Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES ALCOPA AUCTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223044578
Date de signature : 2023-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALCOPA AUCTION
Etablissement : 53830906300146
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord relatif à la Définition du Nombre et du Périmètre des Etablissements Distincts pour la Mise en Place du CSE pour les Elections Professionnelles (2022-09-01)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES
ALCOPA AUCTION
Entre :
La société ALCOPA AUCTION
D’une part,
Et :
LES MEMBRES DU CSE ALCOPA AUCTION
D’autre part,
Préambule
La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisé par une négociation avec le CSE lors de la réunion du 30 Mai 2023
L’article L. 1225-61 du code du travail prévoit les dispositions suivantes :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
La convention collective ne permettant pas d’avoir des congés en cas d’absences pour garde d’enfants malade.
Dans le cadre de la réunion du 30 Mai 2023, le CSE a demandé la mise en place de jour enfants malades à partir du 1er Juillet 2023.
Le CSE propose 2 jours de congés rémunérés à 100% pour garde enfants malades âgés de 4 mois à 13 ans révolus par salariés sous contrat à durée indéterminée mais sans conditions d’ancienneté, présentant un certificat médical au nom de l’enfant.
Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord
Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par la société ALCOPA AUCTION
Chapitre II : Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est basé sur :
L’article L. 1225-61 du code du travail,
Chapitre III – Dispositions finales
Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord devra se réunir tous les ans.
Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.
La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.
Cette commission de suivi sera composée :
D’un représentant de l’employeur ;
D’au moins deux membres du Comité Social et Économique ;
Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.
Les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.
Les représentants de la commission sont désignés pour la durée du présent accord.
A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/07/2023.
Ces demandes de jours rémunérés doivent être posés dans la rubrique «EVF» via le logiciel So’Horsys.
Clause de faveur
Les parties précisent que les règles relatives aux jours de congés rémunérés par année civile pour enfants malades instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.
Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux jours de congé pour enfants malades, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
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Le Comité Social et Économique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.
Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « legifrance » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 01 Juillet 2023 en 2 exemplaires signés.
Pour la société ALCOPA AUCTION
Président
Les membres titulaires du comité social et économique
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