Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez BONNA TRAVAUX PRESSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONNA TRAVAUX PRESSION et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07821007796
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : BONNA TRAVAUX PRESSION
Etablissement : 53795831600011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
Accord d'entreprise relatif au travail de nuit
LES SIGNATAIRES
La société BONNA TRAVAUX PRESSION, dont le siège social se situe Rue Aimé Bonna - 78700 Conflans Sainte Honorine, représentée par, dûment habilité
D’une part,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la l’entreprise, à savoir :
la CFDT, représentée par
la CFTC, représentée par
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs économiques de production de la société et aux contraintes spécifiques des chantiers.
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit s’inscrire dans le cadre de la politique générale de l’entreprise et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
De même, il doit s’inscrire dans la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés amenés à travailler la nuit.
Le présent accord doit formaliser les conditions et modalités du recours au travail de nuit.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Raisons du recours au travail de nuit
L’entreprise est confrontée à une demande de plus en plus exigeante en termes de délai et de réactivité, qui impose ainsi le recours au travail de nuit, par nécessité d’assurer la continuité de l’activité et répondre aux contraintes spécifiques des chantiers lorsque le client impose la poursuite de l’activité au cours de la plage de nuit.
Dans ce contexte, le recours au travail de nuit, c’est-à-dire le travail effectué entre 21h00 et 6h00 du matin, concerne essentiellement les chantiers et les collaborateurs qui y sont affectés.
Il pourrait néanmoins être également mise en place au niveau de l’atelier, afin d’assurer une continuité de service en matière de production.
Les instances de représentation du personnel compétentes seront préalablement informées de la mise en place d’une période de travail en équipe de nuit, lors d’une réunion mensuelle obligatoire, ou, le cas échéant, lors d'une réunion extraordinaire.
Les informations communiquées concerneront :
Le motif de recours
La durée prévisionnelle
Le nombre de salariés concernés
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise, l’affectation de collaborateurs sur un travail de nuit suppose d’en informer l’inspection du travail compétente.
Article 2 - Champ d'application
Le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des collaborateurs de la société BONNA TRAVAUX PRESSION quelle que soit leur catégorie professionnelle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut cependant être affecté sur une activité emportant travail de nuit.
Article 3 – Modalités d’adoption – Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, au Comité d’Entreprise.
L’avis du Comité d’Entreprise a été formulé après que le CHSCT ait été lui-même consulté.
Article 4 — Définitions, régimes applicables au travail de nuit et contreparties accordées
Conformément aux dispositions de la branche professionnelle et aux dispositions prévues à l’article L.3122-29 du Code du Travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Le présent accord défini 3 régimes de travail de nuit:
les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures de façon habituelle : Travailleur de nuit
les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures de façon exceptionnelle
les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures, planifiées mais sans que le salarié puisse avoir la qualification de « travailleur de nuit »
Si le travail de nuit est défini par des bornes horaires, la qualification de « travailleur de nuit » permet en effet, elle, d'accéder à un statut particulier.
Il convient donc de distinguer les salariés ayant la qualité de « travailleurs de nuit » au sens du Code du travail qui disposent d’une protection légale spécifique et les salariés qui sont amenés à travailler de nuit pendant la période de 21 heures à 6 heures sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit qui ne bénéficient pas de ladite protection mais auxquels des contreparties sont toutefois octroyées afin de compenser les conditions de travail liées au travail de nuit.
4.1 Les travailleurs de nuit et le travail de nuit habituel
4.1.1 Définition du « travailleur de nuit »
Compte tenu des dispositions résultant de l'accord national du 12 juillet 2006 étendu relatif au travail de nuit des ouvriers, ETAM et cadres dans les entreprises du BTP, se voit reconnaître le statut de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :
Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de façon régulière d'une semaine à l'autre. Une fréquence minimum est donc requise pour le statut de « travailleur de nuit » et les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures. En tant que salariés travaillant la nuit, ils bénéficient néanmoins de contreparties, conformément aux dispositions de l’article 4.1.3 du présent accord. |
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4.1.2 Durée du travail de nuit Un travailleur de nuit au sens de l’article 4.1.1 ci-dessus ne peut accomplir une durée quotidienne de travail excédant 12 heures, avec octroi d'un repos équivalent au temps de dépassement au-delà de 8 heures, accordé dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée. La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers et les exigences d'intervention le justifie, cette durée maximale peut être portée à 44 heures au cours de 12 semaines consécutives. 4.1.3 Contreparties accordées au travailleur de nuit |
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties spécifiques :
Majoration spécifique :
Pour les ETAM et ouvriers, majoration de 35% du taux horaire pour chaque heure travaillée dans la plage horaire du travail de nuit (de 21h à 6h).
