Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00523060017
Date de signature : 2023-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : AUX SAVEURS DES BARONNIES
Etablissement : 53775746000010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-18
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 AOUT 2023
RELATIF
À L’ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL
Entre :
La société AUX SAVEURS DES BARONNIES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 6, route d’Orpierre – 05300 LAGRAND, dont le numéro SIRET est le 53775746000010 et le code NAF le 4711B, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Gérante ;
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et :
Les salariés de la société AUX SAVEURS DES BARRONNIES, consultés sur le projet de l’accord ;
D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société AUX SAVEURS DES BARRONIES dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Cet accord a pour objectif de :
Donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail ;
Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la société face aux exigences des clients ;
Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace.
Il a donc été décidé de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de temps de repos.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures complémentaires.
Toutefois, l’entreprise s’engage, dans la mesure du possible ou des nécessités de service, à faire réaliser un temps de travail le plus proche possible de la durée contractuelle convenue avec les salariés. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre la durée légale du travail, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord ayant pour objectif de décompter le temps de travail sur l’année, est applicable à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel, amenés, régulièrement ou non, à effectuer des heures complémentaires et :
Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
Ou
Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée initial de plus de 6 mois
Pour les autres salariés ne remplissant pas ces conditions cumulatives, la durée du travail sera décomptée à la semaine, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel sont donc ceux dont le contrat de travail fixe un volume horaire inférieur à 35 heures par semaine.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail de chaque salarié sera appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il sera tenu compte des éventuelles absences et départs ou arrivées en cours d’année pour fixer, à chaque salarié, le nombre d’heures de travail à accomplir sur l’année.
Pour calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié, il convient de prendre en compte les données suivantes :
45,6 semaines de travail effectif par an : ce chiffre est celui qui a été retenu dans les circulaires relatives à la détermination du seuil de 1 600 heures par an pour les travailleurs à temps complet. Il s’obtient de la manière suivante : 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne = 228 jours travaillés par an. A raison de 5 jours de travail par semaine, cela représente 45,6 semaines de travail par an (365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours de travail par an. 228/5 = 45,6)
La durée contractuelle de chaque salarié ;
La journée de solidarité, au prorata du temps de travail de chaque salarié ;
La durée du travail annuelle sera arrondie à l’entier inférieur pour les décimales allant jusqu’à 0,5 inclus. A compter de 0,6 la durée du travail sera arrondie à l’entier supérieur.
EXEMPLE
Ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant 28 heures par semaine, la durée annuelle de travail sera de :
45,6 x 28 = 1276.8 , soit 1277 heures par an
A ce forfait annuel, s’ajoutent 5,6 heures au titre de la journée de solidarité, soit 6 heures. Pour rappel, la journée de solidarité représentant 7 heures de travail pour tous les salariés à temps complet, il convient d’effectuer l’opération suivante pour proratiser ce temps de travail :
28 x 7 / 35 = 5,6 soit 6 heures par an
Un salarié à 28 heures par semaine verra donc son temps de travail passer à 1283 heures par an, incluant la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES HEURES
La durée du travail doit être décomptée quotidiennement sur un document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement.
Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées tout au long de la période de référence dans un compteur d’annualisation.
A la fin de la période de référence, le compteur d’annualisation est soldé. Si le solde est positif ou négatif, il est procédé à une régularisation dans les conditions prévues à l’article 6.
ARTICLE 5 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Pour faciliter et assouplir la question du traitement de la durée du travail et la réalisation des heures complémentaires, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence des heures complémentaires est fixée sur l’année civile.
Sont donc considérées comme étant des heures complémentaires, les heures qui dépassent la durée annuelle de travail des salariés.
Seules les heures de travail effectivement réalisées et travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail sont prises en compte pour le traitement des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être demandées par la Direction pour répondre à des demandes exceptionnelles, conformément au Code du travail (surcharge temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle ou urgente, etc.).
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de ce celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.
Il est en tout état de cause précisé que sur le dernier trimestre de l’année de référence, les salariés comptabilisant un déficit d’heures de travail ne pourront opposer de refus à toute demande d’accomplissement d’heures de travail par la Direction, sauf circonstance dûment justifiée.
Les heures complémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
ARTICLE 6 – REGULARISATION DES COMPTEURS D’HEURES EN FIN DE PÉRIODE
Les heures complémentaires réalisées en application de l’article 3 du présent accord et présentes sur le compteur d’heures annuel seront payées et majorées selon les dispositions en vigueur.
Elles seront réglées le premier mois suivant la fin de la période annuelle, soit, en principe, avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.
Inversement et conformément au droit en vigueur, les compteurs d’heures déficitaires feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Ainsi, les absences sans solde du salarié et hors absences autorisées prévues par le Code du travail (c’est-à-dire les absences autre que les arrêts de travail dûment justifiés, les congés payés, le congé maternité, les congés pour évènement familiaux, etc.) et qui auraient été payées indûment dans le cadre du lissage de la rémunération, devront être régularisées, au bénéfice de l’entreprise.
Les salariés seront avisés des modalités de régularisations éventuelles les concernant.
ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.
En effet l'absence du salarié ne doit pas le conduire à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Il est précisé que pour ces absences non rémunérées, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée du mois concerné. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les salariés restent toutefois libres de demander à la Direction, pour éviter toute perte de rémunération, la compensation de leur absence par le biais d’heures en crédit sur leur compteur ou tout autre congé dont ils disposeraient.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel.
ARTICLE 8 – MODALITE DE REMUNERATION
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera lissée et établie sur la base mensuelle contractuelle, hors gratifications conventionnelles.
ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – DENONCIATION – RÉVISION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société AUX SAVEURS DES BARRONIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société AUX SAVEURS DES BARRONIES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société AUX SAVEURS DES BARRONIES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société AUX SAVEURS DES BARRONIES, en deux exemplaires, auprès de la Dreets territorialement compétente (DREETS PACA – DDEETS-PP des Hautes-Alpes) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP.
La société AUX SAVEURS DES BARRONIES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à LAGRAND, le 18 août 2023
En 3 exemplaires originaux.
Gérante
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