Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE" chez CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060116
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE
Etablissement : 53793396200038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la Société

ENTRE :

au capital de 3 951 000 €, immatriculée au , dont le siège social est , représentée aux présentes par son Président, Monsieur , agissant ès qualités,

D'UNE PART,

Et

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central d’entreprise ;

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des membres du comité social et économique arriveront à terme le 2 décembre 2023.

Des nouvelles élections sont alors en cours d’organisation et s’est dans ce cadre que les parties se sont réunies, à l’invitation de la Société, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Fixer, à titre dérogatoire, la mise en place de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT).

Sommaire

Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la Société 1

PREAMBULE 3

Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de la Société 3

Article 1-1 – Nombre et périmètre des établissements distincts 3

Article 1-2 - Evolution du nombre et du périmètre des établissements distincts 3

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 3

Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail 4

Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres 4

Article 2.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice 4

Article 2.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail 5

Article 3 : Durée du présent accord 5

Article 4 : Adhésion et révision du présent accord 5

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 5

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-3 du code du travail relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.

En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1er ci-dessous, un comité social et économique central sera mis en place.

Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de la Société

Article 1-1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement :

Définition des Etablissements distincts de la Société Sites compris dans le périmètre des Etablissements distincts
Etablissement 1 :

-

Etablissement 2 :
Etablissement 3 :

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel :

  • un Comité Social et Economique (CSE) dans chacun des trois établissements ci-dessus listés ;

  • un Comité Social et Economique Central (CSEC) au niveau de la Société.

Article 1-2 - Evolution du nombre et du périmètre des établissements distincts

En cas d’évolution de l’organisation de la Société, le nombre et le périmètre des établissements pourra être modifié suivant les règles applicables à la révision d’un accord collectif et conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cents salariés.

L’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire.

Toutefois, la Société entend, comme pour les mandats précédents, créer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique de chaque établissement, dont les modalités de mise en place et de fonctionnement seront définies par accord d’entreprise.

Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’organisation de la société , d’une part, et du nombre d’établissements et de salariés par établissements, d’autre part, 3 commissions santé, sécurité et conditions de travail seront mises en place une fois les comités sociaux et économiques d’établissement élus, à savoir :

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau de chaque comité social et économique d’établissement.

Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont composées de trois membres représentants du personnel, dont un au moins appartenant au second collège, sauf bien entendu pour les établissements ne comportant qu’un collège unique.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

La CSSCT se réunit 2 fois par an à la demande du président du CSE ou sur délibération du CSE.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, les membres de la CSSCT remettent au président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder.

Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le président de celle-ci 5 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation.

Article 2.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les missions suivantes du CSE central et des CSE, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à leurs CSSCT respectives :

  • Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective

  • Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Procéder à des enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail.

  • Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissements du Document Unique d’évaluation des Risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnels (PASE)

  • Être saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Les CSE conservent les autres missions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expert et les attributions consultatives des CSE et du CSE Central.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 2 heures mensuelles de délégation en supplément de leurs heures classiques de délégation. Ce crédit d’heures pourra faire l’objet d’une mutualisation et/ou d’une annualisation à l’instar de ce que prévoient les articles R. 2315-3 et suivants du code du travail pour les heures de délégations des membres du CSE.

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le 17 novembre 2023.

Article 4 : Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Président de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en quatre exemplaires originaux

A

Le 16 octobre 2023

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique Central d’entreprise,

Pour la Société

M.,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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