Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez ELGIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELGIE et le syndicat CFTC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06919007507
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ELGIE
Etablissement : 53791572000149 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-20
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE XXX
ENTRE
La Société , ELGIE SAS 69570 DARDILLY
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président
D’une part,
ET Monsieur xxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFTC
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties conviennent de conclure le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 23 mai 2017 afin d’étendre son champ d’application au personnel intérimaire non cadre, selon les modalités précisées ci-après :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
Le Chapitre 1 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 23 mai 2017 est modifié comme suit s’agissant du personnel intérimaire :
Le personnel intérimaire (non cadre) pourra se voir appliquer le régime d’annualisation du temps de travail tel que prévu dans le présent accord sous réserve que la mission ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer ce régime et que la période d’exécution de la mission le permette.
Il est convenu que ces conditions seront appréciées au cas par cas lors de chaque mission et qu’en cas d’application du régime d’annualisation, la mission devra être d’une durée minimale de 8 semaines consécutives.
Les présentes dispositions se substituent donc à celles qui étaient initialement prévues s’agissant du personnel intérimaire au Chapitre 1 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 23 mai 2017.
Article 2 – MODALITES D’APPLICATION DU REGIME D’annualisation du temps de travail au personnel INTERIMAIRE
Les parties conviennent que conformément aux dispositions indiquées à l’article 1 ci-dessus, lorsqu’il sera fait application au personnel intérimaire du régime d’annualisation du temps de travail, l’ensemble des dispositions prévues au Chapitre 4 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 23 mai 2017 relatif à l’annualisation du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM, s’appliqueront.
Cela sous réserve des dispositions particulières ci-après applicables au seul personnel intérimaire :
- Heures supplémentaires :
Seront considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine, elles seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré ;
A la fin de la période annuelle de référence (1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1) ou du contrat de mission si celui-ci prend fin avant le terme de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année (1607 heures sur l’année), déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération ou récupération sous forme de repos compensateur dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires.
- Lissage de la rémunération :
Le salaire du personnel intérimaire pourra être lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (151,67 heures par mois).
Le lissage de la rémunération n’est toutefois envisageable que si la durée de la mission permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et des périodes basses d’activités prévues, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à 35 heures. Si tel n’est pas le cas, l’intérimaire est rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.
- L’aménagement du temps de travail sous le régime de l’annualisation s’appréciera dans le cadre d’un seul et même contrat de mission, renouvellements inclus.
Article 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure légale en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
3.2 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord s’effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2 du Chapitre 8 de l’accord initial relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 23 mai 2017.
3.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront téléchargées:
la version intégrale du texte (version signée des parties)
la version anonymisée en format « docx »
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON
Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société à ce jour.
Fait à Dardilly en 3 exemplaires originaux, le 20.06.2019
- Pour la Société XXX
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Président
- Pour les organisations syndicales
Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFTC
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