Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la société relatif à l'amenagement du temps de travail" chez F3B GROUP 3BAIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F3B GROUP 3BAIES et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012248
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : F3B GROUP 3BAIES
Etablissement : 53741440100019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
F3BGROUP3B, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT SYMPHORIEN SUR COISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 537 414 401 , représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
. Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
- Que les dispositions de la Convention Collective Nationale applicable n'ont pas un caractère impératif.
- Qu’ensuite d'évolutions significatives dans la réglementation sur l'aménagement du temps de travail, il est apparu opportun de rédiger le présent accord d'entreprise.
- Que la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité du parcours professionnel permet de conclure un accord collectif d’entreprise directement avec les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles,
- Que, conformément à l'article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail :
Le projet d'accord a été précédé de plusieurs réunions de travail et de négociation intervenues les 7 février, 21 février, 6 mars, 30 juin 2020.
Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
Ceci étant rappelé, les signataires du présent accord s'accordent pour reconnaître que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues doivent permettre de concilier les intérêts de l'entreprise et les aspirations des salariés.
L'esprit entourant la négociation du présent accord s'effectue en tenant compte :
du devoir de maintenir la compétitivité de l'entreprise, seul garant du maintien de l'emploi en mettant en place des organisations du travail tenant compte des contraintes de l'activité
et ce, sans méconnaître les aspirations des salariés à concilier harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie de famille.
Il a en effet été constaté une dégradation de la productivité liée aux aléas du travail sur chantier et aux temps de déplacement.
Ces aléas sont constitués par la distance, les difficultés de circulation, les intempéries, les temps de chargement nécessaires à l'alimentation des chantiers.
Les parties, accompagnées des salariés concernés, les poseurs, ont élaboré plusieurs hypothèses afin de pallier ces contraintes notamment la dissociation entre l'alimentation des chantiers et le travail de pose.
Les poseurs n'y étant finalement pas favorables, il a été décidé de ce qui suit.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Cadre juridique et bénéficiaires
Le présent accord est mis en œuvre dans le cadre :
de la Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, loi n° 2008-789 du 20 août 2008,
de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité du parcours professionnel.
Par ailleurs, cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il se substitue à tout accord antérieur portant sur le même objet et remplace, en toutes ses dispositions celles de la convention collective.
Il concerne la catégorie des poseurs sur chantier.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord concerne uniquement la catégorie des poseurs de l’entreprise.
Organisation du travail
Rappel des différents temps liés au travail
Le temps de travail effectif : L'article L.3121-1 du Code du travail, précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet, les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.
Le temps de trajet : Il est constitué par le temps effectué par un salarié pour se rendre de son domicile au chantier pour y effectuer sa mission.
Le temps de déplacement : Il est constitué par le temps effectué par un salarié pour se rendre du siège de l'entreprise ou de son agence régionale de rattachement à son chantier pour y effectuer sa mission. Il est assimilé à du temps de travail effectif.
Rappel du temps de pause
Le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il est exclu du décompte pour la détermination des heures supplémentaires.
Pendant la durée des pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de la société. Il est rappelé à cet égard que la pause peut être prise dans les locaux ou espaces prévus à cet effet.
La période de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles, exceptionnelles et demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. Si tel était le cas, le temps de pause serait alors décompté comme temps de travail effectif.
La pause repas est fixée à 30 minutes.
Durée du travail
La durée du travail de référence reste 35 heures, seuil de référence pour le calcul des heures supplémentaires.
Durée maximale de travail
Durée maximale quotidienne de travail
Légalement, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à dix heures.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.
Modalités d’organisation du temps de travail des poseurs
Organisation pluri-hebdomadaire du travail de quatre semaines
Cette organisation est la plus adaptée à la situation de la société qui connait une variation d'activité d'une semaine à l'autre.
Sur la période de référence de quatre semaines, les parties conviennent de fixer le temps de travail effectif des poseurs à 33 heures en moyenne, pause comprise, hors temps de trajets et temps de déplacement.
En cas de changement d'horaires lié à une variation positive ou négative, le délai de prévenance est fixé à cinq jours, ramenés à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Conformément aux dispositions légales, tous les horaires doivent pouvoir être décomptés individuellement et contrôlés grâce à l'outil de géolocalisation placés dans les véhicules de chantier.
