Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES" chez CG3N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CG3N et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05022003330
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : OMEXOM
Etablissement : 53793398800074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Accord sur le forfait en jours des cadres

Entre les soussignés :

La société CG3N, Société par actions simplifiées au capital de 124.600 euros, dont le siège social est ZA Le Café Cochon 50 690 Virandeville, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

M X, agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC

M X, agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

La Société applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 Novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 Novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivies jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passeront en position B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de La Société, il est nécessaire de négocier et de conclure un accord.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

Article 1 – Cadres éligibles au forfait en jours

Le futur article 3.3.1 de la CCN prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les Cadres qui, conformément aux critères posés par l’article L.3121-58 du Code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des critères prévus au premier alinéa du présent article.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, cet accord prévaut sur les dispositions de la CCN.

Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps sur les fonctions suivantes :

  • Chef d’Entreprise

  • Directeur de l’ingénierie

  • Responsable BE

  • Responsable Administratif et Financier

  • Responsable Administratif et Financier adjoint

  • Responsable Administrative d’Entreprise

  • Responsable d’Affaires (junior et expérimenté)

  • Assistant responsable d’affaires (junior et expérimenté)

  • Responsables de Projet (junior et expérimenté)

  • Assistant responsables de Projet (junior et expérimenté)

  • Ingénieur études (junior et expérimenté)

  • Responsable Etudes / Technique

  • Responsable QSE (junior et expérimenté)

  • Responsable QSE adjoint (junior et expérimenté)

  • Acheteur projets et responsable service achats

Article 2 – Durée annuelle du travail

Les conventions individuelles de forfait en jours concluent ne peuvent pas dépasser 218 jours par an travaillés (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la CCN sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue, du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.

Le salarié est tenu de déclarer mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, les jours travaillés et les jours de repos.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

« Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX ».

Article 3 – Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

Article 5 – Jours de repos

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Notre accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 29/06/2015, fixe le nombre de jours de repos à 12 jours minimum pour une année complète de travail, à raison d’un jour acquis par mois échu travaillé, sans que le nombre de jours travaillés ne puisse dépasser 218 jours par an (déduction faite des samedi, dimanche, des congés payés y compris jours d’ancienneté et de fractionnement, des jours fériés (en dehors des week-end) , des absences.

Article 6 – Rémunération

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 % par rapport au salaire minimum des Cadres en heures.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectives accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

Article 7 – Charge de travail du salarié : Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier

L’ANACT considère que la charge de travail revêt trois dimensions : la charge prescrite (ce qu'il est demandé de faire que ce soit au plan qualitatif ou quantitatif), la charge réelle (ce qui est réellement réalisé) et la charge vécue (la représentation que chacun se fait de sa charge et du sens du travail).

La CCN précise que la charge de travail doit rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du Cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’évaluation de la charge de travail incombe au manager du Cadre soumis au forfait en jours, en concertation avec celui-ci. Elle peut tenir compte de l’ancienneté du salarié sur son poste ou d’autres éléments.

La hiérarchie effectuera mensuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

Article 8 – Rémunération, organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le Manager et le Cadre soumis au forfait en jours (par exemple pendant l’EIM).

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son Manager afin d’aborder ces thématiques.

Article 9 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique aux Cadres soumis à un forfait en jours, selon les modalités spécifiées dans l’accord relatif à la déconnexion signé le 29/12/2017, disponible aux lieux d’affichage habituels de l’Entreprise.

Les Cadres soumis à un forfait en jours sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans la Société :

La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en Mars 2017, est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la Société.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

La Direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les Cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

lls considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce Droit à la Déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un entretien individuel.

 

Article 10 – Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

Conformément au 5° et suivants de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention détaille les éléments suivants :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;​

  • le nombre exact de jour travaillés ;​

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;

  • les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ​;

  • la rémunération​ ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 11 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 12 - Suivi de l’accord

Un bilan annuel des indicateurs sera présenté au Comité Social et Economique, simultanément à la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de la Société.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

Article 14 – Dépôt et Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en ligne via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction de la société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Virandeville, le 31/03/2022,

Pour le syndicat CGT

Monsieur X

Pour la Société CG3N

Monsieur X

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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