Accord d'entreprise "Abenant 1 à l'accord collectif du 17/12/2015 remboursement des frais de santé (contrat responsable)" chez FACEO FM ILE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FACEO FM ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07820005021
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FACEO FM IDF
Etablissement : 53793463000170 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
avenant n°1 à l'accord collectif du 24 04 2017 remboursement frais de santé (contrat non responsable) (2020-02-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-19
AVENANT n° 1 A l’ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE FACEO FM IDF
du 17/12/2015
Relatif aux remboursements des frais de santé (Contrat Responsable)
Entre la Société FACEO FM IDF, Société par Actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social au Parc Euclide1, 10b rue Blaise Pascal, à Elancourt (78 990), immatriculée au registre du commerce de Versailles, sous le n° 537 934 630, représentée par son Président,xxxx,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-dessous énumérées :
CFDT, représentée par Monsieur xxxxx
CFE/CGC, représentée par Monsieur xxxxx
CFTC représentée par Monsieur xxxxxxx
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 17 septembre 2019, il a été présenté au CSE et aux délégués syndicaux, la réforme du « Reste à Charge 0 » avec les ajustements de prestations qui en découlent, ainsi que le compte de résultats du régime frais de santé de la Société, faisant apparaître un rapport sinistres/primes déficitaire. Il a alors été annoncé que l’organisme assureur entendait augmenter les cotisations de manière significative afin de rétablir l’équilibre du régime.
Malgré négociations, cette demande a été maintenue et une lettre de résiliation à titre conservatoire a été envoyée par l’organisme assureur le 28 octobre 2019.
Dans ce contexte, des négociations avec un nouvel assureur se sont révélées indispensables afin de limiter cette hausse dans des proportions plus acceptables.
Lors des réunions des 20 novembre, 27 novembre, 11 décembre, 18 décembre,16 janvier 2020 et 19 février 2020 conformément à l’article 6 de l’accord du 17 décembre 2015 ,les parties ont été informées de ce contexte et ont examiné les évolutions nécessaires à apporter au contrat.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES - COTISATIONS :
Bénéficiaires
Le présent avenant concerne toutes les catégories de personnel sans conditions d’ancienneté et s’applique à tous les salariés présents et futurs de la société.
Il couvre,
d’une part les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale du même exercice que le salaire de référence retenu,
et d’autre part, les salariés dont la rémunération annuelle brute dépasse le plafond annuel de la Sécurité Sociale du même exercice que le salaire de référence retenu.
Le salaire de référence permettant de déterminer la catégorie de personnel d’appartenance est apprécié comme suit :
Pour les salariés à temps plein et présents à l’effectif au 1er janvier de l’année précédente N-1 de l’exercice d’assurance : Salaire brut total perçu, y compris prime(s), soumis à cotisations de sécurité sociale de l’exercice.
Pour les salariés embauchés en cours d’exercice d’assurance, à temps partiel ou en situation de suspension de contrat de travail mentionnée au paragraphe 3.3.1 : Salaire annuel brut de base contractuel que le salarié aurait perçu en activité pleine.
Exemple pour l’exercice 2020, le salaire de référence 2019 et le plafond annuel de Sécurité Sociale 2019 servent de référence.
Les changements de catégories de personnel sont effectués seulement au 1er janvier de chaque exercice.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale sont réparties à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
Contrat Responsable | Cotisation Globale | Part Patronale | Part Salariale | ||
---|---|---|---|---|---|
Base | Forte | Base | Forte | ||
Salaire inférieur ou égal au PASS | 2,89% | 4,12% | 1,56% | 1,33% | 2,56% |
Salaire supérieur au PASS | 3,12% | 4,34% | 1,56% | 1,56% | 2,78% |
A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la SS (PMSS) 2020 est de 3 428€.
Evolution des cotisations
Toute évolution des taux de cotisations inférieure ou égale à 10% s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus. Toute augmentation des taux supérieure à 10% fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et Faceo FM IDF n’est en aucun cas engagé sur le paiement des prestations issues du présent accord.
ARTICLE 2 – PRESTATIONS
Le niveau des prestations reste inchangé si ce n’est les quelques mises en conformité indispensables pour conserver au contrat son caractère « responsable » et liées à la réforme du « Reste à charge 0 ».
ARTICLE 3 – PRECISIONS CONCERNANT LES REGLES D’ADHESION
3.1. Caractère obligatoire du système de garantie
Le présent avenant prend effet immédiatement, et s’applique à l’ensemble des salariés et leurs ayants-droit.
Il est rappelé que l’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature par les organisations syndicales représentatives de l’accord du 17 décembre 2015 et du présent avenant.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion au régime « amélioré » est reconduite automatiquement pour tous les salariés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019 ou qui en avaient fait la demande avant le 30 novembre 2019, selon les règles de l’accord du 17 décembre 2015.
Les nouveaux salariés adhèrent sans condition d’ancienneté et sans délai de carence au régime de leur choix exprimé sur le bulletin d’adhésion. A défaut de choix dûment exprimé par le salarié, il sera automatiquement affilié à l’option de base.
3.2. Changement de régime par le participant
Le participant a la faculté de demander un changement de régime :
Tout changement de régime concernera l’ensemble des bénéficiaires du chef du participant.
Le passage de l’option de base à l’option améliorée est possible. Toute demande validée par l’employeur prendra effet le 1er jour du trimestre civil suivant celui de la demande.
Le passage de l’option améliorée à l’option de base est impossible sauf en cas de : changement justifié de situation de famille (mariage, divorce, naissance ou adoption d’un enfant, la fin de l’état de bénéficiaire d’un ayant droit, décès de l’un des ayant droits) ou perte d’emploi du conjoint ou du concubin sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois qui suivent le changement de situation. Dans ce cas, le changement intervient le 1er jour du mois suivant la demande, ou au jour de l’évènement s’agissant de la naissance ou du décès d’un ayant-droit.
3.3. Maintien des garanties
3.3.1 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé, sous réserve que le salarié continue à s’acquitter sa propre part de cotisations.
3.3.2 Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.
3.3.3 Anciens salariés bénéficiaires :
A la demande de l’ancien salarié, les prestations peuvent être maintenues aux personnes ci-dessous :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite s’ils en font la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement, sans conditions de durée, s’ils en font la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou de la période de portabilité.
Les ayants droit de l’assuré décédé, pendant une période minimale de 12 mois, à compter du décès, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les taux applicables aux personnes visées ci-dessus sont communiqués à leur demande par l’entreprise.
Les dispositions ci-dessus sont accordées moyennant une cotisation à la charge exclusive des personnes concernées, dont les taux sont identiques pour l’exercice en cours à ceux des actifs (part patronale + part salariale).
ARTICLE 4 –INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la Société Faceo FM IDF remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
ARTICLE 5 – DUREE – DATE D’EFFET
L’avenant à cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2020.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
ARTICLE 6 – REVISION – DENONCIATION
Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les dispositions légales.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chacune des parties signataires.
Fait à Elancourt, le 19 février 2020
Pour FACEO FM IDF | xxxxx, Président | |
---|---|---|
Pour la CFDT | xxxxx | |
Pour la CFE /CGC | xxxxxx | |
Pour la CFTC | xxxxxxxxx |
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