Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF N°2021-03 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DES ANNÉES D’ÉTUDES À L’EMBAUCHE AU SEIN DE L’ASSOCIATION OEUVRES D’AVENIR" chez OEUVRES D AVENIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OEUVRES D AVENIR et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T09221028220
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES D AVENIR
Etablissement : 53845538700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE au sein de l'association ODA (2019-07-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD COLLECTIF N°2021-03 PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DES ANNÉES D’ÉTUDES À L’EMBAUCHE AU SEIN DE L’ASSOCIATION OEUVRES D’AVENIR
PREAMBULE
En juin 2020, la direction d’ODA et les partenaires sociaux (FO, CFDT et CFTC) ont engagé des négociations relatives à la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein d’ODA.
Dans ce cadre, il est apparu important d’organiser la réflexion autour des facteurs d’attractivité compte-tenu des difficutés en matière de recrutement. La Direction d’ODA a alors proposé d’avancer sur la thématique de la reconnaissance des années d’études réalisées par le collaborateur au moment de son embauche avec une neutralisation du coût lissé sur la carrière.
Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité signer un accord sur cette thématique compte-tenu du public cible. La Direction d’ODA a alors engagé une nouvelle réflexion sur la reconnaissance des années d’études, l’élargissement du public visé et les modalités de financement.
Après débats, dans un contexte où les rémunérations globales octroyées dans la convention collective du 15 mars 1966 ne prennent pas en compte le coût de la vie et des loyers dans la région parisienne, et que cela peut-être extrêment pénalisant pour un jeune diplômé de pouvoir s’engager dans la vie active en Ile-de-France, la Direction d’ODA et les partenaires sociaux ont décidé de valoriser l’investissement que représente les années d’études par accord au moment de l’embauche d’un salarié nouvellement diplômé dans le cadre d’un dispositif innovant.
Ainsi, le présent accord collectif a pour objectif de définir ces modalités, en veillant à ce que ces critères reposent sur des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, et non discriminatoires.
Cette reprise d’ancienneté est octroyée uniquement dans les conditions selon les modalités fixées ci-après.
Chapitre 1 : Le champ d’application
Article 1.1 : Les établissements concernés
Les établissements concernés par le présent accord collectif sont les suivants :
EAM Pierre Bonhomme situé au 85 Avenue du Général Leclerc à Bourg-La-Reine (92)
Siret : 538 455 387 000 42Foyer Notre Dame situé au 85 Avenue du Général Leclerc à Bourg-La-Reine (92)
Siret : 538 455 387 000 42IJS situé au 5 Rue Ravon à Bourg-La-Reine (92) Siret : 538 455 387 000 34
EAM Anne Bergunion au 88 Avenue Denfert Rochereau à Paris (75) Siret : 538 455 387 000 26
IDES situé au 88 Avenue Denfert Rochereau à Paris (75) Siret : 538 455 387 000 26
SIAM 75 situé au 88 Avenue Denfert Rochereau à Paris (75) Siret : 538 455 387 000 26
SIEGE situé actuellement au 5 Rue Ravon à Bourg-La-Reine (92) Siret : 538 455 387 000 18
Article 1.2 : Les salariés concernés
Les salariés concernés par le présent accord collectif sont les salariés embauchés à l’issue de l’obtention d’un diplôme et sans expérience professionnelle ou avec une expérience professionnelle dont la durée est inférieure au nombre d’années d’études requises pour le diplôme requis, et ceci à compter du 1er janvier 2021. Le diplôme correspond à celui exigé pour exercer ses fonctions au sein d’ODA.
Cela vise :
Les non cadres et les cadres,
quel que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée),
quel que soit le poste occupé,
les salariés ayant été embauchés à compter du 1er janvier 2020 de manière rétroactive et qui n’ont pas atteint l’échelon auquel il serait parvenu si les années d’étude avaient été reprises bénéficient également de ce rattrapage.
Sont exclus du dispositif notamment :
- les stagiaires,
- le personnel intérimaire,
- les salariés ayant bénéficié d’une promotion ne sont pas concernés,
- les salariés embauchés avant le 1er janvier 2021 et qui ont acquis ou ont une expérience professionnelle supérieure au nombre d’années d’études requis pour l’obtention du diplôme,
- les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 avec expérience professionnelle supérieure au nombre d’années d’études requis pour l’obtention du diplôme.
Chapitre 2 : Le calcul de la reprise d’ancienneté
Article 2.1 : Les années d’études concernées
La reprise d’ancienneté s’effectue uniquement pour les années d’études en formation s’agissant diplôme requis pour le poste à occuper au sein d’ODA.
Exemple 1 : Un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois et a réalisé un CAP cuisine en 2 ans.
Seule l’année d’études de la formation initiale d’accompagnant éducatif et social sera reprise.
Article 2.2 : Le déroulé de carrière
Le prochain changement de coefficient est gelé afin de pouvoir parvenir au déroulement « normal » des grilles de rémunération de la convention collective du 15 mars 1966. Le salarié ne peut avoir de perte de salaire par rapport à ce dont il aurait bénéficié si l’accord collectif n’aurait pas existé.
Les périodes de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique) décalent d’autant le prochain changement d’échelon.
Article 2.3 : Matérialisation de la revalorisation
La revalorisation du coefficient s’effectue par une ligne spécifique sur le bulletin de paye.
Chapitre 3 : Entrée en vigueur et publicité de la décision unilatérale
Article 3.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter au 1er janvier 2021 et fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021. Sauf prolongation, à son terme le présent accord collectif cessera de produire ses effets. Les dispositions applicables aux salariés seront alors celles de la convention collective du 15 mars 1966, sans aucun avantage individuel acquis.
