Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE" chez GSF PHEBUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF PHEBUS et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T06318000481
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GSF PHEBUS
Etablissement : 53702021600116 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-13) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Comité Social Economique Central (2018-10-08) ACCORD DE METHODE - RELATIF A LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (2019-12-06) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-13) Accord Objectif de progression des indicateurs de l'Index égalité professionnelle Femmes-Hommes (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Accord d’entreprise 

Mise en place et fonctionnement du CSE

Société GSF PHEBUS

Entre :

La société GSF PHEBUS SAS,

Enregistrée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 537 020 216

dont le siège est situé 13 bis rue Georges Besse ZI du Brézet 63100 CLERMONT-FERRAND,

représentée par M. , en sa qualité d’Attaché Direction,

D'une part,

Et

les Organisations Syndicales Représentatives :

- FO - représentée par

- CGT - représentée par

- CFDT - représentée par

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), « fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil requis, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement.

Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués.

Les mandats des représentants du personnel de la société prendront fin le 7 janvier 2019.

Des élections de professionnelles devront être mise en œuvre au sein des établissements de la société afin d’élire les membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Le présent accord est conclu préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et porte sur :

Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société

Article 2 : Commissions - Commission santé sécurité conditions de travail

Article 3 : Recours au vote électronique

Article 4 : Nombre de réunions annuelles du CSE et CSEC

Article 5 : Délai de consultation ponctuelle et récurrente

Article 6 : Ordre et délai entre CSE et CSEC

Article 7 : Visioconférence

Article 8 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Article 9 : Base de données économique et sociale

Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts

A titre préliminaire, les parties conviennent que le terme « établissement » utilisé dans les présentes vise indifféremment les établissements de production comme les antennes de production.

Nombre d’établissements distincts et périmètre des établissements au sein de la société

La société est composée de cinq établissements distincts :

- D’une Direction Régionale assurant la mise en œuvre de la stratégie de la société en terme de développement commercial, de relation client, de gestion sociale administrative et financière

- de quatre établissements distincts assurant la gestion des sites clients qui lui sont rattachés ainsi que le cas échéant son développement commercial et désignés par le terme « établissement production ».

1-3/ Les établissements distincts se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :

- une implantation géographique distincte donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’attribution d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) ;

- une direction assurée par un cadre dirigeant qui, à ce titre, bénéficie de l’autonomie nécessaire à la gestion du personnel de l’établissement qu’il dirige ;

Le périmètre de chaque établissement distinct est fonction :

- pour la Direction Régionale : des salariés qui lui sont rattachés contractuellement (notamment : Directeur Régional, Attaché Direction, Assistante de Direction, Coordonnateur, …)

- pour les établissements de production : des sites clients qui lui sont rattachés dont ils assurent le suivi et la gestion ;

1-4/ Mise en place du Comité Social et Economique au sein des établissements :

Parmi ces établissements distincts :

  • quatre établissement de 11 salariés et plus : des élections auront lieu au sein de ces établissements afin de mettre en place un comité social et économique d’établissement.

  • 1 établissement ayant moins de 11 salariés : cet établissement qui n’est pas tenu de mettre en place un CSE fera l’objet d’un rattachement à l’établissement de production le plus proche afin de bénéficier d’une représentation du personnel étant entendu que dès lors qu’il atteindrait les conditions d’effectif requises, des élections seront organisées dans cet établissement :

- Etablissements concernés à ce jour : Direction Régionale ;

1-5/ Evolution éventuelle du nombre d’établissements distincts :

En cas de création de nouveaux établissements au sein de la société, auront la qualité d’établissement distinct les établissements répondant aux critères précisés ci-dessus.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement (Art. L. 2313-6 du code du travail).

