Accord d'entreprise "Accord sur les cadres au forfait jours" chez CEGELEC TOULOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC TOULOUSE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03121009815
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC TOULOUSE SAS
Etablissement : 53791618100101 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
Accord sur le forfait en jours des Cadres
de la Société Cegelec Toulouse SAS
Entre :
La société CEgelec TOULOUSE sas, immatriculée au R.C.S. de TOULOUSE sous le n° 537 916 181 00101 et dont le siège social est situé à TOULOUSE (31000), 4 rue du Professeur Pierre Vellas, représentée par Monsieur XXX, Président,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :
la CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,
la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La société Cegelec Toulouse SAS dispose d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27/06/2014. L’article 4 concernant l’organisation du temps de travail des Cadres fait référence non seulement au Code du Travail mais également à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics.
La Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).
Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».
Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.
Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :
qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;
que les conventions individuelle de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.
Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société Cegelec Toulouse, les partenaires ont conclu qu’il était nécessaire de négocier un accord.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, notamment l’article 4 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27/06/2014, usages et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la société Cegelec Toulouse SAS ayant le même objet.
Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
Article 1 – Cadres éligibles au forfait jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’atelier ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, sont concernés les Cadres positionnés aux coefficients suivants : A1 – A2 – B – B1 – B2 – B3 et B4.
Les Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail ne sont pas concernés par le présent régime.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné.
Article 2 – Durée annuelle du travail en jours
Conformément à l’article L3121-43 du Code du Travail, le plafond ne peut pas dépasser 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
Par le présent accord, les Cadres se voient donc appliquer un forfait de 218 jours par an.
Les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement prévus par la convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 3 – Période de référence
La durée annuelle du travail est appréciée sur la période de prise des congés payés, à savoir du 01 mai N au 30 avril N+1.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaire des salariés en forfait jours
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
Article 5 – Jours de repos
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.
Il est convenu par le présent accord un nombre garanti de 12 jours de repos (journée de solidarité comprise), à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
Ces jours de repos peuvent être pris soit par journée, soit par demi-journée et suivra la même procédure que les demandes de congés payés. Il est rappelé que les cadres au forfait jours doivent prendre en compte les impératifs liés à leurs fonctions et au bon fonctionnement de l’équipe lors de la fixation de ces jours de repos.
Ces jours de repos supplémentaires devront impérativement être pris au cours de chaque période de référence sans possibilité de report.
Article 6 - Rémunération
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
Article 7 – Evaluation et suivi du temps de travail
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document Excel faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels. Ce document est transmis au responsable hiérarchique, permettant de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Au minimum, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques une fois par an. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes.
Enfin, il sera abordé :
La rémunération du salarié afin de vérifier que son niveau est toujours en adéquation avec l’autonomie, les sujétions et les responsabilités qui lui sont confiées ;
L’organisation ou l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
En dehors de ces entretiens périodiques, le salarié pourra signaler toute charge ponctuelle de travail trop importante engendrant des difficultés à assumer son activité dans les limites exposées ci-dessus. Dans un tel cas, la hiérarchie inviterait le collaborateur à un rendez-vous pour signaler toute charge de travail momentanément trop importante afin de trouver avec sa hiérarchie les solutions ad hoc pour améliorer ses conditions de travail.
Article 8 – Modalités d’exercice du Droit à la déconnexion
La « Charte du bon usage des ressources informatique » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 ainsi que l’accord sur le droit à la déconnexion des outils numériques de Cegelec Toulouse en date du 21/06/2017 sont des documents de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la société Cegelec Toulouse.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit en prendre connaissance.
Ces documents rappellent que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
La Direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
Ils considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leur permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un entretien individuel.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent document.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de chaque entreprise de la Société Cegelec Toulouse SAS.
Article 11 – Révision et Dénonciation
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois
Article 12 – Dépôt et Publicité
L’accord sera déposé par la Société Cegelec Toulouse auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE et du CSEC.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.
Fait à Toulouse, le 29/10/2021
en 3 exemplaires originaux
Pour la Société CEGELEC TOULOUSE
XXX
Président
Pour la CGT Pour la CFE-CGC
XXX XXX
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