Accord d'entreprise "Accord relatif aux règles dérogatoires de fixation et de modification des congés payés au sein de VINCI Energies International & Systems pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017975
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS
Etablissement : 53791549800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

Accord relatif aux règles dérogatoires de fixation et de modification des congés payés au sein de

VINCI Energies International & Systems

pour faire face à l’épidémie de Covid-19

ENTRE :

La Société VINCI Energies International et Systems, au capital de 102 490 521,54 Euros, ayant son Siège Social 64, avenue de Colmar, 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 537 915 498, représentée par xxxxxx

ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

ET :

xxxxx, Représentants du Personnel titulaires au CSE,

ci-après désignés « les Représentants du Personnel titulaires »,

d'autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures ayant des conséquences économiques, financières et sociales importantes.

Pour prévenir et limiter la cessation d'activité des entreprises, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ouvrent la possibilité aux employeurs de décider unilatéralement de la prise ou de la modification de congés payés, sous réserve qu’un accord d’entreprise en fixe les conditions.

La Société doit se préparer à rencontrer dans les prochaines semaines des difficultés économiques similaires à celles rencontrées actuellement par les entreprises qu’elle appuie.

Cet accord constitue un outil préalable jugé indispensable pour éviter le recours à l’activité partielle qui pourrait découler de ces difficultés économiques.

Celui-ci ne constitue également pas une mesure isolée dans le sens où il sera prioritairement fait application des dispositions des articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant à l’employeur d’imposer jusqu’à 10 jours de réduction du temps de travail ou jours de repos. Dans le cas de la société, il pourra être fait application de cette mesure dans la limite des jours de RTT acquis par le collaborateur, l’accord en vigueur prévoyant une acquisition de ces jours au fur et à mesure des mois travaillés.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles chaque Direction est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés ou à modifier unilatéralement, c’est-à-dire sans l’accord du (de la) salarié(e) concerné(e), les dates de prise de ces congés payés.

Article 2 – Champ d’application

Article 2.1. Salarié(e)s concerné(e)s

Le présent accord s’applique à tous(tes) les salarié(e)s de la Société qui ne disposent plus de jours de RTT. L’accord s’applique aux salarié(e)s de la Société quelle que soit leur ancienneté.

Article 2.2. Congés-payés concernés

Le présent accord concerne les congés payés acquis entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Article 3 – Mesures dérogatoires concernant les congés payés

Article 3.1. Fixation et modifications des dates de congés payés

A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu entre les parties que chaque Direction peut, de façon unilatérale, c’est-à-dire sans recueillir l’accord du (de la) salarié(e) :

  • décider de le (la) placer en congés payés à la date qu’elle déterminera

  • modifier toutes dates de congés payés déjà planifiées et validées

Ces décisions unilatérales ne peuvent toutefois concerner que 6 jours de congés payés ouvrables par salarié(e), soit une semaine de congés, dans la limite du 31 Août 2020.

Article 3.2. Fractionnement et congés payés simultanés

Par ailleurs, il est également convenu entre les parties que chaque Direction peut décider unilatéralement :

  • de fractionner les congés payés

  • de ne pas donner de suite favorable à une demande de congés simultanés formulée par des conjoint(e)s ou des partenaires lié(e)s par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Article 4 – Information des salarié(e)s concerné(e)s

Chaque salarié(e) sera informé(e) individuellement par son directeur le plus tôt possible et au plus tard une semaine avant la prise d’effet de la mesure, par tout moyen écrit.

Article 5 – Situation des salarié(e)s placé(e)s en congés-payés

Les parties souhaitent rappeler que les salarié(e)s placé(e)s en congés payés sont tenus de cesser toute prestation de travail pour le compte de la Société et donc, de se déconnecter de leurs outils et de leurs équipes de travail durant toute la période concernée. La programmation d’une réponse automatique d’absence sur la messagerie est, à ce titre, vivement recommandée.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

Article 6.1. Durée

Le présent accord est valable jusqu’au 31 Août 2020.

Article 6.2. Révision

Le présent accord peut être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.

Article 6.3. Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Les parties signataires s’engagent, en cas de différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou tout autre sujet relatif au présent accord, à recourir à la médiation afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige préalablement à toute action judiciaire.

Article 6.4. Publicité de l’accord

Chaque partie signataire reçoit un exemplaire original de l’accord.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cet accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Société, pour être transmis à la DIRECCTE et remis également au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Une information sera effectuée auprès des salariés de la société VINCI Energies International & Systems.

Fait en 3 exemplaires originaux, un pour la Société, un pour la représentation du Personnel au CSE et un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,

Fait à Rueil-Malmaison, le 7 mai 2020

POUR LE CSE POUR LA SOCIETE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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