Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004569
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT
Etablissement : 53793437400035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT

Entre d’une part,

  • La société VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS MANAGEMENT, dont le siège est situé 48 rue Guynemer – 92 445 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par Monsieur, en tant que Président,

ci-dessous dénommée « la société » ;

Et d’autre part,

  • Les Délégués du Personnel Titulaires, ci-dessous nommés :

    • Monsieur

    • Monsieur

IL EST CONVENU :

PREAMBULE

Contexte

Depuis 2011, les activités Télécoms de VINCI Energies France sont regroupées au sein du Pôle national Infrastructures Télécoms (VEFIT). Elles sont concentrées dans un réseau de 15 sociétés et 43 entreprises autonomes réparties sur l’ensemble du territoire national.

Les entreprises du pôle VEFIT sont spécialisées dans le déploiement des réseaux de télécommunication fixes et mobiles, et de l’exploitation et la maintenance de ces réseaux, pour le compte des grands opérateurs nationaux de téléphonie, mais aussi pour les collectivités locales et les clients issus de l’environnement des transports.

Depuis 2011, l’ensemble des fonctions support de ces entreprises est regroupé au sein d’une société de management basée en Ile-de-France, VINCI Energies France Infrastructures Télécoms Management (VEFITM). Jusqu’à aujourd’hui, cette société était régie, en ce qui concerne l’organisation du temps de travail, par l’accord conclu en date du 20 janvier 2004, devenu désuet suite aux différentes réformes sociales mises en œuvre en France, et inadapté à la structure de VEFITM.

C’est dans ce contexte que la Direction et les instances représentatives du personnel ont entamé de nouvelles négociations aboutissant au présent accord.

Cadre et objet

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 et suivants, L.3122-2 et L.3122-4, L.3122-5 et L.3121-11 du Code du travail ;

  • Les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 20 novembre 2015.

La Direction et les instances représentatives du personnel ont engagé des discussions au niveau de la société VEFITM afin de déterminer les modalités d’adaptation de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

L’objectif est de parvenir par la discussion à un accord équilibré et qui permette de préserver les performances de la société en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché, tout en respectant les aspirations des salariés à une vie sociale et familiale.


TITRE I : MODALITES GENERALES DE LA REDUCTION ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à la société VEFITM, quel que soit les positions (ETAM, cadre) et les types de contrat (CDI, CDD, intérims, alternants).

Les stagiaires, payés à l’heure, sont exclus du champ d’application du présent accord.

Des dispositions particulières sont précisées pour chacune des catégories de personnel de la société.

L’aménagement et la réduction du temps de travail de tous les salariés de la société respecteront et adapteront les principes et les modalités prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 2 : Durée du travail

La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Afin d’adapter la durée du travail aux plans de charge et aux délais imposés aussi bien par les entreprises que par les organismes avec lesquels les services de la société peuvent être en relation, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année.

Ainsi, conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, l'horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence pour la comptabilisation des 1607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : Répartition des horaires hebdomadaires

La semaine de travail sera en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Cependant, et si les circonstances le justifient, elle pourra être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail, dits « jours ouvrables ». Ainsi, à titre d’exemple, une charge de travail ponctuelle pourra nécessiter que certains salariés travaillent exceptionnellement le samedi.

ARTICLE 4 : Modalités de prise du repos

Article 4.1 : RTT imposés, RTT choisis

Les jours de repos supplémentaires sont attribués de la façon suivante :

  • 2 à 4 jours sont fixés à l’initiative de l’employeur, en général sur les périodes de ponts, et à l’exclusion des périodes estivales des mois de juillet et août, pour lesquelles la prise de congés payés est privilégiée ;

  • Le solde restant de jours est posé à l’initiative des salariés, après accord de leur hiérarchie en fonction des nécessités du service. Ces jours devront être posés par journée entière ou demie journée.

Article 4.2 : Gestion des jours de RTT non pris

  • RTT et PERCO

Conformément à la loi, les salariés disposant d’un reliquat de RTT en fin de période pourront verser leurs RTT restants dans le PERCO, dans la limite de 10 jours maximum.

  • Solde des RTT en fin d’exercice annuel

Si le salarié ne souhaite pas verser le reliquat de RTT restants sur le PERCO, il aura la possibilité, à titre exceptionnel, de prendre et solder son compteur de RTT uniquement au cours des 2 mois suivants la fin de l’exercice civil écoulé, soit sur les mois de janvier et février de l’exercice suivant celui sur lequel les RTT ont été acquises.

Les jours de RTT non pris en fin de l’exercice civil, ou exceptionnellement sur les 2 mois suivants la fin de l’exercice civil, seront définitivement perdus par le salarié. La Direction rappelle que les jours de RTT sont prévus pour être pris régulièrement au cours de l’année, pour permettre, entres autres, au salarié de bénéficier d’un repos mensuel supplémentaire régulier.

  • Solde des RTT en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, les jours de RTT restants et non pris par le salarié lui sont dus.

A l’inverse, si le salarié a posé des jours de RTT de manière anticipée, le solde négatif de ces jours pris sera déduit de sa paie au moment du solde tout compte.


TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES

Les dispositions du présent titre s’appliquent à des catégories spécifiques de salariés définies dans chacun des articles ci-dessous.

