Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MYCOMPANYFILES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MYCOMPANYFILES et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008516
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYCOMPANYFILES
Etablissement : 53768765900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société MyCompanyFiles,
SAS,
au capital de 66 825,00 € euros
située 11 B RUE JOUVENCEL 78000 VERSAILLES,
représentée par,
agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société MyCompanyFiles, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société MyCompanyFiles a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il a pour objectif :
De mettre en place les forfaits annuels en jours ;
De formaliser un aménagement du temps de travail des salariés ne relevant pas des forfaits en jours
Les parties signataires considèrent que l’aménagement et l’organisation du temps de travail doivent permettent sur un plan social :
d’améliorer le confort des salariés,
de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale, familiale et la vie professionnelle.
Parallèlement, l’aménagement et l’organisation du temps de travail doivent constituer pour l’entreprise une véritable opportunité :
d’améliorer la productivité ainsi que la qualité des prestations et du service rendu aux clients,
de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face aux diverses demandes.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique au personnel de la société MyCompanyFiles visé aux articles ci-dessous. Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, quel qu’en soit le lieu géographique.
ARTICLE 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini légalement comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur un période de 12 mois consécutif, du 01/06/N au 31/05/N+1.
Pour mémoire, les durées maximales de travail et minimales de repos dont le respect s’impose sont les suivantes :
48 h maximum sur une semaine
44 h maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives
10 h maximum par jour
11 h continues minimum de repos quotidien
35 h continues minimum de repos hebdomadaire
ARTICLE 3 – Les forfaits annuel en jours
3 – 1. Condition d’application du forfait jours
L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.
Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place du forfait annuel en jours.
3 – 2. Champs d’application du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jour s’applique exclusivement aux salariés de statut ingénieur ou cadre répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonome ».
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Afin de créer une référence commune unique, il est négocié que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile pour l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit la modalité de temps de travail.
Cette nouvelle référence unique sera identique quel que soit le hasard du calendrier concernant les jours fériés.
Cette référence à 218 jours est théorique, c’est-à-dire qu’elle correspond aux droits d’un salarié lorsqu’il dispose d’un droit complet à congés payés légaux et conventionnels (hors congés payés d’ancienneté), d’un nombre de jours RTT complet, et utilise l’intégralité de ce droit sur l’année civile de référence. A défaut, (entrée en cours d’année par exemple) la référence annuelle du nombre de jours travaillés varie en conséquence.
Le nombre de jours de RTT potentiels pour l’année à venir sera calculé et communiqué chaque fin de période.
Il est déterminé de la manière suivante :
Jours de RTT= (nombre total de jours calendaires de l’année 365 ou 366) – (218 jours de travail) – (nombre de jours de repos*)
Les jours de repos sont :
les week-ends,
les congés payés (25 jours ouvrés maximum hors congés d’ancienneté de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Convention collective Syntec),
les jours fériés légaux et locaux lorsqu’ils correspondent à un jour ouvré ; il est rappelé que le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.
Illustration pour un salarié à temps plein du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 :
Jours de RTT= (365 jours) – (218 jours travaillés) – (13 jours de repos) = 13 jours
Le tableau figurant en Annexe 2 du présent accord présente le nombre de JRTT pour les 5 années à venir.
En cas d’année incomplètement travaillée (absence, entrée ou départ en cours d’année), le droit à RTT est proratisé à raison de 1/12 par mois complétement travaillé. Si le résultat n’est pas un nombre entier ou demi-entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.
Exemple en 2021 pour un salarié entré le 1er janvier :
(Nombre de jours RTT théorique de l’année) * (1/12) * (nombre de mois travaillés) = 13 * 1/12 * 5 mois = 5.41 arrondis à 5,5 jours
Les absences du salarié en cours d’année, non considérées comme temps de travail effectif au sens légal, à l’exclusion des congés payés, n’ouvrent pas droit à l’attribution de jours de RTT.
Les congés d’ancienneté, les repos compensateurs et absences exceptionnelles pour événements familiaux viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Il est précisé que le présent dispositif sera applicable aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée de la société MyCompanyFiles à compter du 1er juin 2021.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 218 JOURS
Deux modalités de gestion du temps de travail sont mises en place. Le temps de travail peut ainsi être décompté soit :
en heures (ci-dessous 5.1- a) exprimées en heures et centièmes
ou en jours, dont le nombre est fixé par forfait annuel (ci-dessous 5.2)
Il est précisé que le dispositif décrit ci-après sera applicable aux collaborateurs de la société MyCompanyFiles à compter du 1er juin 2021.
5 – 1. COLLABORATEURS AVEC UNE REFERENCE HORAIRE
Annualisation du temps de travail
Concerne collaborateurs ETAM de la Convention collective Syntec, dont la durée du travail est annualisée sur la base de 1610 heures, soit la durée légale du travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Ces 1610 heures sur l’année correspondent à un horaire de référence de 7,4 heures de travail par jour sur 218 jours par an, soit 37 heures hebdomadaires pour 5 jours de travail.
