Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et sur la mise en place du CSE et de la CSSCT" chez CEGELEC NDT-PES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NDT-PES et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002919
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NDT-PES
Etablissement : 53793391300023 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

Accord sur le dialogue social et sur la mise en place du

Comité Social et Economique (CSE)

et de la

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Entre d’une part,

La Société Cegelec NDT-PES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 537 933 913, dont le siège social est situé au : ZAE de la Tremblaie - rue de la mare aux Joncs - CS 41007 - 91220 LE PLESSIS-PATE (France). Représentée par

Et d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés soussignées :

  • La CGT

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objectif de définir le cadre du Comité Social et Economique (CSE) et de ses éventuelles commissions au sein de la société Cegelec NDT-PES.

Il fait suite à la parution des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui opère une transformation majeure du dialogue social et économique dans les entreprises, modifiant l’organisation des instances représentatives du personnel.

Il est expressément convenu entre les parties que les modalités relatives au fonctionnement du CSE (nombre et tenue des réunions, attributions, consultations récurrentes et ponctuelles, structure de la BDES, règlement intérieur du CSE, délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus, délais et modalités d’établissement du procès-verbal consignant les délibérations du CSE …) pourront faire l’objet d’un accord ultérieur (dit « accord de fonctionnement »), une fois les membres du CSE élus.

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Cegelec NDT-PES.

ARTICLE 1 – DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.

ARTICLE 2 - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

  • Article 2.1 : Périmètre du CSE

En application de l’article L.2313-1 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise. En conséquence, un CSE sera mis en place au niveau de la société Cegelec NDT-PES, qui compte à fin mars 2019, 69 salariés étant précisé qu’elle n’est pas constituée d’établissement distinct.

  • Article 2.2 : Attribution générale du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité social et économique a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (L.2312-8).

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les points suivants :

  • Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

  • Modification de son organisation économique ou juridique

  • Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et formation professionnelle

  • Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • Article 2.3 : Composition du CSE

Outre les modalités d’organisation des élections professionnelles, le protocole d’accord préélectoral mentionnera également la composition précise des CSE (nombre de sièges, nombre et composition des collèges, volume du crédit d’heures…).

En tout état de cause, et conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Le chef d’entreprise a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ces derniers disposent d’une voix consultative.

1 secrétaire et 1 trésorier sont désignés au sein du CSE.

Selon les dispositions de l’article L2315-24 du Code du travail, un règlement intérieur sera mis en place au sein du CSE par le Président de l’instance et les élus CSE afin de détailler les modalités de fonctionnement dans un délai de 3 mois après l’élection.

  • Article 2.4 Budgets du CSE

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, le CSE se verra attribuer chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Le taux alloué au CSE pour le budget des activités sociales et culturelles est de 0,90%.

  • Article 2.5 Matériels nécessaires à l’exercice des missions des membres du CSE 

Conformément aux articles L2315-25 et suivants, le chef d’Entreprise met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le CSE peut, dans ce local mis à sa disposition :

  • Organiser des réunions d’information interne du personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité en dehors du temps de travail des participants.

  • Inviter des personnes extérieures, syndicales ou autres (dans ce cas, compte tenu de la nature des activités de l’Entreprise, un délai de prévenance de 15 jours devra être observé) , dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11. 

ARTICLE 3 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE PROXIMITE

En cas de non représentation du personnel de l’agence de Vénissieux au CSE (titulaire ou suppléant au CSE) et si les membres du CSE le juge nécessaire, 1 représentant de proximité pourra être désigné par les membres du CSE. Ce représentant ne pourra être qu’un(e) salarié(e) rattaché(e) à l’agence de Vénissieux et qui sera volontaire pour se présenter.

  • Article 3.1 : Désignation

En cas d’égalité des voix lors de la désignation par les membres titulaires du CSE, le candidat ayant le plus d’ancienneté au sein de la Société sera désigné.

