Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS" chez SARL BAILLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL BAILLY et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07921002429
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BAILLY
Etablissement : 53823998900014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des déplacements
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise SARL XXX, dont le siège social est situé à XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET XXX, code NAF XXX, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’entreprise souhaite faire évoluer certaines de ses pratiques et notamment s’agissant de la durée du travail et des temps de déplacement.
Partant du constat que, d’une part, l’activité de l’entreprise nécessite une durée travail au-delà de la durée légale, tout en ayant une activité assez linéaire et que, d’autre part, les salariés ont souhait de conserver une souplesse dans leur organisation personnelle, un compteur d’heures est adjoint à l’organisation hebdomadaire.
Les parties ont décidé de :
Organiser le temps de travail sur 39 heures hebdomadaires,
Maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
Fixer les modalités et majorations applicables en cas de travail exceptionnel au-delà de 39 heures,
Aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,
Aménager le régime de l’astreinte.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIERS :
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Contrat de travail à durée déterminée à temps plein
Article 2 – Dispositions d’ordre général :
2-1- Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
2-2 - Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
2-3-- Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.
Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
2-4-Temps de trajet
2-4-1 Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
2-4-2 Régime des petits déplacements :
Zones concentriques : Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire ; il est convenu que le calcul sera réalisé au moyen du site « ViaMichelin ». Si ce site et/ou sa fiabilité venait à être remise en cause, la Direction et les salariés se réuniraient afin de convenir ensemble d’une nouvelle référence.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. En ce sens, le salarié devra préciser quotidiennement les clients visités et l’ordre des interventions dans la journée.
Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
2-4-3 Indemnité de trajet :
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Etant précisé que lorsque le salarié vient travailler à l’atelier, il ne perçoit aucune indemnité de trajet.
2-4-4 Indemnité de repas :
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou son lieu habituel de travail (siège social de l’entreprise ou établissement de référence) et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le lieu de travail est dans une zone inférieure ou égale à 10 kilomètres du lieu du siège social ou de sa résidence.
Article 3 – Durée du travail
3-1- Durée légale et conventionnelle du travail
Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
La durée conventionnelle de travail au sein de l’entreprise XXX est fixée pour un temps complet à 39 heures par semaine.
3-2- Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.
Les éventuelles heures d’astreinte interrompent les repos et seront donc décomptées afin que le salarié puisse bénéficier de son temps de repos quotidien et hebdomadaire.
3-3- Temps de repos
Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3.4- Temps de pause
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Article 4 – Organisation de la durée du travail :
4-1-Décompte de la durée du travail
Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Ce décompte est ensuite repris par informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction, pour les salariés relevant du présent accord.
Chaque salarié doit déclarer les heures effectuées chaque jour.
A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut son délégataire et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.
4-2-Organisation de la durée du travail
Il est rappelé que l’entreprise applique une durée du travail de 39 heures par semaine, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont rémunérées avec une majoration de 25% et sont qualifiées d’heures structurelles.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel.
4.3- Recours aux astreintes :
4.3-1 Définition :
L'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise
En application de ce principe, un salarié assure une permanence téléphonique sur son téléphone portable professionnel en dehors des locaux de l'entreprise et en dehors de ses heures de travail et intervient en cas de besoin.
L’astreinte a lieu le samedi.
4.3-2 Accord du salarié
Les salariés amenés à effectuer une astreinte bénéficieront soit d’une clause dans leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Si l’astreinte constitue une sujétion liée à la fonction exercée, sa suppression ne pourra en aucun cas être une modification du contrat de travail. Il ne sera pas créé de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement contractuel de l'employeur.
4.3-3 Programmation des astreintes :
Les astreintes sont programmées trois mois à l’avance. Les astreintes ont lieu le samedi de 8 heures à 17h30 avec un maximum de deux samedis par mois. Les changements d’horaires d’astreinte pourront être faits par simple information des salariés par voie d’affichage.
4.3-4. Indemnisation de l’astreinte
En contrepartie de l’astreinte, le salarié percevra une indemnité dite « indemnité d’astreinte » de 60,00 euros par astreinte de samedi. Ce montant sera réévalué chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Le paiement intervient mensuellement.
4.3-5. Traitement des temps d’intervention et de déplacement
Le temps d'intervention constitue un temps de travail effectif. Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir font partie intégrante de l'intervention et seront donc être assimilés à du temps de travail effectif.
4.3-6. Documents récapitulatifs
La période d’astreinte et s’il y a lieu le temps d’intervention seront mentionnés sur la fiche d’intervention par le salarié et repris dans le logiciel de temps à la fin de chaque mois.
Article 5 – Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause ainsi que les périodes de temps de travail effectif.
Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.
Article 6 – Heures supplémentaires
6-1 Déclenchement
Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et 39 heures déclenchent des heures supplémentaires structurelles.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires et sont comptabilisées dans un compteur d’heures mensuel.
6-2 Définition des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du dirigeant constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application d’une majoration de 10% en temps de repos.
6-3 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).
6.4 Contreparties
Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures effectuées comprises entre la 36ème et la 39ème heure inclue, bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 25%.
(Exemple 1 : pour 1 semaine ou le salarié a effectué 39 heures, il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de quatre heures supplémentaires majorées à 25%) ;
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires bénéficient d’une majoration de temps à hauteur de 10%.
(Exemple 2 : pour 1 semaine ou le salarié a effectué 41 heures, il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de quatre heures supplémentaires majorées en salaire à 25% et dans son compte d’heures individuel il aura à son crédit 2heures et 12 minutes de repos).
Ce temps de repos sera pris par demi-journée ou journée entière pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance réciproque de huit jours. La direction et les salariés se réservent la possibilité de réduire ce délai pour des raisons de cause étrangère à la volonté des parties.
Au terme de l’année civile ce compte individuel d’heures doit être soldé en prenant la forme d’un paiement (référence article 6.4 alinéa 2)
Les parties acceptent qu’un compte d’heures inférieur ou égal à 16 heures peut être reporté à l’année N+1 à la condition que le salarié en fasse la demande au cours du mois de janvier.
6-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume d’heures du contingent
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.
Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les mêmes conditions à savoir une majoration de 100%.
Article 8 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Principe : Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Exception : Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 9 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 10 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur,
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 11 : Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.
Article 13 : Suivi de l’accord
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 14 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le __________________,
A XXX,
En 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur XXX
REUNION DU PERSONNEL
SARL XXX
XXX
SIRET N° XXX
APPROBATION
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
NOM Prénom | Date | Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » |
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