Compte tenu des activités des sociétés couvertes par le présent accord et de la variabilité possible de la charge de travail dans l’année, un principe de variation du temps de travail est mis en œuvre dans l’organisation du temps de travail.
Il vise la gestion efficace des temps de production en permettant aux périodes de forte activité dans l’année d’être compensées par des périodes de plus faible activité, et inversement tout en veillant à ce qu’un équilibre entre les différentes périodes soit assuré, et ce dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
L’ensemble des heures effectuées en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de 37 heures ont donc vocation à s’équilibrer au cours de l’année civile, pour totaliser 1610 heures en fin d’année.
Cette modulation est décidée par le manager, et s’organise par collaborateur, par site ou équipe dans le cadre qui suit :
Par principe les collaborateurs travaillent sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Lorsqu’une modification de cet horaire, à la hausse ou à la baisse est programmée, les collaborateurs concernés en sont informés au plus tôt et au minimum 15 jours calendaires à l’avance, et au minimum 8 jours calendaires à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles.
Chaque manager informera par note ou par mail chaque collaborateur concerné, et procédera à l’affichage de l’information sur le site concerné pour les cas de modulation collective.
Les journées ou demi-journées de repos seront privilégiées sur les périodes de basse d’activité, lorsque la mission des collaborateurs le permet, ceci afin d’optimiser le temps de repos et les déplacements sur les lieux de travail.
Les durées maximales de travail et minimales de repos rappelées à l’article 2 du présent accord doivent être naturellement respectées.
Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération régulière indépendante des variations de l’activité à la baisse ou à la hausse, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Dans le cadre de l’annualisation, les absences (hors congés payés) seront comptabilisées suivant la règle légale, c’est-à-dire conformément à la durée de travail que le collaborateur aurait dû accomplir pendant son absence. C’est-à-dire 7,4 heures par jour, sauf hausse ou baisse d’activité programmée.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année alors qu’une variation d’activité a été pratiquée, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail en fonction du nombre d’heures réalisé par le collaborateur.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique, étant précisé qu’il sera tenu compte de la charge de travail du salarié.
Les heures effectuées sont enregistrées selon le process en vigueur au sein de la société.
Les heures de travail réalisées au-delà, selon le cas, de 1610 heures de travail par an constituent des heures supplémentaires.
Ces heures feront, soit l’objet d’un repos compensateur de remplacement, soit avec l’accord de la direction l’objet d’un règlement.
5 – 2. COLLABORATEURS SANS REFERENCE HORAIRE – FORFAIT JOURS ANNUEL
Les cadres et ingénieurs relèvent d’une convention de forfait annuel négociée à 218 jours de travail (article 3 ci-dessus). Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour assumer les responsabilités qui leur sont confiées ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Dans le cadre de l’organisation de son travail réparti en jours ou demi-journées, le collaborateur au forfait jours doit veiller au respect des repos journaliers et hebdomadaires rappelés à l’article 2 du présent accord.
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle du collaborateur. A cette fin :
Un fichier individuel de suivit des jours travaillés et des jours non travaillés sera mensuellement mis à jour.
Le collaborateur doit veiller à se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses temps de repos
Le collaborateur bénéficie au minimum de deux entretiens annuels, pour évoquer notamment l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A sa demande, un entretien supplémentaire pourra également être organisé au cours de l’année.
Si la charge de travail se révèle excessive, des mesures correctives doivent être prises par le supérieur hiérarchique, notamment au travers des objectifs fixés.
La rémunération forfaitaire annuelle est indépendante du nombre de jours et d’heures de travail effectifs au cours du mois.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DES JRTT
Une bonne organisation du temps de travail implique une gestion efficace des temps de repos.
La prise de jours de repos contribue à la qualité des conditions de travail, et optimise la performance des collaborateurs.
Les jours RTT sont attribués le 30 juin de la période en cours et doivent-être soldés au 31 mai de la période en cours.
Ils sont posés en accord avec le manager par journée ou demi-journée.
En cas de départ en cours d’année, les RTT restant à prendre devront être utilisés avant le départ. Les JRTT pris par anticipation pourront être régularisés avec des journées de congés payés.
Exceptionnellement et à la demande écrite du salarié, en fin de période, un report du solde RTT peut être réalisé d’une période sur la suivante.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 7 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 9 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MyCompanyFiles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société MyCompanyFiles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société MyCompanyFiles collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société MyCompanyFiles ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société MyCompanyFiles sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Fait à Versailles, le 1er juin 2021.
Pour la Société MyCompanyFiles
Pour les salariés de la société MyCompanyFiles
ANNEXE 1: TABLEAU PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURS DE RTT SUR LES ANNEES A VENIR
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