Accord d'entreprise "Accord dérogatoire sur l'aménagement du temps de travail mis en place au sein de Vulcain Naval Atlantique" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005872
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN NAVAL ATLANTIQUE
Etablissement : 53846591500030

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

Accord dérogatoire sur l’aménagement du temps de travail

mis en place au sein de la société Vulcain Naval Atlantique

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail de la Société Vulcain Naval Atlantique relève des dispositions de l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, dite Syntec.

Afin de poursuivre son développement et prendre en considération les enjeux propres à son organisation et à ses contraintes, la direction a proposé d’adopter un accord d’entreprise permettant d’aménager les dispositions de l’accord de branche SYNTEC et de mettre en place une organisation du travail en forfait jour et de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

La Direction a ainsi souhaité à ce que puissent être pris en compte :

  • Les besoins réels et concrets de la Société et des salariés en matière d’aménagement du temps de travail au forfait,

  • Les modalités d’organisation d’acquisition et de prise des droits à repos et congés payés,

  • La protection de la santé et de la sécurité des salariés, et la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires,

En l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise, les dispositions du présent accord a été présentée aux représentants du CSE, conformément dispositions spécifiées dans le Code du travail.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit

Chapitre 1 : Politique Groupe relative aux périodes de prise et d’acquisition des congés payés.

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des cadres aux forfaits jours.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Chapitre 1.

POLITIQUE GROUPE RELATIVE AUX CONGES PAYES

Les Parties conviennent de formaliser la politique d’entreprise relative aux congés payés, qu’elles considèrent intimement liée à l’organisation du temps de travail. Les articles suivants aménagent ou complètent au niveau de la société les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés.

Article 1 : Période de congés

Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La période de prise de ces congés est de douze mois à compter à compter du 1er janvier de l’année en cours (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf accord expresse de l’employeur en ce sens. Dans ces conditions, une note interne précisera les modalités de reports accordées.

Article 2 : Modalités de prise des congés

Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Tous les salariés ont l’obligation de prendre a minima deux à trois semaines consécutives du congés payés (soit 10 à 15 jours ouvrés) pendant la période estivale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Toute modification des dates de congés fixées intervenant sous un délai inférieur à 1 mois, qu’elle soit l’initiative de l’employeur ou du salarié, devra :

- Soit être justifiée par des circonstances exceptionnelles ;

- Soit faire l’objet d’un accord préalable entre les deux parties.

Article 3 : Organisation particulière de transition et mise en œuvre au 1er janvier 2023

La mise en œuvre de ces nouvelles périodes de congés payés impliquera les modifications suivantes :

Les droits à congés acquis sur la période de référence 2021-2022, resteront disponibles à la prise jusqu’au 31 décembre 2023.

Les droits à congés en cours d’acquisition sur la période mai 2022 – décembre 2022, seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2023.

A compter du 1er janvier 2023, les droits à congés acquis au mois le mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, seront à prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Chapitre 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CADRES EN FORFAIT JOURS.

ARTICLE 1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositifs de forfait jour : les salariés ayant la qualité de cadres autonomes, c’est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, mais plutôt à coordonner certaines opérations et/ou à encadrer les actions de leurs équipes.

En cela, les parties conviennent d’aménager et de préciser les dispositions de Syntec.

En particulier, les parties conviennent que, par dérogation à Syntec, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, les salariés visés dans les conditions suivantes :

  • Relever du collège des Cadres

  • Relever à minima du niveau 2.2 Syntec ;

Il est rappelé que ces salariés doivent disposer d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Ils doivent notamment disposer de liberté dans l’organisation de leur emploi du temps (horaire, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels, ...) pour exécuter les missions qui leur sont confiées et adapter corrélativement leur charge de travail.

Le temps de travail des salariés concernés par le présent titre est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 2. Modalités relatives au forfait jours

Article 2.1 Principes directeurs : Autonomie d’organisation

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Leur temps de travail sera décompté en jours sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. L'activité hebdomadaire des cadres autonomes s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi, sauf nécessités liées à sa mission ou organisation personnelle du salarié, après concertation préalable avec la Direction.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés “RTT”) dont le nombre est fixé chaque année selon la formule rappelée à l’article 2.4 ci-après.