Article 2 : Commissions - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties décident que seule une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée dans les conditions prévues par la loi.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail sera désignée dans le présent article par la « Commission »

Le code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 (accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts) fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail lorsque sa création est obligatoire (points n°1 à 4 détaillés ci-après)

2-1/ Modalité de mise en place de la CSSCT lorsque sa création est obligatoire :

Il est précisé :

- que l’effectif de la société est supérieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;

- que l’effectif de tous les établissements distincts est inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;

- qu’aucun établissement de la société n’est concerné par les dispositions de l’article L 4521-1 du code du travail.

Les dispositions du présent article seront applicables :

- dans un premier temps : à la CSSCT qui devra être mise en place au sein du CSEC ;

- ultérieurement si la mise en place de la CSSCT est rendue obligatoire au sein d’un ou de plusieurs établissements.

Une CSSCT devra ainsi être mise en place au sein du Comité Social et Economique Social Central (CSEC) au cours de sa première réunion.

Point 1° - Le nombre de membres de la CSSCT

CSSCT du CSEC :

- la Commission est présidée par l’employeur ou son représentant ;

- la Commission comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège si ce collège est représenté au sein du CSEC.

Au cours de la première réunion du CSEC, les membres de la Commission seront désignés par les membres du CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

CSSCT des CSEE : dispositions applicables lorsque sa mise en place est obligatoire :

- la CSST est présidée par l’employeur ou son représentant,

- la CSST comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, si ce collège est représenté au sein du CSEE,

les membres de la Commission sont désignés par les membres du CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Point 2 - Les missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Il est rappelé que le CSE Central exerce ses attributions notamment sur la marche générale de l'entreprise à l’exclusion des mesures qui relèvent des pouvoirs des Chefs d’Etablissement pour lesquels les CSE d’établissement sont compétents.

Aussi, il est convenu :

  • que le CSE Central délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC ;

  • que le CSE d’établissement délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE ;

Point 3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT :

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT pourront utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées en leur qualité de membre titulaire d’un CSEE.

La CSSCT du CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant.

Le temps passé en réunion initiée par l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres de la Commission qui en bénéficient.

Lorsque la CSSCT est mise en place au sein d’un CSEE, elle se réunit au moins une fois par trimestre.

Point 4 - Modalités de formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.

Article 3 : Recours au vote électronique

Les parties décident de recourir au vote électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la société qui se tiendront en 2018.

Cette modalité de scrutin sera exclusive de toute autre.

3.1 Principe du recours à un prestataire

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

La société prestataire qui sera retenue pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

-  la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

-  l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

-  l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

-  la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le prestataire sera choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-5 et suivants du code du travail.

Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été audité et l'audit mis à la disposition de la commission nationale informatique et libertés.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord, qui s’imposera aux établissements.

3.2 Respect de la loi Informatique et libertés et du RGPD

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise ainsi que les listes de candidats pour les deux tours.

Le prestataire s'est engagé à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Loi Informatique et Libertés », telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et ses décrets d’application, et à effectuer toute démarche administrative qui lui incombe au titre de la mise en œuvre et du suivi du système de vote électronique.

Le prestataire désigné pour gérer le présent dispositif s’est engagé à ne pas utiliser les données à des fins détournées, à assurer leur confidentialité, à respecter la durée de conservation limitée des données et à procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports manuels ou informatisées de données à caractère personnel au terme de sa prestation et ce, aux fins d’être en conformité notamment avec le RGPD.

Par ailleurs, le prestataire s’est engagé à mettre en place des dispositifs de sécurité appropriés (cryptologie, logiciel pare-feu, antivirus, etc.) pour assurer la confidentialité et l'intégrité des éléments transmis par GSF et notamment à empêcher qu’ils ne soient déformés, endommagés ou communiqués à des tiers non autorisés.

3.3 Modalités de vote

Il est décidé, par le présent accord, d'adopter un processus de vote électronique.

Ce vote s’effectuera pour tous les établissements de la société à une même date et aux mêmes heures pour le premier tour ainsi que pour un deuxième tour éventuel.

