Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité" chez SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T08323005087
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES
Etablissement : 53793505800025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-18

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

POUR LES EMPLOYEURS FAISANT FACE

A UNE BAISSE DURABLE D’ACTIVITE

Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyeres (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyeres, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par, Directrice, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE :

La SEATH, par la nature de son activité, fait partie des entreprises qui continuent d’être impactées par les effets de la crise sanitaire du COVID 19.

Afin de faire face à cette situation, et permettre de préserver et maintenir au mieux les emplois et les compétences, conformément aux dispositifs de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets relatifs à ce dispositif, un premier accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité a été signé le 15 décembre 2020, pour une durée déterminée de 9 mois (application du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021).

La situation rendant nécessaire la mobilisation du dispositif au-delà de cette période, un second accord collectif a été signé le 18 août 2021, pour une durée déterminée de 15 mois (application du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022).

Dans le cadre de ces accords, la Société a sollicité l’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente de pouvoir mobiliser le dispositif d’activité partielle, tous les six mois, à chaque échéance de de période d’autorisation et a obtenu sa validation.

Malgré deux saisons estivales (S.21 et S.22) marquées par une reprise de l’activité, notamment sur le secteur de l’aviation d’affaires, le niveau général d’activité de la SEATH, reste inférieur à celui d’avant crise et les perspectives demeurent instables.

Afin d’en mesurer l’impact, un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société a de nouveau été établi et partagé entre les parties.

Le constat demeure le suivant : l’activité de la Société reste impactée par les conséquences de la crise sanitaire. Les signaux encourageants et les reprises d’activités constatées sur les deux précédentes saisons estivales restent insuffisants. La reprise d’activité envisagée reste lente et progressive, et ne permettra pas à la SEATH de retrouver, à court terme, son niveau d’activité antérieur et risque de faire face à la poursuite de la baisse durable d’activité.

Au regard de ces éléments, ainsi que du diagnostic actualisé ci-dessous, l’entreprise se doit d’envisager une réduction prolongée de la durée du travail et a conduit les parties à envisager la poursuite du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le Comité Social et Economique de la SEATH a également émis un avis positif sur le projet de poursuivre le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée via accord collectif, lors de la réunion du 07 décembre 2022.

En conséquence et en application dudit décret, les parties se sont réunies le 18 janvier 2023 afin d’établir le présent avenant à l’accord initial du 18 août 2021, afin notamment de prolonger l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) en application du décret du 08 avril 2022 (n°2022-508), permettant la possibilité de prolonger le recours à ce dispositif.

Les articles modifiés ci-dessous annulent et remplacent les articles ayant le même objet de l’accord initial.

Les autres dispositions et les autres articles de l’accord initial du 18 août 2021, non modifiés dans le présent accord, restent inchangées et continueront de produire leur plein et entier effet, jusqu’à son terme.

L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023 (sous réserve de sa validation par l’administration).

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 - Validation de l’avenant par l’autorité administrative et demande de renouvellement de l’autorisation

A l’issue de la signature du présent avenant, la SEATH adressera sa demande de validation, par voie dématérialisée, à l’administration, via le portail officiel de l’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr). La demande sera accompagnée du présent avenant.

L'autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour notifier à la SEATH la décision de validation à compter de la réception de l’avenant.

Le silence gardé par l'autorité administrative à l’issue du délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Cette décision vaut autorisation d’activité de longue durée pour une période de six mois.

Dans ce cas, la SEATH transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique (CSE) et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de refus de validation de l’avenant par l’autorité administrative, les parties s’entendent pour renégocier entre elles le présent avenant, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le CSE sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel avenant conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Par ailleurs, l’employeur sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation tous les six mois, après transmission du bilan sur le respect de ses engagements, accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise. Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, sera également communiqué.

Article 2.2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, soit du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.

L'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 (soit après sa validation par la DREETS ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, après l’expiration du délai de validation de 15 jours).

Article 2.3 - Révision du présent avenant

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent avenant devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas la Direction de la SEATH convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 2.4 - Dépôt et publicité du présent avenant

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires, dont un pour l’information du personnel.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, tel que prévu à l’article 2.1 du présent accord.

Dès sa conclusion, il sera déposé par les soins de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version intégrale sous format PDF signée par les parties.

Un exemplaire original papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que cet avenant ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les parties actent que certaines dispositions de l'avenant ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la société.

Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication :

  • Dispositions figurant dans le Chapitre 1 : Modifications.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Hyères, le 18 janvier 2023 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

La SEATH représentée par,

Pour les organisations syndicales

  • Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

Annexe : Bilan des engagements de l’employeur de l’employeur dans le cadre du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable dans le cadre de l’accord du 18 août 2021

En date du 18 août 2021, un accord d’entreprise « relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité » a été conclu.

L’autorité administrative a autorisé le recours à l’activité partielle pour la période :

  • Du 01/10/2021 au 31/03/2022, pour un volume de 27 300 heures.

  • Du 01/04/2022 au 30/09/2022, pour un volume de 45 500 heures.

  • Du 01/10/2022 au 31/12/2022, pour un volume de 22 750 heures

Dans le cadre de cet accord, la SEATH a pris différents engagements qui concernent notamment l’emploi et la formation professionnelle.

