Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise Naïo Technologies" chez NAIO-TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAIO-TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004270
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : NAIO-TECHNOLOGIES
Etablissement : 53813803300054 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE NAÏO TECHNOLOGIES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société NAÏO TECHNOLOGIES Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 106 010,00 €, dont le siège social est situé 235 rue de la Montagne Noire - 31750 ESCALQUENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 538 138 033 RCS TOULOUSE B – Code NAF/APE 7112B, N° SIRET 538 138 033 00054
Représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Président et domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Monsieur XXX et Monsieur XXX, tous deux membres titulaires du Comité Social et Économique et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1) ;
Ci-après dénommée « le Comité Social et Économique » (CSE),
D’AUTRE PART,
Communément appelées ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
SOMMAIRE :
1. PREAMBULE 3
2. OBJET DE L’ACCORD 3
3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
4. MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
4.1. Bénéficiaires 4
4.2. Définition du cadre autonome 4
4.3. Mise en place du forfait annuel en jours 4
4.4. Nombre de jours et période de référence 5
4.5. Nombre de jours de RTT 5
4.5.1. Existence de jours de RTT 5
4.5.2. Prise des jours de RTT 5
4.6. Nombre maximal de jours travaillés 5
4.7. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année 6
4.8. Valeur des jours de travail 6
4.9. Conditions de prise en compte des absences 6
4.10. Modalités de suivi 6
4.10.1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés 6
4.10.2. Suivi de la charge de travail 6
4.10.3. Entretien individuel 7
4.11. Repos minimums 7
4.12. Droit à la déconnexion 7
4.13. Congés payés 7
5. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 8
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
5.2. Suivi de l’accord 8
5.3. Adhésion 8
5.4. Révision 8
5.5. Dénonciation 9
5.6. Clause de sauvegarde 9
5.7. Règlement des litiges 9
5.8. Publicité et dépôt de l’accord 9
ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections professionnelles scrutin du 13 et 27 mars 2018 10
ANNEXE 2 : Matrice décompte des jours travaillés/non travaillés 10
PREAMBULE
La Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) applicable au sein de la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
Toutefois, en réduisant le champ des bénéficiaires du forfait annuel en jours aux salariés autonomes relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou mandataires sociaux, les dispositions conventionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l'organisation de leur travail.
En effet, dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, des salariés autonomes, autres que ceux visés par la convention collective précitée, doivent également bénéficier d’une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps afin de répondre aux exigences des clients tout en adaptant au mieux leur charge de travail et ses variations.
Par conséquent, les Parties ont souhaité redéfinir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités de recours aux conventions des forfaits annuels en jours afin de mieux répondre à ces besoins tout en assurant aux bénéficiaires un équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.
Les parties souhaitent en effet également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les modalités du forfait annuel en jours institué par le présent accord répondent ainsi à cette double exigence de la satisfaction des clients et des collaborateurs.
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 12/03/2019, le 06/05/2019, et le 15/07/2019, les Parties se sont finalement entendues sur le contenu du présent accord qui a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en jours.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait annuel en jours au sein de la SAS NAÏO TECHNOLOGIES, conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des cadres répondant à la définition prévue aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord, inscrit à l’effectif de la SAS NAÏO Technologies, à l’exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;
des mandataires sociaux.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Au sein de l’entreprise, les cadres dirigeants sont ceux qui relèvent de la position 3.3 selon la classification conventionnelle des cadres prévu par la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486
MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties souhaitent déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise. Ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) relative au forfait annuel en jour.
Bénéficiaires
Le présent accord bénéficie aux cadres autonomes telles que définis à l’article 4.2 ci-dessous.
Définition du cadre autonome
Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 1°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Au sein de l’entreprise, peuvent ainsi prétendre au forfait annuel en jours :
les salariés itinérants,
relevant au minimum de la position 2.2 de la classification conventionnelle des cadres,
et bénéficiant d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;
Étant précisé que ces trois conditions sont cumulatives.
Mise en place du forfait annuel en jours
Ce forfait jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle qui précise :
l'emploi occupé par le cadre justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-huit (218) jours de travail par an ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.
Nombre de jours et période de référence
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an. La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, est comprise dans ce forfait.
Ce nombre de jours est fixé compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les cadres autonomes sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
le nombre de jours fixés par leur forfait individuel ;
le temps de repos minimums tels que définis à l’article 4.11 ci-dessous.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures, mais une « amplitude exceptionnelle » maximale de la journée de travail.