Article 3.2 : Révision
Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 3.3 : Adhésion ultérieure d’une organisation syndicale non signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Article 3.3 : Interprétation en cas de litige d’ordre collectif
Le présent accord collectif fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation collective, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l’Association.
L’interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.
Article 3.4 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par "partie" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’Association;
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Le présent accord collectif pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois par lettre recommandée avec accusé réception aux parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles
L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3.5 : Modalités relatives à l’agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, en cas de nécessité uniquement.
Article 3.6 : Diffusion interne
Le présent accord collectif sera affiché sur le panneau d’affichage de l’ensemble des établissements et services d’Oeuvres d’avenir.
Article 3.7 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Bourg-La-Reine, le 22 juin 2021
Syndicat FO Président
Syndicat CFTC
Syndicat CFDT
Annexe : exemples
LE RECLASSE+0MENT :
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 sans expériences professionnelles :
Exemple 1 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois.
Si Mme X a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er juillet 2021 en externat, elle est embauchée au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 396.
Avec l’accord collectif, elle sera reclassée au coefficient 405 au 1er juillet 2021 car elle bénéficie de la bonification de ses 12 mois de formation.
Aide médico-psychologique (annexe 3 de la CCN 66 et annexe 10)
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460 |
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511 |
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528 |
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544 |
Exemple 2 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois.
Si Mme X a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er juillet 2021 en internat, elle est embauchée au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 406.
Avec l’accord collectif, elle sera reclassée au coefficient 414 au 1er juillet 2021 avec la sujétion d’internat car elle bénéficie de la bonification de ses 12 mois de formation.
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(1) |
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406 |
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414 |
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429 |
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446 |
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460 |
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473 |
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486 |
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499 |
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511 |
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528 |
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Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 avec de l’expérience professionnelle :
Exemple 3 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois et a une expérience professionnelle d’accompagnant éducatif et social de 2 mois.
Si Mme X a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er septembre 2021 en externat, elle est embauchée au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 396.
Avec l’accord collectif, elle sera reclassée au coefficient 405 au 1er septembre 2021 car elle bénéficie de la bonification de 10 mois sur 12 de sa formation et de 2 mois d’expérience professionnelle dans l’hypothèse où celle-ci est reprise à 100%.
Aide médico-psychologique (annexe 3 de la CCN 66 et annexe 10)
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406 |
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486 |
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511 |
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528 |
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Exemple 4 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois et a une epérience professionnelle d’accompagnant éducatif et social de 2 mois.
Si Mme X a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er juillet 2021 en internat, elle est embauchée au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 406.
Avec l’accord collectif, elle sera reclassée au coefficient 414 au 1er septembre 2021 car elle bénéficie de la bonification de 10 mois sur 12 de sa formation et de 2 mois d’expérience professionnelle dans l’hypothèse où celle-ci est reprise à 100%.
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406 |
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414 |
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429 |
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446 |
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460 |
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473 |
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Salariés embauchés mais pour lesquels les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :
Exemple 5 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois et a une expérience de 12 mois, si il est embauché à compter du 1er janvier 2021, il ne bénéficiera pas du présent accord car il aura atteint le coefficient requis.
En effet, pour les salariés bénéficiant d’une expérience professionnelle égale ou supérieure au nombre d’années d’études embauchés à compter du 1er janvier 2021, le présent accord n’est pas applicable.
Exemple 6 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois et a une expérience de 12 mois, si il est embauché avant le 1er janvier 2021, il ne bénéficiera pas du présent accord car il aura atteint le coefficient requis.
En effet, pour les salariés bénéficiant d’une expérience professionnelle égale ou supérieure au nombre d’années d’études embauchés à compter du 1er janvier 2020, le présent accord n’est pas applicable.
LE DEROULE DE CARRIERE :
Exemple 8 : un enseignant technique effectue sa formation de 24 mois.
Si M. Y a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er juillet 2021, il est embauché au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 434.
Avec l’accord collectif, il sera classé au coefficient 447 au 1er juillet 2021.
Enseignant technique
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En pratique :
Sans accord | Après accord | |
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01/07/2021 | 434 | 447 |
01/07/2022 | 447 | 478 |
01/07/2023 | 447 | 478 |
01/07/2024 | 478 | 478 |
01/07/2025 | 478 | 478 |
01/07/2026 | 503 | 503 |
30 276 points | 31 326 points |
Dans cet exemple, le salarié bénéficiera d’un avantage en terme de rémunération sur les 3 premières années puis réintègre le déroulé de carrière « normal » de la convention collective du 15 mars 1966 au bout de la 4ème année.
Sur les 6 premières années, le salarié gagne en rémunération au global.
LA MENTION SUR LE BULLETIN DE PAYE :
Exemple 9 : un accompagnant éducatif et social (ex-AMP) effectue sa formation initiale en 12 mois.
Si Mme X a obtenu son diplôme le 30 juin 2021 et a été embauchée à ODA le 1er juillet 2021 au coefficient de départ du fait de l’absence d’expériences professionnelles, soit le coefficient 396. Elle sera reclassée au coefficient 405 avec une régularisation portant sur les mois de juillet à la signature de l’accord.
Ancien bulletin de paye :
Salaire indiciaire CCNT 66 : 396 soit 1504,80 €
Indemnité de sujétion spéciale 9,21% : 138,59 €
Salaire de base total CCNT 66 : 1 643,39 €
En pratique sur le nouveau bulletin de paye, le salarié aura :
Salaire indiciaire CCNT 66 : 396 soit 1504,80 €
Valorisation accord : 9 points (soit la différence entre 405 – 396 = 9 points) soit 34,20 €
Indemnité de sujétion spéciale 9,21% (qui porte sur le coefficient et la valorisation de l’accord) 141,74€
Salaire de base total CCNT 66: 1 680,74 €
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