ARTICLE 1 : Les ETAM

Article 1.1 : Définition et organisation du temps de travail

Il s’agit des salariés dont l’organisation du temps de travail se fait en heures et qui sont soumis aux réglementations de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

Sont exclus de cette catégorie les ETAM forfait-jours dont le régime juridique est celui des cadres autonomes (convention de forfait-jours).

Dans le cadre du présent accord, et conformément à la loi, la durée collective hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine après consultation des instances représentatives du personnel.

Conformément à la loi, la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures de travail effectif (sauf dérogations légales expressément autorisées).

L’horaire de travail hebdomadaire des salariés ETAM sera réduit de telle façon que l’horaire annuel soit bien égal à 1607 heures. L’horaire hebdomadaire de référence sera donc de 37 heures (selon le décompte suivant : 1607 / 217 = 7.4 x 5 = 37).

Cette durée donne droit à 11 jours de repos supplémentaires incluant la journée de solidarité, étant entendu que les ETAM acquièrent une journée de RTT par mois, sauf pendant la prise des congés payés.

Article 1.2 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen de 37 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2 : Les cadres

Article 2.1 : Définition et organisation du temps de travail

La place et les responsabilités particulières que le personnel d’encadrement assume dans la marche de la société justifient d’appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de réduction du temps de travail compatibles avec l’exercice de leurs responsabilités et leurs fonctions.

Pour de nombreux cadres, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide compte tenu de leurs impératifs d’activité.

C’est la raison pour laquelle la fixation d’un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée et facilite une réduction effective du temps de travail.

Afin que l’organisation de tous les salariés s’effectue selon le même nombre de jours, l’horaire de travail est réparti sur l’année sur 217 jours (journée de solidarité comprise) conformément à ce que permet l’article L3161-64 du Code du travail, hors ancienneté et fractionnement légal éventuels, quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés est complet.

Le nombre de jours de RTT sera déterminé en décembre de chaque année pour l’année civile suivante, et pourra varier en fonction du nombre de jours fériés ouvrés de l’année concernée.

Comme l’indique l’article 1.1, c’est au régime de cette catégorie de salariés que sont soumis les ETAM forfait-jours.

Article 2.2 : Les cadres dirigeants

Il s’agit des cadres visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Leur statut leur confère une position spécifique qui les exclut du présent accord.

Article 2.3 : Les cadres autonomes

  • Définition

Les cadres, dits autonomes, sont concernés par la formule du forfait défini en jours par leur contrat de travail. Conformément à la définition donnée par les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail et reprise par les avenants du 11 décembre 2012 aux Conventions Collectives Nationales des Cadres des Travaux Publics, il s'agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions de ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Sont donc visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

En raison du niveau de responsabilité et d’autonomie dont disposent ces cadres dans l’organisation de leur travail, le suivi individuel de leurs horaires est difficile et peu adapté. Par ailleurs, les cadres étant évalués sur des prestations globales et des résultats, le seul critère du temps de présence sur le lieu de travail ne permet pas d’apprécier leur niveau d’activité.

En conséquence, la référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées est la formule la plus adaptée pour définir leur durée de travail, dans le respect des limites réglementaires.

Le temps de travail pourra être organisé sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

  • Suivi du forfait jours

Temps de repos et charge de travail

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Il veillera particulièrement au respect de ces temps de repos minimum à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

De même, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié doivent être raisonnables et bien réparties. La société s’engage à assurer au salarié en forfait jour un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi qu’une protection optimale de sa santé physique et mentale.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Suivi du forfait jour

La hiérarchie assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours et veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées de repos.

Les instances représentatives du personnel seront consultées sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Entretien annuel de suivi

La situation du salarié au forfait jours est examinée au minimum une fois par an avec le supérieur hiérarchique lors de l’entretien individuel de management.

Lors de cet entretien sera analysée la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester raisonnables, sur l’organisation du travail dans la société, sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

ARTICLE 3 : Les salariés travaillant à temps partiel

Selon l’article L.3123-1 du Code du travail, le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Au sein de la société, des salariés peuvent être amenés à travailler à temps partiel.

Ceux qui désirent occuper un poste à temps partiel (ou, à l’inverse, reprendre une activité à temps plein) devront en faire officiellement la demande écrite à leur responsable de service.

Après s’être entretenu avec le salarié sur ses souhaits et motivations, le responsable de service donnera sa réponse dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de réponse négative, le refus devra être motivé.

Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue au titre I du présent accord, au prorata de leur temps de travail, notamment concernant le nombre de journées non travaillés sur la période de référence.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.

Chaque journée de travail sera d’au minimum 3,5 heures.

Les heures effectuées en dépassement du temps hebdomadaire prévu viendront alimenter un compteur de RTT.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec les instances représentatives du personnel. Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, il n’entrera en vigueur que si ses signataires remplissent les conditions de majorité requises.

Après validation par la Direccte, le présent accord aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : Clause de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Un avenant de révision devra obligatoirement être validé par les instances représentatives du personnel.

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord

En cas de difficultés particulières, les signataires de l’accord peuvent demander l’organisation de réunions exceptionnelles.

ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 : Dépôt légal

Conformément aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, et déposé auprès de la DIRECCTE des HAUTS-DE-SEINE et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.

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Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX,

En 3 exemplaires,

Le 27 juin 2018.

Pour la Direction, Pour les Délégués du Personnel,

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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