Par ailleurs, l’effectivité du respect par le cadre autonome des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de douze (12) mois courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte du temps de travail se fait en journée.
Nombre de jours de RTT
Existence de jours de RTT
En conséquence du plafonnement du nombre de jours de travail sur l’année à 218 jours, le salarié concerné bénéficiera de jours de RTT dont le nombre est calculé en tenant compte notamment du nombre de jours de l’année, des week-ends, des congés payés, et des jours fériés dans l’année.
Dans le cadre du présent accord collectif, les Parties conviennent que la SAS NAÏO TECHNOLOGIES garantira un nombre de jours de RTT égal à 12 jours pour une année complète de travail, soit un jour de RTT par mois, toutes les fois où le nombre de jours de RTT calculé selon les règles définies ci-dessus serait inférieur à 12 jours.
Prise des jours de RTT
Les jours de RTT seront posés par le salarié en accord avec le responsable hiérarchique et selon les contraintes particulières liées à l'activité, aux nécessités du service et à la charge de travail du salarié.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux centre trente (230) jours.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, doit être recalculé individuellement.
Valeur des jours de travail
Bien que le système de rémunération soit annualisé dans l’entreprise, la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours impose de préciser le calcul de la valeur d’un jour.
Ainsi, il sera alors possible de valoriser les absences du salarié et d’assurer un calcul de la rémunération lors d’entrées ou de sorties de cadres autonomes en cours de mois.
Ce calcul est indépendant de la valorisation des congés payés faisant l’objet de modalités de calcul spécifiques énoncées dans l’article L.3141-24 du Code du travail.
La valeur d’une journée est égale à 1/22ème du salaire réel mensuel.
Conditions de prise en compte des absences
Le décompte du temps de travail se faisant en demi-journée et en journée, les absences des salariés au forfait en jours sur l’année sont déduites sur la base d’une demi-journée en cas d’absence sur une demi-journée et sur la base d’une journée en cas d’absence sur une journée.
Modalités de suivi
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Les cadres autonomes disposeront tous les mois d’un décompte des jours travaillés et jours de RTT répondant à l’exigence d’un suivi fiable et contradictoire mis en place par l’Entreprise (annexe 2).
Le décompte devra faire apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT.
Suivi de la charge de travail
Le responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet assurera régulièrement le suivi de l’organisation du travail du cadre autonome ainsi que de sa charge de travail.
Le cadre autonome devra le tenir informé des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou liée à l’isolement professionnel du cadre autonome, ce dernier aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Entreprise, qui le recevra sous les 8 jours et qui formulera par écrit les mesures prises.
Un rendez-vous pourra également être organisé par l’Entreprise chaque fois qu’il sera permis de constater que l’organisation du travail adoptée par le cadre autonome et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.
Le cadre autonome pourra bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale distincte auprès de la médecine du travail.
Entretien individuel
Le cadre autonome bénéficiera au minimum d’un entretien annuel dans l’année (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) avec son responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet afin d’évoquer l’organisation du travail dans l’Entreprise, la charge individuelle de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa rémunération.
Le cadre autonome et son manager examineront également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Repos minimums
Les durées minimales de repos légales seront respectées à savoir :
repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;
repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.
Droit à la déconnexion
En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, les modalités suivantes sont adoptées par la SAS NAÏO TECHNOLOGIES :
tous les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques pendant leurs repos et congés ;
ils sont libres de ne pas lire, ni répondre aux emails et appels pendant leurs repos et congés.
L’Entreprise s’engage à sensibiliser les managers pour que ces derniers encouragent leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
Congés payés
Le droit aux congés payés des salariés au forfait annuel en jours est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale applicable, étant précisé que les jours de RTT prévus par le présent accord ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.
Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Économique, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – DIRECCTE compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Dénonciation
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la SAS NAÏO TECHNOLOGIES à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la SAS NAÏO TECHNOLOGIES porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
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Fait à Toulouse,
Le 26/08/2019,
Signataires :
Pour la société NAÏO Technologies Monsieur XXX En sa qualité de Président |
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ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections professionnelles scrutin du 13 et 27 mars 2018
ANNEXE 2 : Matrice décompte des jours travaillés/non travaillés
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