Accord d'entreprise "Avenant 1 portant révision de l'accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Naïo Technologies" chez NAIO-TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAIO-TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009852
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : NAIO TECHNOLOGIES
Etablissement : 53813803300054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-28

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NAÏO TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société NAÏO TECHNOLOGIES Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de
    313 211,50 €, dont le siège social est situé 235 rue de la Montagne Noire - 31750 ESCALQUENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 538 138 033 RCS TOULOUSE B ‑ Code NAF/APE 7112B, N° SIRET 538 138 033 00054

Représentée par XXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Président et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

  • Les membres titulaires du Comité Social et Économique et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1) ;

Ci-après dénommée « le Comité Social et Économique » (CSE),

D’AUTRE PART,

Communément appelées ensemble « Les Parties »


Après avoir exposé et rappelé :

Préambule

La Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) applicable au sein de la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.

Toutefois, en réduisant le champ des bénéficiaires du forfait annuel en jours aux salariés autonomes relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou mandataires sociaux, les dispositions conventionnelles ne permettaient pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l'organisation de leur travail.

Par conséquent, les Parties, par la signature de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 26 août 2019, ont souhaité redéfinir les modalités de recours aux conventions des forfaits annuels en jours afin de mieux répondre à ces besoins tout en assurant aux bénéficiaires un équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.

Aujourd’hui, dans un environnement économique toujours plus concurrentiel et afin de continuer à porter la croissance de l’Entreprise, l’accord du 26 août 2019 précité nécessite d’être révisé pour sa partie portant sur la majoration de la rémunération versée aux salariés entrant dans son champ d’application.

En effet, en application de l’article 4.2 dudit accord, peuvent prétendre au forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise :

  • les salariés itinérants,

  • relevant au minimum de la position 2.2 de la classification conventionnelle des cadres,

  • et bénéficiant d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;

Étant précisé que ces trois conditions sont cumulatives.

Ainsi, la Direction de NAÏO TECHNOLOGIES a engagé une procédure de révision de l’accord en date du 22/03/2021 conformément à la procédure prévue à l’article 5.4 dudit accord.

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 08/04/2021, le 10/05/2021, le 10/09/2021, et le 27/09/2021, les Parties se sont finalement entendues sur le contenu du présent avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Naïo Technologies qui a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en jours.

IL A ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Modification de l’article 4.2 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 26 août 2019

Les Parties conviennent que le personnel itinérant pouvant prétendre au forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise doit bénéficier d’une rémunération qui tienne à la fois compte des responsabilités liées à sa fonction et qui ne freine pas l’Entreprise dans la poursuite de son développement.

A cette fin, l’article 4.2 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 26 août 2019 est modifié comme suit :

« Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 1°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Ainsi, peuvent prétendre au forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise :

  • les salariés itinérants,

  • relevant au minimum de la position 2.2 de la classification conventionnelle des cadres,

  • et bénéficiant d’une rémunération annuelle au moins égale à 114 % du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;

Étant précisé que ces trois conditions sont cumulatives ».

Article 2 : Indivisibilité

Le présent avenant est indivisible de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 26 août 2019 au visa duquel il a été conclu.

Il obéit par conséquent aux règles d’applicabilité, adhésion, dénonciation et révision prévues à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 26 août 2019.

Article 3 : Dépôt, publicité et date d’entrée en vigueur

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Il fera également l'objet d'une diffusion au sein de la société NAÏO TECHNOLOGIES.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Fait à Toulouse, le 28/10/2021

Signataires

Pour la société NAÏO Technologies

XXXXXX

En sa qualité de Président

Pour le Comité Social et Économique

XXXXXXX

Membre titulaire CSE

XXXXXXX

Membre titulaire CSE

  • Annexe 1 : Procès-verbal des élections professionnelles – scrutins des 14 et 28 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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