Il est convenu et arrêté les dates suivantes :

  • Pour le 1er tour, l’élection s’effectuera entre le 2 janvier 2019 (9H 30) et le 7 janvier 2019 (16 H).

  • Pour le 2ème tour, l’élection s’effectuera entre 16 janvier 2019 (9 H 30) et le 21 janvier 2019 (16 H).

Les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Pendant la période ouvrée du scrutin, un ordinateur avec un accès internet permettant la connexion au site sécurisé du prestataire sera mis à la disposition des électeurs dans chaque établissement aux heures d’ouverture de celui-ci. Lorsque les sites de travail sont équipés de matériel informatique connecté à internet, les électeurs pourront y voter dans un lieu préservant la confidentialité du vote.

3.4 Communication des listes électorales et des listes de candidats

La transmission au prestataire des listes électorales, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, est faite à une date qui devra tenir compte des nécessités techniques du prestataire.

Les listes de candidats, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, ainsi que les logos et les éventuelles professions de foi sont adressés au prestataire pour intégration dans le système de vote électronique après la date limite de dépôt de candidature prévue par le protocole préélectoral.

Les éventuelles professions de foi et les logos devront être fournis sous la forme d'un fichier au format précisé dans le protocole préélectoral.

Pour assurer l'égalité de traitement entre les listes de candidats, tous les logos apparaîtront à l'écran en respectant le même format. Les listes de candidats apparaîtront à l’écran par ordre alphabétique.

3.5. Bulletins de vote

Le prestataire assure la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de vote, après avoir procédé à l'intégration, dans le dispositif du vote électronique, des listes de candidats et des logos conformes à ceux présentés par leurs auteurs.


3.6. Déroulement des opérations de vote

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs préalablement à l'ouverture du scrutin pour faciliter l'appropriation du vote électronique.

Par ailleurs, et conformément à l’article R2314-15 du Code du travail, il sera procédé avant que le scrutin ne soit ouvert :

-  à un test du système de vote électronique,

- à la vérification que l'urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

- à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé.

A l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système sera contrôlé.

3.7. Modalités d'accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra avant le vote, par voie postale à son adresse personnelle, un courrier l'informant de l’adresse électronique permettant l'accès au site de vote ainsi que les codes d'accès (générés de manière aléatoire).

Seul le prestataire aura connaissance de l'identifiant et du mot de passe.

Le code d'identification ainsi que le mot de passe seront également valables en cas de second tour.

Une fois connecté, l'électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et pour les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix. La confirmation du vote vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.

En cas de perte ou d'oubli des codes, l’électeur aura la possibilité de générer de nouveaux codes après qu’il se soit clairement identifié sur le site du prestataire en renseignant les informations demandées. Il aura également la possibilité de contacter l’assistance téléphonique mise à disposition par le prestataire.

3.8. Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Par ailleurs, et conformément à l’article R. 2314-17 du Code du travail, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procèdera à la destruction des fichiers supports.

3.9. Dépouillement - Procès-verbaux - Résultats

A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote n'est plus accessible aux électeurs.

Les opérations de dépouillement seront effectuées dans les bureaux de vote.

Un bureau de vote sera constitué au niveau de chaque établissement. Il sera constitué par des volontaires qui ne sont pas candidats et se feront connaître auprès des chefs d’établissement à la date prévue par le protocole préélectoral qui devra tenir compte des nécessités techniques du prestataire.

Les bureaux de vote sont institués selon les principes suivants :

  • 1 bureau de vote par établissement

  • Composé de salariés volontaires

  • Composé d’un président et de deux assesseurs figurant obligatoirement sur une des listes électorales de l’établissement concerné

Les candidats ne peuvent pas participer au bureau de vote

En cas de deuxième tour, ces bureaux de vote seront maintenus avec les mêmes personnes.