Conformément audit accord ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires, avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, la SEATH adresse un bilan à la DDETS, portant sur les points suivants :

  • Respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

  • Respect des engagements pris en termes de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40%.

  • Nombre d’heures d’activité partielle sur la période considérée.

Deux précédents bilans ont été établis lors de l’arrivée à échéance des autorisations correspondantes (du 01/10/2021 au 31/03/2022 pour la première et du 01/04/2022 au 30/09/2022 pour la seconde). Ces bilans ainsi que celui établit ci-dessous ont fait l’objet d’une présentation lors des réunions au cours desquels le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Sur la période d’autorisation considérée (du 01/10/2022 au 31/12/2022), aucune heure d’activité partielle n’a été utilisée, à date.

Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle

Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La SEATH a respecté son engagement de ne procéder à aucun licenciement pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du Code du travail, pour les salariés concernés par une réduction d’activité au titre du dispositif spécifique d’activité partielle prévue par l’accord.

En effet, sur la période considérée, deux ruptures d’un contrat de travail sont intervenues (pour des motifs autres que ceux énoncés à l’article L. 1233-3 du Code du travail).

Engagements en faveur de la formation professionnelle et des conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) :

La SEATH a également pris différents engagements, appréciés sur la durée de l’accord, visant notamment à favoriser les mesures de formation des salariés concernés par ce dispositif, pendant les heures chômées.

Des engagements portant sur des points détaillés ci-dessous ont également été pris :

1.Accompagner les salariés souhaitant mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) :

  • Accompagner les salariés souhaitant mobiliser leur CPF : aucune demande à date.

  • Etudier avec eux les possibilités d’utilisation de leur CPF (par exemple avoir recours au dispositif de Validation des Acquis par l’Expérience) : aucune demande à date.

2. Proposer des formations adaptées (anglais et pour l’usage des outils numériques), au regard du contexte :

En octobre 2021, une demande a été formulée pour la formation Anglais (e-learning), pour un total de 20h.

3. Etudier attentivement les demandes de formation :

  • Emises dans le cadre de l’entretien professionnel et qui viseraient notamment à développer leurs compétences ou favoriser leur employabilité.

    • Les demandes de collaborateurs souhaitant des parcours de formation qualifiants ou diplômants.

Le constat dressé lors des précédents bilans reste le même, à savoir que les demandes des collaborateurs sont restées essentiellement centrées sur leur poste lors de l’entretien professionnel (formation et/ou recyclage d’habilitations/formations).

Il a néanmoins été laissé, sur la base du volontariat, l’accès à d’autres formations (notamment Bureautique ou développement personnel).

Par ailleurs, aucune demande concernant un parcours qualifiant ou diplômant n’a été émise sur la période concernée.

4. Porter une attention particulière aux salariés concernés par le volume le plus important d’activité partielle sur la durée de l’accord (taux d’activité de 60% ou le cas échéant 50%). En veillant à ce que chacun bénéficie d’au moins une action de formation pendant la durée de l’accord :

Sur la période considérée : 257 formations ont été suivies, soit 1168 heures de formation (dont le prévisionnel de décembre 2022 (137 formations, pour 748,5h), qui concernent notamment les domaines : « Métiers et Technique », « Hygiène et Sécurité », « Sûreté », « Environnement », « Informatique (Cybersécurité).

A ce jour, malgré le fait que cet engagement s’apprécie sur la durée de l’accord, les salariés n’ont pas été concernés par un taux d’activité de 60% (ou le cas échéant de 50%).

Les taux d’activité observés sont restés supérieurs.

Toutefois, la même vigilance a été accordée au regard du nombre de formations suivies.

A date, la grande majorité des salariés a bénéficié d’au moins une action de formation. D’ici la fin de la durée de l’accord, l’ensemble des salariés aura suivi au moins une formation, au regard du prévisionnel de formation.

Mobilisation des congés payés

La SEATH s’est engagée, pour tous les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée et qui le souhaitent, de leur permettre de mobiliser leurs congés payés acquis et non pris en lieu et place de la réduction d’activité (en respectant un délai de prévenance de 7 jours).

Il a donc été permis au personnel ayant émis une demande (dans le délai imparti) d’avancer leurs congés.

Information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE (clause de rendez-vous)

L’accord prévoit que pendant toute sa durée d’application, les organisations syndicales, les membres du CSE et la Direction se réuniront tous les trois mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, avec l’établissement d’un procès-verbal de réunion de CSE à l’issue de chaque réunion.

Les informations transmises à cette occasion sont les suivantes :

  • Nombre mensuel d’heures non travaillées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle par service au cours des trois derniers mois civils,

  • Suivi des engagements pris en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • Nombre de ruptures de contrat de travail intervenues au cours des trois derniers mois civils et nature de la rupture,

    • Nombre de formations professionnelles en cours au cours des trois derniers mois civils et nombre d’heures de formation réalisées au cours des trois derniers mois civils,

Les points trimestriels prévus ci-dessus ont été réalisés avec les organisations syndicales signataires et les membres du CSE, au cours des réunions du CSE, le 12 octobre 2022 et le 07 décembre 2022.

De même, en accord avec les élus, un point systématique est fait à toutes les réunions du CSE sur le recours à l’activité partielle, et notamment sur les points d’information, ci-dessus, les concernant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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