Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE" chez CG3N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CG3N et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05019000869
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CG3N
Etablissement : 53793398800074 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD NAO DE LA SOCIETE CG3N Année 2018 (2018-01-05) AVENANT 3 A L'ACCORD MUTUELLE ET PREVOYANCE (2020-06-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »

Entre les soussignées

La société CG3N dont le siège social est situé Z.A. Le Café Cochon 50690 VIRANDEVILLE, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 537 933 988, représentée par M. en sa qualité de Président,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

-le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

-le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

-le syndicat CFE-CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

Pour rappel, le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu redéfinir les règles du contrat « responsable » applicables à notre contrat actuel.

Depuis cette date, pour les sociétés qui n’ont pas pu bénéficier de la période transitoire prévue audit décret, il a été constaté un accroissement des montants de reste à charge pour les assurés, après intervention de la Sécurité sociale et de la couverture complémentaire « responsable ». Ces montants, parfois importants, sont plus particulièrement liés au plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins. Les conséquences financières sont souvent très dommageables pour les assurés concernés.

Bien que ne bénéficiant pas du régime de faveur du contrat « responsable », il a été décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, et à effet du 1er janvier 2019, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Le coût relatif à ce nouveau contrat sur-complémentaire non « responsable » a été déterminé sur la base d’un chiffrage précis, en ligne à ligne, des dépenses de santé des salariés de votre société et de leurs ayants droit.

Aussi, après information du Comité d’Entreprise, le dispositif rappelé ci-après s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :

1. Adhésion au régime de remboursement de frais médicaux

Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé non « responsable » s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

Sans condition d’ancienneté, l’ensemble du personnel de l’entreprise

Il a pour objet l’adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

2. Cotisations

2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du système de garanties collectives sur-complémentaire non « responsable » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (3.377 € au 1er janvier 2019) par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  Cotisation Part salariale Part patronale
OPTION 1 0,07% 0,00% 0,07%
OPTION 2 Salarié seul 0,08% 0,01% 0,07%
OPTION 2 Salarié avec 1 enfant ou + 0,11% 0,04% 0,07%
OPTION 2 Couple 0,13% 0,06% 0,07%
OPTION 2 Couple avec 1 enfant ou + 0,16% 0,09% 0,07%
OPTION 3 Salarié seul 0,11% 0,04% 0,07%
OPTION 3 Salarié avec 1 enfant ou + 0,15% 0,08% 0,07%
OPTION 3 Couple 0,19% 0,12% 0,07%
OPTION 3 Couple avec 1 enfant ou + 0,23% 0,16% 0,07%
OPTION 4 Salarié seul 0,15% 0,08% 0,07%
OPTION 4 Salarié avec 1 enfant ou + 0,21% 0,14% 0,07%
OPTION 4 Couple 0,27% 0,20% 0,07%
OPTION 4 Couple avec 1 enfant ou + 0,33% 0,26% 0,07%

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.

2.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Règles de fonctionnement

Le régime comporte différentes options sur-complémentaires non « responsables » (Base et Forte) venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable » (Base et Forte) ; le choix de l’option du contrat « responsable » déterminant automatiquement l’option correspondante du contrat sur-complémentaire non « responsable ».

2.4 Maintien des garanties

2.4.1 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.2 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.

3. Obligation d’information

3.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société CG3N remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.2 Information collective

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

4. Durée – Date d’effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

5. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant à l’accord sera déposé par la direction de la société sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi :

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant à l’accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant à l’accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

A VIRANDEVILLE, le 20er février 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

Pour le syndicat CGT

Monsieur

Pour la société CG3N

Président

Annexe :

Tableau de garanties au 01-01-2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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