Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du personnel ETAM" chez PISCINES ET SPAS DU PERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PISCINES ET SPAS DU PERCHE et les représentants des salariés le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000064
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : PISCINES ET SPAS DU PERCHE
Etablissement : 53781787600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société……………., Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de ………… euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du …….. sous le numéro ………..,

Dont le siège social est situé ………….,

Représentée par ………………….., Gérant,

Dénommée ci-dessous la « Société »,

Et

L’ensemble des salariés de la Société, statuant à la majorité, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,

Dénommés ci-dessous les « Salariés »

Préambule

La Société est une entreprise ayant pour activité la construction, la vente et l’installation de piscines, spas, mobilier extérieur, etc…

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de la Société et afin de satisfaire l’affluence de demande de la clientèle au cours de la période estivale, les parties ont souhaité aménager la répartition du temps de travail sur cette période.

Le présent accord vise à permettre à la Société d’améliorer l'organisation du travail, en adéquation avec le rythme de l’activité de la Société en assurant une continuité de l’activité du lundi au samedi. Cet accord permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail d’une semaine à l’autre. Ainsi, les Parties réaffirment que l'objet du présent accord est de permettre l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mais inférieure à l’année.

Ainsi, le présent aménagement du temps de travail prévoira l’organisation du travail sur 4 ou 6 jours par semaine, notamment en application des dispositions contenues par l’accord national du 9 septembre 1998 étendu par arrêté du 19 mai 2004 pour les ETAM du Bâtiment dans les entreprises de moins de 10 salariés.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par l’article L. 3121-41 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n°2008-789 du 20 août 2008, n°2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles, non impératives, ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la Société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, conclu avec la Société relevant de la catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM).

2 - Fixation de la période de référence

La période concernée par l’aménagement du temps de travail est de 6 mois comprise entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année.

Pendant cette période de référence, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront amenés à travailler selon le rythme suivant :

  • Les semaines impaires du lundi au samedi pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures ;

  • Les semaines paires du mardi au vendredi pour une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

3 - Durée du travail

3.1 Définitions

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine civile est fixée du lundi à 0 heure jusqu’au dimanche à 24 heures.

3.2 Comptabilisation

Le temps de travail du personnel concerné par le présent accord est attesté par les plannings effectués par l’employeur et remis aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

La Société mettra en place, pour chaque période de référence, un compteur d’heures sur la semaine ainsi qu’un compteur d’heures sur le semestre.

Le temps nécessaires à la restauration comme celui consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif si la Société laisse les Salariés libres de leurs mouvements lors de ces temps. A défaut, si les Salariés restent à la disposition permanente de la Société, ces temps sont appréciés comme du temps de travail effectif.

3.3 Répartition du temps de travail du personnel

La répartition du temps de travail du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord est aménagée sur 6 jours, les semaines impaires et 4 jours par semaine, les semaines paires en application de l’article 2 du présent accord collectif.

3.4 Repos obligatoires et durées maximales de travail

Les salariés concernés par le champ d’application du présent accord bénéficient, d’une part, du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, et d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 48 heures consécutives, correspondant à deux jours de repos, étant rappelé qu’il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

Les Salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne est limitée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.5 Durée du travail dans le cadre de l’aménagement

La répartition du temps de travail se décompte sur une période de 6 mois dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, conformément à l’article 2 du présent accord.

Elle correspond à une durée moyenne de travail hebdomadaire équivalant à 35 heures.

3.6 Comptabilisation de l’absence

L’absence sera calculée à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, soit 35 heures. La durée de travail aménagée sur la période de référence sera recalculée pour tenir comte de cette absence notamment dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

3.7 Limite basse de l’aménagement du temps de travail

La limite basse de la durée hebdomadaire du temps de travail pendant la période de référence est fixée à 28 heures.

3.8 Limite haute de l’aménagement du temps de travail

La limite haute de la durée hebdomadaire du temps de travail pendant la période de référence est fixée à 42 heures.

3.9 Programmation indicative et délais de prévenance

Avant chaque période de référence, est établi un calendrier indicatif de la durée de travail des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail.

Ce dernier sera établi afin d’adapter au mieux la répartition de la durée du travail des Salariés sur cette période, à la saisonnalité de l’activité de la Société et d’assurer un accueil client du lundi au samedi, sur la période de référence.

Ce calendrier n’est établi qu’à titre prévisionnel. Il peut être modifié au cours de la période de référence. Le délai de prévenance en cas de modification de cette programmation est au minimum de 7 jours calendaires excepté pour des raisons de sécurité ou impératives (raisons climatiques, contraintes commerciales et techniques imprévisibles).

Le calendrier initial et ses modifications éventuelles doivent, en outre, être affichés dans la Société.

Le planning est ainsi déterminé pour que chaque salarié respecte les limites de la durée de travail et de temps de pause entre chaque jour.

4 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence sur une base de 151,67 heures par mois.

S’il apparait, qu’à la fin de la période de référence, les salariés ont travaillé au-delà des 35 heures en moyenne, les heures effectuées au-delà de cette durée sont automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires. Ainsi, les heures excédentaires seront payées à l’issue de la période de référence avec la majoration correspondante, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause, les heures supplémentaires seront effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel.

5 – Arrivées et départs en cours de période de référence

Les salariés embauchés en CDI en cours de période de référence (citée à l’article 2 du présent accord) et les salariés en contrat à durée déterminé (par exemple, embauchés sous contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent ou en cas de surcroit temporaire d’activité) suivent les horaires en vigueur dans la Société en application de l’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord.

La période de référence, pour le calcul des heures de temps de travail, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.

En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence (y compris pour les salariés en contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est rompu en cours d'année), la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées.

Ainsi :

  • les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;

  • les heures excédentaires à la durée moyenne de travail seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le ……..… 2018.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

7 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à l’ensemble des Salariés dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes).

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Il entre en vigueur le 1er …….. 2018.

Fait en ____________ exemplaires

À ………….., le …….avril 2018.

La Société ………………

……………..,

Gérant

FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL VOUS EST PROPOSE

Nous vous demandons de bien vouloir dater et signer le document ci-dessous dans les cases correspondantes afin d’attester de votre vote.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE

……………

………………

……………..

……………..

………….

…………………..

………….

………………..

……………...

……………..

……………..

…………….

……………

……………


ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A ETE PROPOSE A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Le dépouillement des votes des salariés fait apparaitre les résultats suivants :

NOM PRENOM POUR CONTRE

…………….

…………….

………………

…………….

……………..

………………

……………….

………….

…………

………….

…………..

………….

……………

……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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