaque samedi travaillé en dehors des horaires habituels du salarié.

Par ailleurs, cette prime de samedi est désormais applicable, dans les mêmes conditions ci-dessus, au personnel dont l’emploi repère est « Agent de cuir » et « Laveur videur ». Cette prime est versée pour chaque samedi travaillé en dehors des horaires habituels du salarié.

Article 11 : Prime de remplacement

Les parties conviennent de modifier le montant de la prime de remplacement, prévue par l’accord d’harmonisation de 2015, et applicable aux salariés de l’UES France, assurant temporairement le remplacement du titulaire absent sur les postes suivants :

  • Responsable Maintenance (Usine et PL)

  • Responsable Production

  • Responsable de Centre de Collecte

  • Chef d’équipe

La prime est d’un montant forfaitaire de 16 € bruts par jour, pour le remplacement d’un Responsable Maintenance, Responsable Production ou Responsable de Centre de Collecte, et de 11 € bruts par jour pour le remplacement d’un Chef d’équipe.

Le personnel concerné par la ladite prime bénéficie par ailleurs du maintien de l’ensemble des éléments de rémunération variable afférents à son poste habituel (primes, majorations, indemnités).

Article 12 : Majoration des heures de nuit

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier la majoration heures de nuit prévue par l’accord NAO de 2018, et relatif aux heures de nuit effectuées à titre habituel. Les parties conviennent, qu'à compter de la date d’application du présent accord, ces heures ouvrent droit à une majoration de 23% du salaire horaire de base.

Article 13 : Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière sont fixées par l’accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 15 décembre 2016.

Concernant spécifiquement les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les données présentées en réunion de négociation n’ont pas fait apparaître d’écart significatif.

Article 14 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central (« CSE Central »).

Les parties se réuniront chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.

Article 15: Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).

Article 17 : Dépôt de l'accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :

- notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;

- déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;

- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d’articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l’objet d’une publication, sur la base de données nationale.

Fait au Mans, le en 8 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France

D.R.H Akiolis Group

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT-FO

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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