Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2018-2019" chez ECA AEROSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECA AEROSPACE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T03119004060
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : ECA AEROSPACE
Etablissement : 53846304300025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociations Annuelles Obligatoires ECA AEROSPACE
2018-2019
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION et BENEFICIAIRES 3
3.2 Augmentation supplémentaire à titre exceptionnel 4
3.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 4
3.4 Prime Annuelle de Performance (PAP) 4
ARTICLE 4 : LES MODALITES D’ATTRIBUTION 5
ARTICLE 5 : LES CONGES ENFANTS MALADES POUR LE PERSONNEL NON CADRE 5
ARTICLE 7 : PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT 5
DISPOSITIONS GENERALES
Entre
La Société ECA AEROSPACE, située 6, impasse Alice Guy - 31 300 Toulouse, représentée par xx,
D’une part,
Et
Les syndicats nommés ci-après :
Syndicat CFTC
Représenté par xx,
Syndicat CGT
Représenté par xx,
D’autre part,
Est intervenu le présent Accord.
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et L2242-2 du nouveau Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Délégués syndicaux dans l’entreprise.
Au terme des réunions qui se sont déroulées aux dates ci- dessous :
13 juin 2019
21 juin 2019
28 juin 2019
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
La Direction relève que cet accord s’inscrit dans la lignée d’ouverture du dialogue social instauré au sein de la société.
L’enveloppe dédiée aux augmentations de salaire conserve le principe de valorisation du mérite : donner plus en salaire à ceux qui montrent un engagement continu.
L’enveloppe dédiée à la PAP (prime annuelle de performance) doit récompenser ceux qui ont atteint une performance significative sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
La Direction souhaite rappeler, comme précisé les années précédentes, la nécessité de prendre en compte les contraintes auxquelles est soumise l’entreprise pour continuer à progresser et donc à garantir à la fois les emplois et la progression des salaires sur le long terme et ainsi adapter la politique salariale en fonction du contexte économique du moment.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION et BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne la politique salariale applicable à la société ECA AEROSPACE à compter du 1er juillet 2018, dans les conditions précisées ci- après.
Sont bénéficiaires les salariés de la société ECA AEROSPACE, excepté :
les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation professionnelle,
les salariés entrés en cours de période de référence.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent Accord a pour objet de préciser les modalités des augmentations et des périphériques pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, effectives au 1er juillet 2019.
Il est précisé dans le présent accord que les augmentations et les primes seront effectives sur la paie du mois de septembre 2019. Il est rappelé que les augmentations seront rétroactives au 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 : LES SALAIRES
3.1 Augmentation au mérite
Les salaires mensuels bruts de base seront révisés de la façon suivante :
Salaires de base mensuels bruts inférieurs ou égaux à x : x% attribué au mérite.
Salaires de base mensuels bruts supérieurs à x : x% attribué au mérite.
3.2 Augmentation supplémentaire à titre exceptionnel
Pour les salariés rentrant dans le champ d’application de l’article 1, à titre exceptionnel, il a été convenu entre les Parties signataires d’attribuer x% d’augmentation salariale individuelle supplémentaire aux conditions suivantes :
Les collaborateurs ayant été salariés des sociétés ECA AEROSPACE et ECA SINTERS avant l’opération de fusion :
en compensation du calendrier décalé des augmentations qui auraient dû avoir lieu au 1er janvier 2019 (soit il y a 6 mois)
à la condition de bénéficier de l’augmentation au mérite attribuée dans le cadre de l’article 3.1
Les collaborateurs ayant été salariés de la Société ELTA avant l’opération de fusion dont la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35h, afin de compenser la diminution du nombre de jours de RTT octroyés dans le cadre de la négociation de l’Accord de Substitution / Adaptation ECA AEROSPACE
3.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L2242-5 du Code du travail, il est précisé que la Direction et les Délégués Syndicaux ont souhaité mettre en place une action favorisant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ont ainsi décidé d’attribuer x% supplémentaire de la masse salariale concernée par cette différence affecté à la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
3.4 Prime Annuelle de Performance (PAP)
Il est précisé également que x% de la masse salariale sera distribuée sous forme de Prime Annuelle de Performance (PAP) pour ceux qui ont dépassé leurs objectifs ou montré une performance significative.
Il est rappelé que cette enveloppe globale est la somme des rémunérations brutes de base mensuelle des salariés de l’entreprise, hors primes d’ancienneté, et hors éléments exceptionnels (heures supplémentaires, prime exceptionnelle, indemnités diverses...).
ARTICLE 4 : LES MODALITES D’ATTRIBUTION
Afin que les enveloppes décidées soient bien attribuées dans l’esprit des négociations avec les partenaires sociaux, il est précisé les points suivants :
l’enveloppe des augmentations est distribuée en pourcentage selon le mérite de chacun,
l’enveloppe de la PAP est attribuée aux salariés répondant aux critères de cette prime soit, une performance significative démontrée de juillet 2018 à juin 2019.
ARTICLE 5 : LES CONGES ENFANTS MALADES POUR LE PERSONNEL NON CADRE
A compter de la signature de l’accord, il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.
ARTICLE 6 : DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, et concerne la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
ARTICLE 7 : PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux et sera déposé par l’Employeur sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’à la DIRECCTE Occitanie et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa signature, soit :
1 exemplaire signé destiné à la DIRECCTE Occitanie
1 exemplaire signé destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse
1 exemplaire signé à la Délégation syndicale CFTC
1 exemplaire signé à la Délégation syndicale CGT
1 exemplaire signé au Comité Social et Economique
1 exemplaire signé à la Direction
Un exemplaire du présent Accord sera, dès sa signature, communiqué à l’ensemble des salariés par voie électronique.
Fait à TOULOUSE, le 15/07/2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction Générale
xx
Pour la Délégation CFTC
xx
Pour la Délégation syndicale CGT
xx
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