Accord d'entreprise "accord d'entyreprise relatif à la durée du temps de travail et sa modulation" chez CABINET DENTAIRE DU CARREFOUR DE BELLEDONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET DENTAIRE DU CARREFOUR DE BELLEDONNE et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001807
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE DU CARREFOUR DE BELLE
Etablissement : 53814582200010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET SA MODULATION
ENTRE
La SELARL Cabinet Dentaire du Carrefour de Belledonne
Dont le siège social est situé à LA RAVOIRE (73490), 19 rue Hector Berlioz
N° Siret : 53814582200010
NAF : 8623Z (pratique dentaire)
Représentée par les Docteurs en qualité de co-gérants, ci-après dénommés
« L’employeur »
D’une part,
ET
Les salariées de la présente société, consultées sur le projet d’accord, ci-après dénommées « les salariées »
PREAMBULE
La durée et l’organisation du temps de travail sont régis dans la SELARL Cabinet Dentaire du Carrefour de Belledonne par la convention collective des Cabinets dentaires (IDCC 1619). Elle prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, pouvant être modulée annuellement, ce qui a été mis en place au sein de la société depuis le 31 juillet 2017.
Cette modulation doit selon cette Convention Collective aboutir à la réalisation de 1587 heures de travail sur l’année civile, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1594h. L’amplitude de la modulation du temps de travail peut varier entre un minimum de 26 heures par semaine et un maximum de 44 heures par semaine, sans pouvoir excéder 40 heures pendant 12 semaines consécutives. La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, et le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut excéder 110h.
L’exercice de la dentisterie au sein d’un cabinet de groupe implique des temps hebdomadaires de travail pouvant subir de grandes variations en fonction des contraintes de nos patients, des périodes de congé ou de formation des différents praticiens et des salariées, des fluctuations d’activité…
La modulation annuelle du temps de travail permet de s’y adapter tout en présentant certaines limites auxquelles le présent accord souhaite remédier, tout en assurant des conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariées.
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées de la SELARL Cabinet Dentaire du Carrefour de Belledonne ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein, à l’exception de toute autre personne temporairement détachée dans l’entreprise qui reste salariée de son employeur d’origine (ex : personnel d’entretien, personnel en contrat intérimaire, etc…)
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de déroger:
à la durée contractuelle de travail annuelle
à l’amplitude de la modulation du temps de travail
au contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3. Durée de travail contractuelle
La durée contractuelle hebdomadaire de travail effectif des salariées à temps plein pourra être augmentée jusqu’à 39 heures, tout en conservant le système d’aménagement annuel du temps de travail. Cette augmentation de temps de travail ne pourra être imposée aux salariées.
Le temps plein légal de 35h implique selon la convention collective un total annuel de 1587h +7h de Journée de Solidarité, soit 1594h au total.
Un contrat à 36h/semaine implique donc un total annuel de 1632h+7h de JS= 1639h. (+45h)
Un contrat à 37h/semaine implique donc un total annuel de 1678h +7h de JS = 1685h. (+91h)
Un contrat à 38h/semaine implique donc un total annuel de 1723h +7h de JS = 1730h. (+136h)
Un contrat à 39h/semaine implique donc un total annuel de 1768h +7h de JS= 1775h. (+181h)
En cas de signature d’un contrat de travail à temps plein de plus de 35h par semaine, les heures contractuelles au-delà de 35h seront rémunérées mensuellement comme des heures supplémentaires, c’est à dire avec majoration de 25% de salaire.
Par exemple pour un contrat de 38h/semaine :
35h seront rémunérées au taux normal, soit 151 , 67h par mois au taux 1.
3h par semaine seront rémunérées au taux majoré, soit 13h par mois au taux 1,25.
Le planning indicatif annuel sera établi pour un total de 1723+7=1730h travaillées.
La rémunération sera lissée annuellement sur la base de 164,67h mensuelles, dont 13h (au delà des 151, 67h conventionnelles) au taux majoré de 25%.
Les heures de travail effectif décomptées en fin d’année réalisées au-delà du contingent de 1730h seront payées comme heures supplémentaire, au taux majoré de 25%.
Article 4. Amplitude de la modulation du temps de travail
Le temps de travail pourra varier entre un minimum de 0 heures par semaine et un maximum de 45 heures par semaine, sans pouvoir excéder 40h pendant 12 semaines consécutives.
Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être porté à 220h pour les salariées ayant un contrat de plus de 35 hebdomadaires.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum à compter de sa communication à chaque salariée.
Article 7. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2020.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publication de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salariée, ainsi qu’à chaque nouvel embauché, afin d’être certain que tout le personnel du cabinet dentaire en ait pris connaissance.
Il sera consultable au cabinet, dans les mêmes conditions que la convention collective.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Fait à La Ravoire le 23 décembre 2019,
en 7 exemplaires originaux
L’employeur Les salariées
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