Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez ALTER GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTER GIE et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004549
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER GIE
Etablissement : 53838378700024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire |
Entre les soussignés :
ALTER Cités, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 520 017,60 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 201 526, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général,
ALTER Public, Société publique locale au capital de 350 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 848 153, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général,
ALTER Services, Société publique locale au capital de 750 327,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 810 393, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,
ALTER Eco, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 10 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 481 947 661, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,
ALTER Energies, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 450 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 519 904 676, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,
ALTER GIE, Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 538 383 787, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représenté par Monsieur Michel BALLARINI, Président Administrateur,
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) ALTER,
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT,
représenté par ….., délégué syndical
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2020 vient de se terminer.
Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été invité par la société le 5 juin 2020, par lettre remise en main propre contre décharge réceptionnée le 8 juin 2020, à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.
Le 15 juin 2020, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de Mme …….. et lui même en sa qualité de délégué syndical.
La société a alors convoqué la délégation syndicale à une première réunion qui s’est tenue le 19 juin 2020 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :
lieu et calendrier des réunions,
informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.
Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
la réduction du temps de travail ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires :
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le 23 juin 2020, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une deuxième réunion fixée le 29 juin 2020.
La société a convoqué la délégation syndicale à une troisième réunion fixée le 7 juillet 2020.
Le 29 juin 2020, le délégué syndical a remis à la société des réclamations, au nombre de 2, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :
Réclamation n° 1 : Avoir une enveloppe globale d’augmentation générale de 1.5% de la masse salariale dont. 1% serait réservée à un montant forfaitaire à raison de 33.10€ à chaque salarié quel que soit sa CSP et 0.5% d’augmentation générale, appliquée sur le salaire de base brut du salarié.
OU Réclamation n° 2 : Avoir une enveloppe globale d’augmentation générale de 1.5% de la masse salariale dont un pourcentage serait réservé à un montant forfaitaire à chaque salarié quel que soit sa CSP et un pourcentage d’augmentation générale appliquée sur le salaire de base brut du salarié. Mais ce pourcentage en faveur de la somme forfaitaire doit être supérieur au pourcentage sur la part appliquée sur le salaire brut du salarié.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il est conclu à l’issue de celle-ci.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Article 2ème – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
Article 3ème - Objet
L’objet du présent accord est relatif à :
la fixation des salaires effectifs,
de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail
la réduction du temps de travail ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4ème - Salaires effectifs
La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des réclamations portant sur les salaires à savoir :
Avoir une partie de l’augmentation générale attribuée de manière forfaitaire à l’ensemble des salariés quel que soit sa catégorie socio professionnelle. Cela pour réduire l’écart entre les bas et haut salaires.
La Direction, après avoir rappelé sa volonté de conserver une politique salariale dynamique, a précisé qu’elle souhaitait une augmentation générale commune à l’ensemble des salariés et qui sera inférieure aux augmentations générales collectives du passé, et ce dans la mesure où la crise sanitaire actuelle plonge la situation économique des sociétés de l’UES dans une incertitude certaine. Mais elle n’est pas fermée à faire une proposition répondant à l’objectif demandé d’augmenter plus fortement les « bas salaires ».
Les parties se sont accordées pour les augmentations suivantes :
Au 01er juillet 2020 :
1.2% d’augmentation générale et collective sur l’ensemble des salaires CDD et CDI
30€ d’augmentation forfaitaire pour tous les salaires inférieurs à 2000€ de base brut temps complet et en CDI en plus de l’augmentation collective ci dessus (soit un budget de 0,14%)
Au 01er septembre 2020 :
0.5% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles qui seront attribuées à la discrétion des responsables de services, des augmentations dites « au mérite »
Soit une enveloppe globale de 1.84% de la masse salariale pour 2020
Article 5ème - Durée effective du travail
Il est précisé que sur le thème relatif à la durée effective du travail, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.
Article 6ème – Organisation des temps de travail et la réduction du temps de travail
Il est précisé que sur le thème relatif à l’organisation des temps de travail et la réduction du temps de travail, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.
Article 7ème – Partage de la valeur ajoutée
Il est précisé que sur le thème relatif à au partage de la valeur ajoutée, les parties étaient d’accord sur le fait que ce sujet est actuellement couvert par des accords toujours en vigueur et aucune des parties, ne souhaite à ce jour les dénoncer.
Ceci concerne notamment l’accord de participation, d’intéressement (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et l’épargne salariale (PEE et PERCO).
Article 8ème – Mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Il est précisé que sur le thème relatif à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les différences entre les hommes et les femmes, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.
Article 9ème – Notification
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Article 10ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 11ème – Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 12ème – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
À Angers,
le 9 juillet 2020
En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
1 pour la société
1 pour le délégué syndical
Pour les syndicats, Pour l’UES ALTER
Le délégué syndical Le Président,
Monsieur …………… Monsieur ……………
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