Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DES CONGES PAYES" chez INST HOSP UNIV MINI INVAS GUID IMAGE - FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INST HOSP UNIV MINI INVAS GUID IMAGE - FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008332
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE
Etablissement : 53840595200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif à la prise imposée de congés payés dans le cadre du covid-19 (2020-04-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

ACCORD COLLECTIF SUR

LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre :

L’IHU de STRASBOURG, Fondation de Coopération Scientifique, dont le siège social se situe 1 Place de l’Hôpital à 67000 Strasbourg, pris en la personne de son représentant légal,

d'une part,

ET

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires,

D’autre part,

Préambule

La Fondation a souhaité clarifier et simplifier les règles de prise des congés payés.

Il a également pour objet de fixer :

- le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

- la période de prise des congés ;

- l'ordre des départs pendant cette période ;

- les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ;

- la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour.

- les modalités de report éventuel des congés payés non pris

Les parties ont donc convenu des présentes dispositions.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Fondation.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre, soit l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Mesure transitoire

Les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 devront être soldés au plus tard au 31 décembre 2022, sauf cas de reports légaux.

Article 3 – Période de prise des congés - ordre des départs et modification

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de la Fondation, selon la procédure en vigueur, au plus tard un mois avant cette période, soit avant le 1er avril de chaque année. Dans le cadre du congé principal, 15 jours devront être posés sur la période estivale, du 15/06 au 15/09.

La Fondation y répond avant le 15 avril.

Conformément à l’article L3141-15 du Code du travail, cet ordre des départs sera établi en tenant compte :

  • des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise,

  • du roulement des années précédentes,

  • et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’entreprise :

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,

  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,

  • L’ancienneté du salarié.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 1 mois avant la date de départ prévue.

Article 4 - Incidence de la maladie sur les congés payés

4.1 Absence pour maladie avant la prise de congé

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent et sur décision de l’employeur, à une date ultérieure fixée entre les parties.

  1. Salariés malades en cours de congé

Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à l’employeur dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée.

Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par l’employeur.

Article 5 – Fractionnement et report

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.

Il est expressément convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement n’est attribué lorsque des jours de congé sont pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Article 6 - Report des droits à congés payés

En principe, les droits à congés payés acquis au 31 décembre de l’année N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N+1.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Le présent accord met ainsi définitivement fin à l’usage consistant au report, hors motifs légaux, des congés payés non pris.

A titre exceptionnel et dérogatoire, les jours de congés acquis au titre des périodes d’acquisition précédentes au présent accord, et reportés devront être pris au plus tard fin août 2023. A défaut, ils seront définitivement perdus.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31 décembre de l’année N+3.

Quelle que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne en aucun cas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.

En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Article 7 - Dispositions relatives à l’accord

Durée – Révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.

Il a pour vocation à se substituer de plein droit à tout usage ou décision unilatérale portant sur le même sujet.

  1. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être proposée par écrit (lettre, courriel...) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il ne soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ;

. Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Suivi et Rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre élu du CSE, désigné en son sein.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 - Dépôt – Publicité

Cet accord sera déposé par la Fondation sur la plateforme ministérielle de téléprocédure, et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention sera portée sur les panneaux prévus à cet effet, et il sera mis en ligne sur l’intranet de la Fondation.

Fait à Strasbourg, le lundi 20 septembre 2021

En 6 exemplaires originaux

IHU de Strasbourg

Titulaire au CSE

Titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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