Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS GPEC" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : A03418004545
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION
Etablissement : 53845784700027 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences UN AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD GPEC (2018-11-21) PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS GPEC 2019 (2019-05-16) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS GPEC 2020 (2020-06-30) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS GPEC 2021 (2021-05-06)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06

PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS GPEC

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, son Directeur Général.

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'UNE PART

Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat SSSS, représenté par agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-20 du code du travail, en date du 06 Novembre 2017, la SPLETH a convié les organisations syndicales représentatives au sein de la SPLETH (CGT, CFDT, SSSS) à l’ouverture de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Les parties signataires au présent accord, et conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 2242-15 et 2242-17 du code du travail, reconnaissent que les négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail sont ouvertes et en cours de négociation.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d'organisation que les parties sont convenues d'appliquer à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)

Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission comprenant des représentants de l'employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

  • chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la société,

  • la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés,

  • les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 4 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir le 03 Avril 2018, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2– Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation retenus sont, conformément aux dispositions de l’article L2242-20 du Code du Travail, les suivants :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 – Nombre et calendrier des réunions

Il a été convenu entre les parties que des groupes de travail sur la GPEC seront créés pour la négociation.

Chaque service de la SPLETH devra faire partie d’un groupe de travail. Ces groupes de travail, fixés par les parties à la négociation, auront lieu à raison d’une matinée et/ou d’une après-midi toutes les deux semaines, du 09 Février 2017 au 04 mai 2017.

Les groupes de travail seront composés :

  • d’un responsable de service,

  • d’un salarié du service concerné, désigné par le responsable de service et le délégué syndical assistant au groupe de travail,

  • d’un délégué syndical participant à la négociation

En parallèle, pour cette négociation, les parties ont convenu le calendrier suivant :

- 1ère réunion : 03 avril 2018 à 14H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes

- 2ème réunion : 15 mai 2018 à 14H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes

- 3ème réunion : 05 juin 2018 à 14H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes

- 4ème réunion : 22 juin 2018 à 14H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes

- Toute autre réunion utile jusqu’à la date limite du 04 juillet 2018.

Lors de ces réunions seront abordés les sujets suivants :

  • 1ère réunion : 03 avril 2018 :

• La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées : mobilité au sein de l’entreprise, observatoire des métiers…

  • 2ème réunion : 15 mai 2018 :

•Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation.

  • 3ème réunion : 05 juin 2018 :

•Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

  • 4ème réunion : 22 juin 2018 :

•Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences;

•Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

A l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue ou au plus tard le 04 juillet 2018, entraînera l'échec de la négociation dont l'issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 4 – Information à remettre aux délégations

Lors de la première réunion du 03 avril 2018, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations écrites devant permettre d'engager une négociation en toute connaissance de cause sur le thème concerné, notamment :

  • Pyramide des âges en fonction des métiers et par sexe

  • Etat des lieux des contrats au sein de la SPLETH

  • Bilan social 2016

  • Plan de formation 2017

En l'absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

Article 5 – Temps de négociation 

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés de l'entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord et au plus tard le 04 juillet 2018.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Dépôt des accords d’entreprise et du Procès-Verbal de la négociation triennale

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt des accords d’entreprise et du Procès-Verbal clôturant la négociation triennale en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.

Article 8 – Publicité – Dépôt – Communication du présent protocole

Le présent protocole sera déposé par l'employeur conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, un exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe des Prud'hommes de Sète.

Afin d’informer l’ensemble du personnel des modalités de la négociation triennale, les parties conviennent d’un commun accord, d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 06 Novembre 2017

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire

Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat SSSS

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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