Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez PELLET LAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PELLET LAND et le syndicat CGT-FO le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04020001302
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : PELLET LAND
Etablissement : 53836280700017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Pelletland-horizontal

954 rue grande Lande – 40210 LABOUHEYRE

05.58.07.01.95 – pelletland@scierie-archimbaud.com

S.A.S AU CAPITAL DE 2 000 000 EUROS – SIRET 538 362 807 00017– NAF 0220Z – DOM. BANC. : CREDIT MUTUEL

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit 3

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

ARTICLE 3 – Durée quotidienne du travail de nuit 4

ARTICLE 4 – Droit au repos quotidien 4

ARTICLE 5 – Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit 5

ARTICLE 6 – Temps de pause 6

ARTICLE 7 – Prime repas 6

ARTICLE 8 – Planning de travail 6

ARTICLE 9 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 7

Article 9.1 – Surveillance médicale 7

Article 9.2 – Sécurité 7

ARTICLE 10 – Dispense de travail de nuit 7

ARTICLE 11 – Vie familiale et sociale 8

ARTICLE 12 – Egalité de traitement 8

ARTICLE 13 – Formation professionnelle 8

ARTICLE 14 – Clause de Rendez-vous 8

ARTICLE 15 – Durée – Dénonciation – Révision 9

ARTICLE 16 – Notification, dépôt, prise d’effet 10

PREAMBULE

La société PELLET LAND produit des granulés de bois. Ces granulés servent, en partie, de combustibles à tout matériel spécialisé de chauffage (chaudière, poêles, foyers fermés et inserts) destiné aux collectivités et aux particuliers.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société PELLETLAND afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cadre Légal :

Les parties conviennent du présent accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-21, l’article L2232.22, l’article L3122-29 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, de mettre en place le travail de nuit afin de palier à l’augmentation de l’activité exceptionnelle.

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service aux clients dans le but notamment :

  • De répondre à la surcharge de commande,

  • De respecter les délais de livraison et ainsi d’éviter la perte des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de répondre aux attentes des clients est nécessaire à l’activité.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Les chefs d’équipe production granulation : chef d’équipe dans ses fonctions habituelles.

  • Les opérateurs ensachage : dans leurs fonctions habituelles.

  • Les conducteurs d’engin : alimentation en matière première.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit dans le sens de l’article n°2 à une majoration de salaire convenu dans l’article n°5.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit. Article L 3122-29 du code du travail.

Cependant, une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. (Article L3122-30 du code du travail).

Ainsi, il sera retenu les dispositions mentionnées dans la convention collective IDCC8721 dont la société PELLET LAND dépend. (Article 51 - travail de nuit : le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre vingt-deux heures et cinq heures du matin).

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit -Article L3122-5 du code du travail ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire, article L3122-23 du code du travail.

Pour déterminer le nombre d’heures travaillées la nuit, il convient de se référer aux heures comprises dans l’horaire habituel du salarié, et non au total des heures effectivement réalisées la nuit. Ainsi, on ne peut pas déduire les heures correspondant à des congés, des jours de formation, des jours fériés, à la participation aux réunions du comité d’entreprise ou à des heures de délégation. (cass. soc. 7 mars 2012, n° 1021744,BC V n° 93).

Les salariés qui travaillent durant la période de nuit, mais en dessous des seuils (ex. : moins de 3 h par journée de travail, ou 3 h et plus mais une seule fois par semaine) ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du code du travail.

ARTICLE 3 – Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit est de 8h. Elle pourra être portée à un maximum de 12 heures sous conditions -Article L3122-34.

Le salarié qui a accompli plus de 8h quotidiennes de travail de nuit bénéficiera d’un repos, au moins égal au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation, pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

ARTICLE 4 – Droit au repos quotidien

Le travailleur de nuit a droit à ses 11 heures de repos quotidien.

ARTICLE 5 – Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit :

REMUNERATION :

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 30% de son taux horaire de base.

En cas de travail de nuit tombant un jour férié, le salarié bénéficie de la majoration de 30% de son taux horaire de base des heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21h et 5h et d’une indemnité pour les heures effectuées ledit jour férié correspondant à la majoration supplémentaire de 100% de son taux horaire de base.

En cas de travail de nuit tombant un dimanche, le salarié bénéficie de la majoration de 30% de son taux horaire de base des heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21h et 5h et d’une indemnité de dimanche versée selon les conditions suivantes :

  • Pour les chefs d’équipes en travail posté continu (6x4), les heures travaillées de nuit un dimanche seront comptabilisées en double dans le décompte du temps de travail. Ainsi, pour 8 heures travaillées de nuit un dimanche, il sera enregistré 16 heures.

