Accord d'entreprise "NAO 2020" chez RSL LE GOL (LEROY MERLIN)

Cet accord signé entre la direction de RSL LE GOL et le syndicat CGT-FO le 2020-10-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T97420002616
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : RSL LE GOL
Etablissement : 53743978800028 LEROY MERLIN

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD NAO 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RSL LE GOL, désignée ci-après par « l’entreprise »

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentatives suivantes :

  • FO

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

A l’issue des différentes réunions de négociation et des échanges entre les parties, la direction de l’entreprise a exprimé, en leur dernier état, des propositions salariales et sociales qui ont été soumises à la signature des délégués et représentant syndicaux afin de trouver application par la voie d’un accord collectif.

Les dernières propositions ont été formalisées sous forme d’un accord soumis à la signature de la Déléguée Syndicale à l’issue de la négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I REMUNERATION ET ACCESSOIRES

1. Titres Restaurant

Depuis le 1er octobre 2016, tous les collaborateurs ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ont bénéficié de la mise en place de titres restaurant durant 11 mois de l’année.

Le montant initial unitaire du titre était de 5.00€ en 2016 à raison de 10 titres mensuels. Ce montant unitaire a été porté à 6.00€ avec 15 titres mensuels au 1er janvier 2018, puis à 7.00€ le 1er janvier 2020.

La Direction a décidé de revoir le nombre mensuel de titres restaurants à hauteur de 3 titres supplémentaires.

La quantité mensuelle des titres restaurant passera donc à 18 pour chaque collaborateur éligible à compter du 1er janvier 2021. La répartition du coût unitaire restera inchangée.

II PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1. Accord d’intéressement

Comme il l’a été prévu lors des NAO 2019 la Direction a mis en place un accord d’intéressement applicable au 1er janvier 2020 dans l’objectif de continuer à promouvoir la performance et le partage des résultats de la croissance de l’entreprise.

2. Dotation aux Comité d’Entreprise

Le budget destiné à financer des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise pour l’exercice 2021 sera maintenu à hauteur de l’année 2020 afin de pérenniser le niveau de qualité des actions sociales entreprises par l’équipe du CSE. Le montant versé est de 18.000€.

De plus, la Direction a décidé d’allouer un emplacement à l’entrée du magasin dédié à la présence du glacier XXX. La Direction a également décidé que le revenu mensuel généré par la location de cet emplacement sera versé au CE du magasin. Cette ressource supplémentaire représente un montant annuel de 6000.00€, soit 30% du budget annuel du comité d’entreprise en faveur des œuvres sociales.

III TEMPS DE TRAVAIL - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

1. Engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle

Il est convenu de poursuivre les engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle tels que définis dans l’accord d’entreprise signé le 28 Juillet 2016 et qui font l’objet d’un suivi régulier au cours de la vie de cet accord.

2. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les collaborateurs

La Direction maintient son souhait le plus fort de stimuler la mise en ouvre de conditions de travail permettant à chaque collaborateur de trouver son épanouissement dans un équilibre vie personnelle / vie professionnelle maîtrisé.

La direction confirme ainsi son implication à travers les points suivants :

  • Les plannings doivent continuer à être communiqués 4 semaines à l’avance par tous les chefs de secteur (par voie d’affiche ou électronique) ;

  • Les horaires planifiés doivent être respectés par l’ensemble de la chaîne managériale et les employés ;

  • Les plannings ne feront pas l’objet de modifications de dernière minute – excepté lors de l’absence imprévue d’un collaborateur qui nécessitera son remplacement au pied levé sur la base du volontariat le cas échéant ;

  • Aucune réunion ne sera planifiée au delà de 17h ;

  • Les souhaits de congés payés de l’année 2021 seront partagés avec les managers en octobre 2020 de manière à être validés fin novembre 2020.

D’une manière générale, la Direction s’engage à poursuivre les actions et les réflexions avec son service des ressources humaines sur les possibilités d’optimisation des plannings, source première de l’équilibre visé pour les collaborateurs. La démarche de plannings participatifs initiée en 2017 se poursuivra en 2021 de manière à trouver des organisations optimum et harmoniées à l’ensemble du magasin à chaque fois que possible.

IV VIE DE L’ACCORD

1. Entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Réunion. Il est conclu pour une durée indéterminée.

2. Révision de l’accord

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

4. Notification et Dépôt de l’accord / procès verbal de désaccord

Dès notification du présent accord à l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise XXX, cette dernière dispose d’un délai de 8 jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, être motivée et préciser les points de désaccord.

Conformément au décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, l'un sur support papier et l'autre sur support électronique, accompagné des pièces requises auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Réunion et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de St Pierre.

Les formalités de dépôt de l'accord seront accomplies par la Direction de l’entreprise XXX.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

***

Fait à Saint Louis, le 20 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

M. M. Mme XXX

Directeur Représentant Syndical FO Déléguée Syndicale FO

Secrétaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com