Cette compensation est non cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou majorations liées à un travail exceptionnel (jour férié, etc). Seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
Repos spécifique :
Pour les ouvriers et ETAM, en cas de durée quotidienne du travail excédant 8 heures, octroi d'un repos équivalent au temps de dépassement accordé dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée, conformément aux dispositions de la l’article 4.1.2 précité.
Repos compensateur :
Pour les ouvriers et ETAM, travailleurs de nuit, attribution d’un repos compensateur de 1 journée si le salarié a effectué entre 270 et 349 heures sur la plage horaire du travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs, porté à 2 jours s'il a effectué au moins 350 heures de nuit sur cette période.
Cette compensation est non cumulable avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en cas de mise en place de l'une de ces formes d'organisation du travail
Pause quotidienne :
Pour les ETAM et ouvriers, non indépendants quant à l'organisation et le rythme de leur travail à la différence des cadres, octroi d’une pause de 30 minutes par poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se reposer ou de se restaurer
Surveillance médicale particulière :
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions du Code du travail.
Panier :
Le travailleur de nuit bénéficiera d'une indemnité spécifique de panier.
Transport :
Si nécessaire, un moyen de transport sera mis à disposition du travailleur de nuit pour venir travailler et/ou regagner son domicile
Cas particulier du travailleur de nuit en « équipe de nuit »
Est considéré comme travailleur de nuit en équipe de nuit, celui dont l’horaire de travail quotidien comprend au moins 6 heures sur la plage de 21h00 à 6h00.
Le travailleur en équipe de nuit bénéficie d’une organisation hebdomadaire du travail de l'équipe de nuit en 4 nuits de 8 heures, préférentiellement du lundi au jeudi.
Durant cette période, le salaire de base 35 heures hebdomadaires est maintenu, pour 32 heures effectivement travaillées.
Le travailleur en équipe de nuit bénéficie également des mesures précitées concernant le repos compensateur, la pause quotidienne, la prime de panier, le transport, la surveillance médicale particulière et l’éventuel repos spécifique.
Il bénéficiera par ailleurs d’une majoration de 10% du taux horaire pour chaque heure travaillée dans la plage horaire du travail de nuit (de 21h à 6h).
Cette compensation est non cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou majorations liées à un travail exceptionnel (jour férié, etc). Seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
4.1.4 Priorité pour un emploi à un horaire habituel sans travail de nuit habituel
Les salariés qui travaillent habituellement de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.
4.1.5 Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle que la prise en charge d’une personne dépendante (ayant des liens de parenté avec l’intéressé) ou la garde d’un enfant, par le seul salarié, le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour.
La demande d’affectation sur un poste de jour devra être adressée par écrit soit par LRAR soit par remise en main propre contre décharge au supérieur hiérarchique.
Une réponse motivée sera apportée à cette demande dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande du salarié.
Les salariées de nuit enceintes faisant connaître leur état de grossesse ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
4.2 Le travail de nuit exceptionnel non planifié
Est considéré comme un salarié travaillant exceptionnellement de nuit, celui dont l’horaire de travail comprend la plage de travail de nuit, sans atteindre les seuils relatifs aux « travailleurs de nuit » visés précédemment et sans que son horaire n’ait pu être planifié à l’avance et présenté lors des réunions mensuelles des instances représentatives du personnel compétentes.
Il s’agit notamment de la situation où il est demandé au salarié de prolonger son horaire habituel de travail sur la plage de nuit : phase de travaux à terminer dans le cadre de retard sur la réalisation.
Pour les ouvriers et les ETAM, les heures effectuées sur cette plage horaire de 21h00 à 6h00 sont majorées à 100%.