Le chef d’établissement désignera le président parmi les électeurs du bureau de vote concerné présent au moment de l’ouverture du scrutin. La présidence sera alors confiée au plus âgé des trois. Les deux autres auront alors la qualité d’assesseurs.

Les membres du bureau s’engagent à être présents dans le bureau de vote pendant toute la durée du dépouillement, étant rappelé que les opérations de dépouillement pourront avoir lieu en présence d’au moins deux des membres du bureau de vote.

Le dépouillement sera effectué sous l'autorité du président du bureau, avec la présence de ses assesseurs, des éventuels délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.

Le dépouillement s'effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps pour les membres suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur.

Après vérification de l’exactitude des procès-verbaux pré-remplis, il est procédé à leur signature et à la proclamation des résultats.

Article 4 : Nombre de réunions annuelles du CSEE et CSEC

Le CSE de chaque établissement se réunit tous les deux mois, soit au minimum six fois par année civile.

Par ailleurs, au moins 4 réunions devront annuellement être, en tout ou partie, consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois.

Article 5 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes

Le CSE Central et les CSE d’établissement émettent des avis dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE Central ou les CSE d’établissements seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

Article 6 : Ordre de consultation CSEE et CSEC

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE central et le ou les CSE d’établissements concernés par ces projets sont consultés.

Lorsqu’un projet nécessite la consultation du CSE Central et de CSE d’établissement, le CSE Central est consulté en premier.

L’avis rendu par le CSE Central est communiqué aux CSE d’établissements concernés au plus tard le jour de la réunion au cours de laquelle le projet est présenté aux CSE d’établissement.

Article 7 : Visioconférence

Il pourra être recouru à la visioconférence pour réunir le CSE Central ou les CSE d’établissement.

Article 8 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Comme le prévoit le Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Néanmoins, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSEE et CSEC à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEE et CSEC, le titulaire, dès qu’il a connaissance de son absence, en informera par écrit directement ou par l’intermédiaire d’un autre membre de sa liste :

- le suppléant de droit 

- le secrétaire

- le président du CSEE ou du CSEC.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 9 : Base de données économique et sociale

Une base de données économique et sociale (BDES) a été mise en place au sein de la société.

Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent de maintenir :

- L'organisation, l'architecture et le contenu actuels des bases de données économiques et sociales, qui pour rappel sont les suivants :

POUR LA DR - LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :

• BDES parties I et II et III

• Bilan Social

• Rapport sur le contrat de génération

• Rapport GPEC

• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)

• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale

• Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications

• REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)

• Rapport sur le temps partiel

• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Formation (bilan et programme) Niveau société 

POUR L’ETABLISSEMENT, LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :

BDES parties I et II et III

• Bilan Social

• Rapport sur le contrat de génération

• Rapport GPEC société

• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)

• Rapport annuel sur le temps partiel

• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires

• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale

• Rapport sur les informations trimestrielles

• Rapport sur l’égalité professionnelle homme/femme

• Rapport HSCT

  • Formation (bilan et programme) Niveau établissement

- Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise qui comporte des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation

La BDES est mise en place et disponible au niveau de chaque direction régionale et chaque établissement.

Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilités à la consulter.

Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de la direction régionale ou de l’établissement.

Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de la DR ou de l’établissement. Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.

De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.

Afin d’assurer la consultation de cette base dans les meilleures conditions, une fiche d’émargement est mise en place et complétée lors de chaque sortie de la BDES hors des locaux de l’établissement ou de la Direction Régionale.

Article 10 : Validité, révision et durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée à l’exclusion de l’article 3 dont les dispositions sont liées aux élections professionnelles de 2018 lequel cessera donc de produire tout effet dès les élections réalisées et définitives (c'est-à-dire après épuisement, le cas échéant des délais et voies de recours).

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 11 : Publicité de l'accord

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

***

Fait à Clermont-Ferrand en 7 exemplaires originaux

Le 08/10/2018

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.

Pour GSF Phébus SAS Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CDFT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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