  • Pour les salariés en travail posté discontinu (2x8) ou semi-continu (3x8), les heures travaillées de nuit un dimanche seront majorées à 100% de son taux horaire de base. Cependant, l’indemnité de dimanche ne sera pas versée lorsque le cycle ou semaine de travail débute le dimanche soir à 21h.

En cas de travail de nuit tombant un dimanche et jour férié, le salarié bénéficie de la majoration de 30% de son taux horaire de base des heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21h et 5h et de l’indemnité la plus avantageuse, à savoir, l’indemnité perçues dans le cadre des heures effectuées un jour férié, comme mentionné ci-dessus.

REPOS :

Acquisition : Le salarié, remplissant les conditions de travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 2% de son temps de travail effectif de nuit réalisé dans la limite de 8 heures par nuit soit 10 minutes par nuit effectivement travaillée.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h - 5h du matin.

Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos : le salarié concerné par le travail de nuit est informé de manière mensuelle pour le travailleur de nuit soit dans le bulletin de paie soit par un relevé d’information indépendant.

L’information devra contenir les données suivantes :

  • Nombre d’heures effectuées de nuit

  • Droit au repos acquis

Dès qu’un salarié a acquis huit heures de repos compensateur, celui-ci sera pris par journée entière ou demi-journée.

Dans le cadre ou le salarié atteint 8 heures de repos compensateur, il aura la possibilité de poser sa journée ou demi-journée dans un délai d’une année maximale.

En cas de non prise de la journée de repos dans le délai susvisé, le salarié perdra les droits à repos acquis après l’envoi d’une lettre de rappel adressée par la direction et restée infructueuse pendant un délai d’un mois.

La demande de prise de la journée de repos de compensation doit être déposée au moins 5 semaines à l’avance auprès de la direction en utilisant le formulaire de demande établie à cet effet.

La direction fera connaitre dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

En cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié, une indemnité compensatrice en remplacement du repos compensateur sera versée à hauteur du nombre d’heures de repos compensateur restant à prendre, multiplié par le taux horaire du salarié. Ce montant correspond à un brut soumis à cotisations.

ARTICLE 6 – Temps de pause

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident du travail, les salariés qui répondent à la définition légale et conventionnelle du travail de nuit bénéficieront d’un temps de pause.

Ce temps de pause rémunéré d’une durée maximale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

ARTICLE 7 – Prime repas

Une prime de repas d’un montant net de 10 euros sera versée seulement dans le cadre où le travailleur de nuit est en présence effective de 21h à 5h. Ainsi, la prime de repas ne sera pas versée si le travailleur de nuit n’a pas totalisé 8h sur cette plage horaire.

ARTICLE 8 – Planning de travail

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté ;

  • Personnes d’astreintes.

Le planning « prévisionnel » doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

Le planning pourra être modifié exceptionnellement suivant les évènements non maitrisés (arrêt maladie…).

ARTICLE 9 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 9.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail sous réserve de la publication du nouveau décret fixant les modalités.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

La prise en compte du travail de nuit dans le compte de la pénibilité est soumise à une intensité minimale de 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin et une durée minimale de 120 nuits/an.

Un bilan en fin d’année sera effectué pour déclarer les salariés remplissant les conditions.

Article 9.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

  • Les consignes de sécurité et les plans de secours sont affichés.

  • Dans la mesure du possible, chaque équipe de nuit devra être composée d’un salarié ayant obtenue la formation SST (sauveteur Secouriste du Travail) au minimum

ARTICLE 10 – Dispense de travail de nuit

  • Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

  • Les jeunes de moins de 18 ans.

ARTICLE 11 – Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ainsi les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde,

  • Nécessité de prendre en charge une personnel dépendante, justificatif à l’appui.

Le salarié devra adresser une lettre à la direction exposant la demande, les raisons et joindre les justificatifs.

L’employeur donnera sa décision dans un délai de 8 jours.

ARTICLE 12 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

ARTICLE 13 – Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise et ainsi bénéficie d’un parcours professionnel individualisé.

Les sociétés prendront en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

ARTICLE 14 – Clause de Rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où le présent accord serait moins favorable aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 15 – Durée – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation :

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en 2 exemplaires dont une version papier et une version sur support électronique et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont de Marsan.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord L2261-10 du code du travail.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé dans le 1er alinéa de cet article.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. Les salariés conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).

Révision :

A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

En cas de signature par toutes les parties les dispositions portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 16 – Notification, dépôt, prise d’effet.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour une transmission auprès des services de la DIRECCTE de Mont de Marsan.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;

  • pour les textes soumis à l’obligation de publicité :

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

  • et l’acte signé motivant cette occultation.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après l’instruction du dossier.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont de Marsan.

Un exemplaire sera remis par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Fait en 4 exemplaires Le 4 Mai 2020

A Labouheyre

Pour le syndicat FO Nom

Prénom

Pour la société PELLETLAND

Nom Prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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