Le décompte est journalier et en fin de période de référence.
Le personnel se rapportera aux plannings affichés sur les panneaux d'information de la société dans les espaces dédiés à cet effet.
Dans un cadre général et principalement en cas de fin ou d'arrêt de chantier pour quelque cause que ce soit, il est demandé aux poseurs de contacter son management systématiquement avant midi pour recevoir ses instructions.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée légale moyenne de 35 heures sur la période de référence.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction ou sollicitées par les poseurs et acceptées par la direction sont considérées comme telles.
La réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas, en effet, un droit garanti et la Direction conserve la faculté d'en réduire le nombre ou de les supprimer.
Deux typologies d'heures supplémentaires sont identifiées :
- Des heures supplémentaires liées au travail de pose. Ces heures feront l'objet d'une rémunération et seront assorties d'une majoration de 10%. Elles s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixées à 220 heures.
- Des heures supplémentaires liées aux déplacements sur chantier lorsque les poseurs doivent charger la marchandise à l'entrepôt avant de prendre la route. Ces heures feront l'objet d'une récupération et seront assorties d'une majoration de 10%. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Plafond d'heures supplémentaires : En contrepartie des heures supplémentaires qui seront effectuées dans le cadre des déplacements visées au présent article, après neutralisation des heures comprises entre 33 heures en moyenne et 35 heures en moyenne (90 heures pour 45 semaines travaillées) et les temps de pause (112,50 heures pour 45 semaines travaillées), chaque poseur présent sur l'année civile bénéficie d'un forfait conventionnel de 5 jours de repos compensateur de remplacement. Le forfait sera réduit prorata temporis pour les poseurs présents partiellement sur l'année civile.
Bien qu'un décompte au réel soit suivi individuellement, le forfait restera acquis au salarié même si les heures supplémentaires liées aux déplacements n'atteignaient pas le quota.
En fin d'année, la commission de suivi analysera la pertinence de ce dispositif et apportera les correctifs éventuels.
Par ailleurs il est conventionnellement convenu que les heures de pause travaillées au-delà de 33 heures jusqu'à 35 heures seront majorées à 10 % sans pour autant être considérées comme heures supplémentaires.
Indemnités de trajet
Les temps de trajets exclus du temps habituel de trajet doivent donner lieu à une contrepartie en repos ou en argent.
Dans la mesure où il ne peut être fait référence à un temps habituel de trajet pour les poseurs, faute d'intervention au siège de la société où au sein de l'agence régionale, les parties conviennent de ne pas neutraliser ce temps et optent pour une indemnité de trajet allouée dès le premier kilomètre.
Les parties conviennent ainsi d'adopter les dispositions suivantes :
0 à 5 km | 5.01 à 10 km | 10.01 à 20 km | 20.01 à 30 km | 30.01 à 40 km | 40.01 à 50 km | 50.01 à 75 km | 75.01 à 100 km | 100.01 à 120 km | + de 120 km |
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0,95 euros | 1,57 euros | 2,91 euros | 4,19 euros | 5,47 euros | 6,67 euros | 8 euros | 10 euros | 12 euros | 15 euros |
Dans l'hypothèse d'un découché, il sera alloué en plus des indemnités de petits déplacements précédemment exposées, une indemnité de 70 euros par nuitée visant à compenser cette sujétion et intégrant conventionnellement une heure trente de pose supplémentaire sur chantier, par nuitée également.
Suivi, modification, dénonciation de l’accord formalités, formalités de dépôt et de publicité
Suivi de l'accord
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi. Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application notamment que le forfait Repos compensateur de remplacement est adapté aux contraintes de l'activité.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.
La commission sera composée du représentant de la société et des membres du CSE signataires.
Modification de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.
Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et être déposée auprès de la :
DIRECCTE Auvergne – Rhône-Alpes
Unité Départementale du Rhône
8/10 rue du Nord
69625 VILLEURBANNE CEDEX
Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationales
Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties et en un exemplaire papier auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Il sera également déposé une version anonymisée en version "docx", dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
FAIT A SAINT SYMPHORIEN SUR COIZE
Le 23 juillet 2020
Pour la Société
Monsieur
Agissant en qualité de Président
Les membres du CSE
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