Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez UNILIN INSULATION SURY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNILIN INSULATION SURY et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004275
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNILIN INSULATION
Etablissement : 53812595600028 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit (2021-05-26)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit
Entre
La Société Unilin Insulation Sury, société par actions simplifiées, au capital social de
5 010 071 euros, dont le siège social est sis ZAC des Plaines, rue de l’Orme 42450 Sury le Comtal, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 538 125 956, représentée par Monsieur Lieven MALFAIT, agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
d'une part,
Et
Monsieur Nicolas CHAUD, né le 29 septembre 1993 à Montbrison, domicilié 18 rue de Terland 42610 Saint Romain le Puy, en qualité de membre élu unique du Comité Social et Economique de la Société.
d'autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein de la Société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Il met en place une équipe de nuit et de précise les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité afin de pourvoir, notamment aux volumes de production.
La Convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux salariés de la Société contient des disposition relatives au travail de nuit en ses articles 2 et suivants de l'Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit. Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Les Parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociations tenues les 3 et 16 mars 2021. La Société s’est assurée que Monsieur Chaud a disposé du temps nécessaire pour rendre compte aux salariés de l’état d’avancement des discussions et s’assurer de leur adhésion aux mesures de mise en place du travail de nuit.
A l'issue de ces discussions il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application du présent accord.
Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales.
Le présent accord s’applique aux salariés de l’équipe de nuit.
Article 2 – Justification du recours au travail de nuit
Tout en étant conscientes que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, les Parties ont, ensemble, constaté que sa mise en œuvre au sein de la société était nécessaire pour assurer la continuité de son activité économique et l’augmentation des volumes constatés.
Cette nécessité résulte principalement de la nécessité de renforcer les capacités de production et de permettre d’absorber les surcharges de travail, tout en réduisant les délais de production, donc de livraison pour les clients.
Article 3 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
qui effectue au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Aménagement du temps de travail
4.1 Horaires de travail
Les horaires de travail relatifs à l’équipe de nuit seront répartis selon les modalités suivantes :
- semaine impaire : lundi au vendredi 21h30 – 5h30
- semaine paire: lundi au jeudi 21h30 – 5h30
Soit une alternance entre des semaines impaires de 40h et des semaines paires de 32h avec le vendredi non travaillé.
Soit une durée moyenne de travail de 36h sur 2 semaines.
4.2 Durées maximales des travailleurs de nuits
Il est convenu, en raison des activités de production, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des activités de la Société :
Que la durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif ;
Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 39 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service.
Les pauses sont rémunérées au taux horaire normal brut.
4.3 Acquisition de jours de RTT
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-42 du Code du Travail, la réduction de la durée du travail à 35 heures est organisée par l’attribution de jours de repos dans l’année.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 3.1. ci-dessus, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé au jour de la signature du présent accord à 6 jours sur une année complète travaillée.
La méthode de calcul est la suivante :
228 jours de travail par an, correspondent à 45.6 semaines travaillées et 36 heures travaillées par semaine.
Le nombre d’heures de travail donnant droit à des jours de repos RTT est donc de 228 j / 36 h = 6.333 Arrondis à 6 jours de RTT.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos et du nombre de jours mentionné à l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos RTT sont fixées par « l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail » du 28 juillet 2020.
4.4 Heures supplémentaires
Dès l’entrée en application du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 36 heures pour l’équipe de nuit sur une période de 2 semaines consécutives (composée d’une semaine paire et d’une semaine impaire) sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donneront lieu :
soit au paiement d’une majoration selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables ;
soit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputant pas sur le contingent d’heures supplémentaires sur demande écrite du salarié.
4.5 Formations
Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l’entreprise, une affectation en activité de jour sur une période d’une journée pourra être organisée par l’employeur, notamment pour les mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d’information.
A cet effet, l’équipe de nuit pourra être affectée en horaire de jour avec maintien des contreparties fixées à l’article 5.2 du présent accord.
Les formations en journée seront organisées dans la mesure du possible :
Les vendredis non travaillés en semaine paire sur les périodes de forte activité ;
Indifféremment sur les autres jours en période de plus faible activité.
Les horaires des travailleurs de nuit seront alors aménagés pour permettre le respect du repos quotidien de 11 heures.
4.6. Passage occasionnel en horaire de jour
Pour des besoins du service notamment liés à des remplacements dans le cadre de congés ou d’arrêt de travail, il peut être rendu nécessaire de transférer temporairement et exceptionnellement un ou plusieurs membres de l’équipe de nuit en équipe de 2*8, travaillant sur un horaire de jour. Ces passages occasionnels en horaire de jours ne pourront excéder une durée d’un mois consécutif.
Dans cette hypothèse, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour devra respecter les modalités suivantes :
La Société communiquera un planning comprenant les jours concernés par le changement d’horaire (passage de nuit à jours) avec les horaires applicables en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours, sauf si l’urgence impose un délai de prévenance plus court ;
Le salarié devra apposer sa signature sur ledit planning avec la mention manuscrite « bon pour accord » ;
Le salarié conservera durant la période en horaire de jour, la rémunération et les avantages liés à ses horaires de nuit et développés à l’Article 5 du présent accord.
Les heures travaillées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures sur deux semaines sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires ou, à défaut, elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputant pas sur le contingent d’heure sur demande écrite du salarié;
La Société s’assurera en tout état de cause du respect du temps de repos quotidien de 11 heures.
4.7. Passage occasionnel en horaire de nuit
Pour des besoins du service notamment liés à des remplacements dans le cadre de congés ou d’arrêt de travail, il peut être rendu nécessaire de transférer temporairement et exceptionnellement un ou plusieurs membres de l’équipe de jour en équipe de nuit.