Cette majoration pour travail de nuit, ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou majorations liées à un travail exceptionnel (jour férié, etc). Seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
L’encadrement veillera à aménager le planning du salarié concerné de manière à :
Respecter la durée maximale quotidienne de travail de 10h
Bénéficier de son temps de repos de 11 heures consécutives entre deux vacations.
Les instances représentatives du personnel seront informées du travail de nuit réalisé, lors de la réunion mensuelle suivante du CE ou CSE.
Les informations communiquées seront les suivantes :
Le motif de recours
Le nombre de salariés concernés
le nombre d’heures de travail de nuit réalisées et le nombre de nuits concernées
4.3 Le travail de nuit planifié mais non habituel
Sont concernés les salariés dont l’horaire de travail comprend la plage horaire de 21h00 à 6h00, sans atteindre les seuils relatifs aux « travailleurs de nuit » et qui ne relèvent pas non plus du travail de nuit exceptionnel.
Les heures de travail sur la plage de nuit ne correspondent pas à un simple débordement des horaires de journée.
Elles sont planifiées après consultation des instances représentatives du personnel compétentes mais ne remplissent pas les conditions du travailleur de nuit habituel, décrites au 4.1.1.
Exemple : travail en poste de 4 à 14h00 ou de 13 à 23h00 du lundi au jeudi, et de 6 à 14h00 ou de 13 à 21h00 le vendredi.
Pour les ouvriers et les ETAM, les heures effectuées sur cette plage horaire de 21h00 à 6h00 sont majorées à 100%.
Cette majoration pour travail de nuit, ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou majorations liées à un travail exceptionnel (jour férié, etc). Seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
4.4 Formation professionnelle des travaillants de nuit
Les travaillants de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l’organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée.
4.5 Egalité professionnelle
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé ou non la qualité de travailleur de nuit
faire bénéficier un travaillant de nuit d’une action de formation
muter un salarié d’un poste de jour vers un poste impliquant un travail de nuit, ou d’un poste impliquant un travail de nuit vers un poste de jour.
La société veillera, autant que possible, pour le personnel travaillant de nuit, à respecter la proportion d’hommes et de femmes concernés et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.
4.6 Traçabilité de l'exposition au travail de nuit
Depuis le 1er janvier 2017, l’article D4161-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre 24 heures et 5 heures à raison de 120 nuits minimum par an.
Afin de tenir compte d'éventuelles dispositions conventionnelles ou législatives applicables à la prise en compte du travail de nuit comme facteur permettant un aménagement de fin de carrière, il est mis en place un système d'enregistrement des heures effectuées entre 21h et 6 heures du matin. Chaque salarié concerné bénéficiera ainsi d'un bilan annuel des heures effectuées de nuit.
4.7 Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celle définies ci-dessous.
En cas de dénonciation, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Conformément aux dispositions légales en la matière, l'accord continuera de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord
L’accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Article 6 – Adhésion ultérieure
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, à la diligence du syndicat adhérant. Elle sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE
Article 7 - Suivi de l'accord et rendez-vous
Les parties signataire conviennent de se rencontrer tous les 3 ans pour s’assurer de la bonne exécution du présent accord, pour régler tout éventuel différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord et vérifier que l’application de cet accord a toujours du sens eu égard à d’éventuelles dispositions conventionnelles ou législatives ultérieures applicables relatives au travail de nuit .
Un procès-verbal sera rédigé par la Direction à l’issue de la réunion et remis à chacune des parties signataires.
Une fois par an, il sera communiqué aux délégués syndicaux un bilan du recours au travail de nuit.
Ce bilan comprendra :
le site concerné
la situation géographique du chantier
le nombre de salariés concernés
le nombre d’heures de travail de nuit réalisées, qu’il soit exceptionnel, habituel ou planifié mais non habituel
le coût
Ce bilan sera examiné par les délégués syndicaux et la Direction réunis en commission de suivi, une fois par an en décembre.
Article 8 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.
La partie qui souhaite modifier le présent accord demande une réunion à l’autre partie, consigne par écrit le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte le différend et remet à l’autre un projet d’avenant écrit.
A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
Article 9 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud'hommes, relevant du Siège de la Société.
Il fera également l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail, et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chaque signataire.
Fait à Conflans, le 5 avril 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
CFDT
CFTC
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