Le représentant de proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celles du mandat des élus du CSE. Si le représentant de proximité démissionne de son mandat en cours de mandature, il sera procédé à son remplacement, selon les modalités définies ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.

Le représentant de proximité non élu au CSE bénéficie du même statut protecteur que les membres élus du CSE.

  • Article 3.2 : Missions

Le représentant de proximité joue un rôle de relais privilégié des salariés pour les sujets relatifs à la réglementation en vigueur au sein de l’entreprise et le traitement de problématiques locales individuelles.

Pour ce faire, il est légitime à remonter ces sujets auprès des membres élus du CSE de la société CEGELEC NDT-PES, de manière à identifier des modalités de résolution les plus appropriées.

Par ailleurs, le représentant de proximité est garant de la sécurité et des conditions de travail des collaborateurs de son entité. A ce titre, il remonte les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail aux membres du CSE.

  • Article 3.3 : Fonctionnement

Le représentant de proximité est convié à chaque réunion du CSE en tant qu’invité.

En cas de questions ou de réclamations, le représentant de proximité en fait part aux membres élus du CSE. Le représentant de proximité pourra participer aux réunions par visio-conférence.

  • Article 3.4 : Moyens

Pour accomplir ses missions, le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.

Le temps passé aux réunions CSE est considéré comme étant du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Les frais de déplacements du représentant de proximité dans l’exercice de son mandat sont à la charge de l’entreprise. Ils donnent lieu à une prise en charge dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les frais de déplacement professionnel.

Le représentant de proximité bénéficie de la formation santé, sécurité et conditions de travail financée par l’employeur au même titre que les membres du CSE.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • Article 4.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT

Au regard de la loi, la mise en place de la CSSCT au sein de la société Cegelec NDT-PES n’est pas obligatoire. Pour autant, les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail représentent une préoccupation majeure pour les parties signataires du présent accord. Ainsi, les parties conviennent de mettre en place une commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (qui prendra la forme « d’un groupe de travail ») au sein de la Société.

  • Article 4.2 : Composition de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT est composée comme suit :

- d’un président, en l’occurrence le chef d’entreprise ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

- de 2 représentants du personnel (dont au moins 1 appartenant au collège Cadre lorsque celui-ci est représenté au niveau du CSE).

Parmi les représentants, un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE. Il prépare conjointement avec le chef d’entreprise ou son représentant les dates de convocation, l’ordre du jour et élabore le compte rendu de la commission.

Sont conviées et assistent, le cas échéant, avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il s’agit :

  • Du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin du travail,

  • Du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • De l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention de la CARSAT.

  • Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT

Les 2 membres de la CSSCT sont désignés parmi les représentants élus CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils sont désignés dans un délai de 2 mois après la mise en place du CSE.

Les candidats peuvent se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

En cas de carence de candidat élus au CSE, la désignation d’1 membre de la CSSCT non élu sera autorisée. Conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail, les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret.

Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

  • Article 4.4 : Attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que le CSE conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Les missions déléguées par le CSE la CSSCT pourront, à titre d’exemple, être les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

  • examiner, à la demande du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise

  • réaliser dans l’entreprise, sur demande du CSE, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité)

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  • Article 4.5 : Réunions de la CSSCT

La CSSCT est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit 4 fois par an, en amont des réunions du CSE afin d’aborder tous sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des réunions complémentaires pourront également être organisées d’un commun accord à la demande de l’une des parties, dans des cas d’urgence particulière.

Une convocation est établie par le chef d’entreprise ou son représentant, et transmise par ses soins au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux sujets abordés lors de la réunion.

  • Article 4.6 : Moyens de la CSSCT

Afin d’assurer leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation chacun par mois.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est assimilé à du temps de travail. Il n’est pas déduit du contingent d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficient, d’une formation santé, sécurité et conditions de travail.

Cette formation, financée par l’employeur, sera dispensée par un organisme certifié.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L'ACCORD / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

Fait au Plessis Pâté, le 17 juin 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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