Dans cette hypothèse, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit devra respecter les modalités suivantes :
La Société communiquera un planning comprenant les jours concernés par le changement d’horaire (passage de jour à nuit) avec les horaires applicables en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours, sauf si l’urgence impose un délai de prévenance plus court ;
Le salarié devra apposer sa signature sur ledit planning avec la mention manuscrite « bon pour accord » ;
Le salarié bénéficiera durant la période horaire de nuit, d’une majoration de 12% du salaire sur les heures de nuit (21 heures – 6 heures) ;
La réduction du temps de travail résultant de la période horaire de nuit (36 heures contre 37 heures hebdomadaires) n’entrainera aucune réduction des droits à RTT;
La Société s’assurera en tout état de cause du respect du temps de repos quotidien de 11 heures.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 - Repos compensateur
Conformément à l’article 4 de l’Accord du 28 mai 2002 de la Convention Collective, les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit soit entre 21 heures et 6 heures.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 4.1. ci-dessus, le repos compensateurs est fixé à 1,5 heures par mois.
La méthode de calcul est la suivante :
36 heures par semaine x 4 semaines /0,01= 1,44 arrondis à 1,5 heures de repos compensateur.
Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, le repos compensateur sera pris pour une période équivalente à une nuit de travail complète (21h30 -5h30).
Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une durée de 8 heures.
A défaut, ce repos compensateur pourra être payé ou imposé par l’employeur en fin de période.
5.2 - Rémunération
Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d’une majoration égale à 12% du salaire de base. Cette majoration spécifique sera versée au salarié à la fin du mois concerné.
Ils bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit égale à 1.5 fois le minimum garanti par les dispositions conventionnelles applicables.
Au-delà de ces avantages spécifiques au travail de nuit, les salariés bénéficieront également, selon les modalités applicables au sein de la Société :
De la prime de poste de 3€ par jour travaillé
De la prime de ½ pause par jour travaillé
Des tickets restaurant par jour travaillé
5.3- Travail de nuit et jours fériés
La plage horaire des travailleurs de nuit s’étend sur 2 jours consécutifs et conduit donc à ce que certaines heures soient réalisées sur un jour férié.
Afin de ne pas impacter l’activité de la Société, la règle applicable aux travailleurs de nuit en cas de jours fériés est la suivante : Chaque service de nuit commencé et se poursuivant sur la journée fériée doit être achevé en totalité (de 21h30 J-1 à 5h30 Jour férié). En compensation, le service de nuit débutant sur la journée fériée sera chômé en totalité (de 21h30 Jour férié à 5h30 J+1).
Cette règle s’applique à tous les jours fériés à l’exception du 1er mai qui est chômé pour l’ensemble des salariés, y compris les travailleurs de nuit.
Exemple 1 : jour férié un lundi
Jour | Plages horaires | Heures travaillées ou non |
---|---|---|
Lundi | 21h30 – 23h59: | Non travaillées |
Mardi | 00h00 -5h30 | Non travaillées |
Mardi | 21h30 -23h59 | Travaillées |
Mercredi | 00h00 – 5h30 | Travaillées |
Exemple 2 : jour férié un vendredi
Jour | Plages horaires | Heures travaillées ou non |
---|---|---|
Jeudi | 21h30 – 23h59: | Travaillées |
Vendredi | 00h00 -5h30 | Travaillées |
Vendredi (si semaine impaire) | 21h30 -23h59 | Non travaillées |
Samedi (si semaine impaire) | 00h00 – 5h30 | Non travaillées |
Exemple 3 : 1er mai
Jour | Plages horaires | Heures travaillées ou non |
---|---|---|
J-1 | 21h30 – 23h59: | Travaillées |
1er mai | 00h00 -5h30 | Non travaillées |
1er mai | 21h30 -23h59 | Non travaillées |
J+1 | 00h00-5h30 | Travaillées |
Les heures travaillées un jour férié sont payées comme des heures de nuit et ne donnent pas lieu à majoration de salaire spécifique.
Les heures chômées en compensation sont payées comme des heures de nuit et ne donnent pas lieu à majoration de salaire spécifique. Les heures chômées ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 6- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
6.1 - Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste de jour.
L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.
Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs de nuit et réciproquement
Les Parties rappellent que, afin de faciliter la conciliation d’une activité professionnelle de nuit et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut dans l’entreprise.
Le salarié qui souhaiterait exercer cette priorité doit en informer par courrier recommandé avec accusé de réception la Société. Dans un délai raisonnable, et dans la limite des postes disponibles correspondants aux compétences professionnelles du salarié, l’employeur s’engage à proposer à l’intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent sur un poste de jour. Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
Réciproquement, cette priorité s’applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaiteraient travailler de nuit.
6.2 – Santé et sécurité des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 7 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).
Article 8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Enfin, les Parties rappellent que les hommes et les femmes ont un égal accès aux formations dispensées dans le cadre de la mise en place du travail de nuit visées à l’article 4.5 du présent accord.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
9.2 - Révision
Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La volonté de dénoncer l’accord devra être notifiée aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis conformément à l’article L.2261-10 du Code du Travail.
9.3 - Publicité
Le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Société dans une version électronique auprès sur la plateforme « TéléAccords » accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les règles prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire en version papier sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison et à la DIRECCTE Auvergne -Alpes, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis à chacune des Parties et affiché au sein de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Sury le Comtal
En 4 exemplaires.
Le 16 mars 2021
Pour la société Pour le CSE
Nicolas LORTHIOIR Nicolas CHAUD
Directeur de site Délégué titulaire élu
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