Ce nombre annuel de jours de repos RTT fait l’objet d’un affichage ou d’un courrier / courriel remis aux salariés chaque début d’année. Les éventuels jours de congés exceptionnels et/ou supplémentaires dont bénéficient les salariés conformément aux accords collectifs qui leur sont applicables, viennent en sus des jours de repos ci-dessus mentionnés.

Article 2.2. Conditions de mise en place

Les salariés éligibles se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera :

-La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

-La rémunération mensuelle ou annuelle correspondante au forfait ;

-L’organisation d’un entretiens annuel destiné, notamment, à évaluer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 2.3. Période de référence

La période de référence s’entend de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 2.4. Nombre de jours travaillés et de jours de repos

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés, (compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels).

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (communément appelés « RTT »).

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable selon la formule suivante pour une année complète travaillée : [365 ou 366 jours par an – 104 ou 105 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés – x jours fériés tombant sur un jour ouvrable = nombre de jours de repos]

Les fêtes légales ci-après désignées sont, à la date de signature du présent accord, des jours

Fériés : 1° Le 1er janvier ; 6° Le 14 juillet ;

2° Le Lundi de Pâques ; 7° Le 15 août 

3° Le 1er mai ; 8° La Toussaint ;

4° Le 8 mai ; 9° Le 11 novembre ;

5° L'Ascension ; 10° Le 25 décembre,

Il est rappelé que la journée de solidarité est ainsi mise en œuvre sur le Lundi de Pentecôte.

A titre indicatif, l’estimation des jours de RTT pour les 3 années à venir sont de 8 pour 2023, 9 pour 2024 et 8 pour 2025 (cf annexe).

Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires (RTT) qui résultent du forfait de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence. Elles seront prises en fonction des souhaits du Salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement de la Société.

Pour le bon fonctionnement des organisations, les collaborateurs sont invités à prendre un jour de repos par mois, au fil de leur acquisition. Pour les salariés arrivant ou partant au cours de la période de référence ou employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos acquis serait arrondi au 0,5 supérieur après application de la formule déterminée à l’Article 2.5 ci-après.

Article 2.5. Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines à travaillées / 47 [ ou 47 représente le nombre de semaine « théorique travaillées » établit sur la base de 52 semaines annuelles – 5 semaines de congés payés ]

ARTICLE 3. Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail

Article 3.1. Suivi régulier

La Direction et plus particulièrement le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide devra être trouvée par le supérieur hiérarchique en collaboration avec le salarié concerné. En toute hypothèse, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables. En complément, il est convenu de pouvoir assurer un suivi régulier formel, une fois par an.

Article 3.2. Suivi des temps de repos

3.2.a Temps de repos applicables

Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives au moins, entre deux journées de travail. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Compte tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés. En cas d’excès constaté, il doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de l’alerter sur la situation et qu’une solution soit trouvée.

3.2.b Contrôle du respect des temps de repos

Afin de garantir la prise effective des jours de repos, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des salariés, les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent utiliser l’outil de gestion des temps pour signaler leur présence à la journée ou demi-journée et pour la pose de leur journée ou demi-journée de repos (CP, jours de repos…). Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours doivent également s’efforcer, en lien avec leur supérieur hiérarchique, de ne pas dépasser les durées et amplitudes maximales de travail. Un rappel sera fait par la Direction à tout salarié ne respectant pas ces durées. En outre, l’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail de façon récurrente ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 3.3. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

3.3.a Suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable. Chaque salarié utilise un dispositif auto-déclaratif dans lequel figurent : -Le nombre et la date des journées travaillées ;

-Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours de repos, congés payés, congés conventionnels au titre du respect du plafond de 218 jours;

-Le respect des temps de repos.

-Les durées maximales de travail sur lesquelles l’attention du salarié est attirée.

L’outil informatisé de gestion des temps est validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, qui en contrôle le contenu.

3.3.b Suivi annuel de la charge de travail

Il est organisé, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, au moins 1 entretien annuel ayant notamment pour objet l’examen de la compatibilité des conditions de son forfait jours avec la charge, l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication sur l’activité du salarié, etc.) et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

3.3.c Dispositif d’alerte

Chaque salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Dans ce cas, le salarié est reçu dans un délai maximum de 15 jours calendaires par son supérieur hiérarchique et un membre du service des Ressources Humaines qui formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’accord prévues à l’article 4 ci-dessous.

Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.

ARTICLE 2 : DÉNONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.

ARTICLE 3 : TENTATIVE DE RÉSOLUTION PRÉALABLE A TOUT LITIGE

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

ARTICLE 4 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera :

Télétransmis sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (C.trav., art. L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail)

Transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche Syntec à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (C.trav., art. L. 2231-6).

Un exemplaire signé de toutes les Parties sera également remis à chaque signataire et un exemplaire sera enfin mis à la disposition des salariés de la Société.

Le 20 janvier 2023, à Quéven

Pour la Société Pour les membres élus du CSE

Avis favorable rendu après la réunion du 20 janvier 2023

Annexe

Présentation des emplois/ postes visés par l’éligibilité aux conventions de forfait annuel au sein de Vulcain Naval Atlantique (Liste non exhaustive).

Directeur
Responsable Activité Responsable BE
Responsable Achat Responsable Technique
Responsable Production
Responsable Affaires

Annexe

Modèle de Convention individuelle de forfait – Disposition d’entreprise Vulcain Naval Atlantique

Objet : Convention individuelle de forfait, Vulcain Naval Atlantique

Lettre-avenant au contrat de travail

Madame/Monsieur

Poste / Fonction

Cher/Chères

Compte tenu des possibles variations de charge de travail liées à vos activités, de la spécificité des fonctions de coordination, de supervision ou d’encadrement et du degré d’autonomie exigé, les modalités d’organisation de vos activités au sein de l’entreprise Vulcain Naval Atlantique relèvent des dispositions de l’article L 3121-58 et suivants du code du travail.

Ces modalités d’organisation du travail ont été discutées et présentées au Comité Social et économique de l’entreprise.

Ainsi, nous vous proposons de pouvoir bénéficier d’une convention de forfait jour et de toute la latitude pour adapter vos horaires aux nécessités de service. Sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, vous disposez ainsi d'une totale liberté dans l'organisation de votre temps de travail.

  • Dans ces conditions, la durée de travail sera alors décomptée en jours sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait fixée à 218 jours sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Ce nombre de jours tient évidemment compte du nombre maximum de jours de congés payés (hors jours supplémentaire d’ancienneté) et des incidences liées au chômages des jours fériés.

  • Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque collaborateur concerné d’établir un TimeSheet/compte rendu d’activité en jour qui fera l’objet d’une validation par sa hiérarchie. 

  • De manière à assurer la bonne organisation des activités confiées, vous bénéficierez d’un entretien annuel régulier avec votre ligne managériale. Cet entretien sera planifié de manière semestrielle, traditionnellement courant des mois de juin ou de novembre.

  • Cet entretien portera sur la charge de travail confiée, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, structure de rémunération globale et d’une manière générale sur l’organisation des activités dans l’entreprise et du droit à la déconnexion.

Cet entretien se fera notamment sur la base des relevés d’activité que chaque collaborateur renseignera régulièrement pour y faire figurer distinctement les périodes travaillées et non travaillées.

Si ces conditions vous agréent, nous vous remercions de nous retourner la présente lettre-avenant dument complétée et signée.

Bien cordialement

Pour la direction « Lu et approuvé »

Vulcain Naval Atlantique Madame/Monsieur

Annexe :

Calendrier des jours fériés et estimation des jours RTT sur la période 2023 à 2025.

Jours fériés. 2023 (365 jours) 2024 (366 jours) 2025 (365 jours)
1er janvier Dimanche Lundi Mercredi
Lundi de Pâques Lundi Lundi Lundi
1er mai Lundi Mercredi Jeudi
8 mai Lundi Mercredi Jeudi
Ascension Jeudi Jeudi Jeudi
Lundi de Pentecôte Lundi Lundi Lundi
14 juillet Vendredi Dimanche Lundi
15 aout Mardi Jeudi Vendredi
Toussaint Mercredi Vendredi Samedi
11 novembre Samedi Lundi mardi
25 décembre Lundi Mercredi Jeudi
Jours fériés 9 jours fériés ouvrés 10 jours fériés ouvrés 8 jours fériés ouvrés
365 – 105 – 25 – 218 – 9 = 8 jours RTT 366 – 104 – 25 – 218 – 10 = 9 jours RTT 365 – 104 – 25 – 218 – 10 = 8 jours RTT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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