Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008736
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : FRANAUD
Etablissement : 53820250800015
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
(Accord du 25 / 05 / 2023)
TABLE DES MATIERES
Préambule
Article 1 - Objet
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Article 3 - Ouverture et tenue du compte et information du bénéficiaire
Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps
Sources d’alimentation
Usage relatif au report du reliquat des congés payés
Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps
Financement d’un congé de fin de carrière
Congé pour convenance personnelle
Congés payés non acquis
Cession de jours
Article 6 - Formalités d’alimentation et d’utilisation du compte
Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps
Procédure d’utilisation du Compte Epargne Temps
Article 7 - Rupture du contrat de travail et solde du Compte Epargne Temps
Article 8 - Modalité de décompte, de conversion et de valorisation
Unité de tenue des comptes
Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés
Article 9 - Situation du salarié pendant le congé
Retour du salarié pendant la période de congés
Article 10 - Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps
Article 11 - Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Clause d’indivisibilité du présent accord
Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
Formalités de dépôt
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps dans l’entreprise.
Article 1 – Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Ainsi, le Compte Epargne Temps permet de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps est réservée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour les salariés embauchés en cours de mois, il est mis en place au 1er jour du mois qui suit la conclusion des conditions ci-dessus.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou en mission intérim et pour lesquels le contrat ou la mission serait transformé en contrat à durée indéterminée, le Compte Epargne Temps sera mis en place au 1er jour du mois suivant sa transformation.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte et information du bénéficiaire
La création d’un Compte Epargne Temps est automatique pour l’ensemble des salariés cités à l’article 2, dès la mise en application du présent accord.
Ce point sera expressément indiqué dans leur contrat de travail.
Une information sur la situation de son CET sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’entreprise.
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps
L’alimentation relève exclusivement de l’initiative du salarié et se fait obligatoirement en temps.
Sources d’alimentation
Jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) correspondant à la cinquième semaine de congés payés
Heures excédentaires à la fin de la période d’annualisation du temps de travail. Il est entendu que les heures excédentaires versées au CET ne sont pas soumises à la majoration au titre des heures supplémentaires
Jours de congés d’ancienneté
Jours de congés pour évènements familiaux
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours
Usage relatif au report du reliquat des congés payés
Lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des jours de congés payés, correspondant au congé principal (4 premières semaines de congés), avant le terme de la période légale de prise, ces jours de congés payés peuvent être reportés au retour du salarié dans l’entreprise ou versés au CET.
Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps
L’utilisation sera réalisée exclusivement par une sortie « en temps ». L’utilisation « en argent » n’est possible que dans les cas de déblocage anticipé conformément à l’article 10 du présent accord.
Financement d’un congé de fin de carrière
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Un délai de prévenance de 4 mois est applicable.
Congé pour convenance personnelle
Le salarié pourra financer, partiellement ou en totalité, par des droits inscrits au Compte Epargne Temps un congé pour convenance personnelle.
La prise du congé pour convenance personnelle est soumise à l’accord préalable du supérieur hiérarchique. La demande de congé devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
Ces délais peuvent être raccourcis d’un commun accord entre le manager et le salarié.
Congés payés non acquis
Le salarié pourra financer, partiellement ou en totalité, par des droits inscrits au Compte Epargne Temps un congé payé dont il n’aurait pas acquis suffisamment de jours.
Cession de jours
Un salarié pourra céder une partie des jours de son CET (à concurrence de 5 jours par an) à tout autre salarié et sans justification de motif.
Le présent article ne peut pas s’appliquer entre deux salariés liés par une relation managériale.
La direction sera tenue informée des cas de transfert.
Article 6 – Formalités d’alimentation et d’utilisation du compte
Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps
L’unité d’alimentation retenue est l’heure.
La demande d’alimentation du CET est formulée obligatoirement par écrit et adressé au service ressources humaines.
Cet écrit devra préciser notamment, la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.
Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser sa demande via le formulaire dédié à cet effet. Cette demande peut se faire tout au long de l’année et au plus tard à la fin de la période de référence relative à l’accord sur l’aménagement du temps de travail. Toute demande après cette date sera refusée.
Comme indiqué à l’article 4, l’alimentation du Compte Epargne Temps n’est pas systématique et est à l’initiative exclusive du salarié.
Procédure d’utilisation du Compte Epargne Temps
Pour l’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié complétera le formulaire de demande d’utilisation du CET qui transmettra ensuite auprès de sa hiérarchie pour accord et qu’il remettra ensuite au service du personnel.
L’utilisation du CET se fait par journée complète, soit 7 heures pour 1 journée. Le salarié n’ayant pas atteint au moins 7 heures ne peut utiliser son CET pour compenser une absence.
Article 7 – Rupture du contrat de travail et solde du Compte Epargne Temps
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié à la possibilité soit d’obtenir :
Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
L’indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
Le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur qui applique un dispositif CET
L’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue de compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…).
Article 8 – Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
Unité de tenue des comptes
Les comptes individuels sont alimentés en heures et convertis en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures.
Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés
Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l’entreprise.
Les modalités de valorisation de chaque jour s’effectuent par application du taux du salaire journalier calculé sur la base de la rémunération brute (salaire de base / 151.67 heures) applicable au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et sont soumis aux cotisations sociales.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.
En cas d’utilisation du CET pendant le préavis, la durée de l’absence ne reporte pas la date de fin du préavis.
Article 9 – Situation du salarié pendant le congé
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives identiques à un salarié présent.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence et au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectuée est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté du salarié et aux congés payés.
Retour du salarié pendant la période de congés
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
De même, l’employeur ne peut demander au salarié de reprendre son poste de travail pendant une période de congés, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 10 - Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps
Les droits à congé constitués sont débloqués :
Lors de la rupture du contrat de travail
Si le salarié en fait la demande, lors de la survenance de l’un des cas prévus à l’article R.3324-22, visant notamment les cas de :
Décès (les ayants-droits reçoivent alors l’indemnité), invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d’emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS
Mariage ou PACS
Naissance ou adoption du 3ème enfant
Divorce ou rupture du PACS
Chômage du conjoint
Surendettement
Lors d’un transfert au sein d’une société en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail. Toutefois, dès lors que l’entreprise d’accueil dispose d’un Compte Epargne Temps, les droits acquis des salariés peuvent être transférés au sein de ce Compte Epargne Temps sur simple demande du salarié.
Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées à l’article 8.
La demande d’indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans le mois de la survenance de l’évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande.
Article 11 – Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Dispositions finales, Durée, Révision et Date d’effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er Juin 2023 sera mis en application à compter de cette même date, et institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la société FRANAUD et en un (1) exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.
Fait à Legé, le 25 Mai 2023
Pour la Direction
Madame Françoise PIOU, agissant en qualité de Co-Gérante
Monsieur Arnaud NASSIET, agissant en qualité de Co-Gérant
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