Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AUTAJON SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTAJON SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T02619001296
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : UES AUTAJON
Etablissement : 53848788500013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES AUTAJON MONTELIMAR
Entre :
Les sociétés :
Autajon Services N° Siret : 53848788500013 – Route d’Espeluche, 26200 Montélimar
Autajon SP N° Siret : 53849368500019 – Zone Industrielle Sud, Lieu-dit Daurelle, 26200 Montélimar
Autajon CS N° Siret : 53844064500017 – Quartier le Pélican, 26200 Montélimar
Représentées par …………………………………, Responsable des Ressources Humaines
Et les organisations syndicales représentatives :
Force Ouvrière, représentée par …………………………., Délégué Syndical
C.G.T., représentée par M……………………………………., Déléguée Syndicale
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances représentatives du personnel jusqu’alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique instance : le comité social et économique (CSE).
Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES et de mettre en place des CSE au niveau de ces derniers, ainsi qu’un CSE central.
Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des instances représentatives du personnel visées au sein des établissements, selon le calendrier électoral applicable.
PREMIERE PARTIE – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Reconnaissance d’établissements multiples
Compte tenu de l’existence d’une UES il sera constitué :
2 CSE d’établissement (1 Autajon CS et 1 Autajon SP)
1 CSE Central
La répartition des effectifs des salariés de la société Autajon Services sera faite en fonction de l’affectation physique des personnes concernées :
Les personnes travaillant sur le site Autajon CS seront comptabilisés dans les effectifs de Autajon CS
Les personnes travaillant sur le site de Autajon SP et Autajon Services seront comptabilisés dans les effectifs de Autajon SP
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 – Délégation au CSE d’établissement
L’employeur ou son représentant préside le CSE. Le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Les assistants ont voix consultative. Ils ne prennent pas part aux votes.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est précisé dans le protocole d’accord préélectoral applicable à chaque établissement. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Les parties conviennent qu’afin de favoriser l’émergence d’une majorité en cas de vote, le nombre de sièges au sein du collège ouvriers / employés sera modifié comme suit :
Pour Autajon CS : de 12 à 11 sièges ;
Pour Autajon SP : de 10 à 11 sièges.
Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont membres de droit du CSE :
L’inspecteur du travail
Le médecin du travail
Le représentant de la CRAM
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 3 – Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est précisé dans le protocole préélectoral applicable à chaque établissement.
Les parties conviennent qu’en conséquence de la modification du nombre de membres indiquée à l’article 2, les crédits d’heures seront définis comme suit :
Pour Autajon CS : 26 heures mensuelles de délégation par titulaire ; le secrétaire et le trésorier du CSE de l’établissement Autajon CS disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires de 1 heure par mois. Les heures supplémentaires accordées sont personnelles, et ne sont ni partageables, ni reportables.
Pour Autajon SP : 21 heures mensuelles de délégation par titulaire. Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire et au trésorier du CSE de l’établissement Autajon SP, compte tenu de la répartition du personnel prévu à l’article 1 du présent accord et de la gestion du personnel des sociétés Finega et Gournier, ces personnes disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires de 1 heure par mois. Les heures supplémentaires accordées sont personnelles, et ne sont ni partageables, ni reportables. Ces heures ne seront plus attribuées dans le cas où la répartition du personnel serait modifiée.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
Le titulaire ou le suppléant précise sur le bon de délégation la date et le nombre d’heures utilisées, ainsi que le nom de l’élu ayant « cédé » ces heures ;
Le bon de délégation est remis au responsable hiérarchique de la personne utilisant les heures ;
Le responsable hiérarchique transmet les bons de délégation au service RH selon la procédure habituelle.
Article 4 – Réunions plénières
Les parties conviennent de tenir 11 réunions ordinaires par an pour les CSE d’établissement, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Sauf exception, aucune réunion des CSE ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.
Un CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le temps passé aux réunions des CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Article 5 – Membres suppléants
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement dès qu’il en a connaissance, directement, le secrétaire ainsi que le président du CSE d’établissement.
Par dérogation, et hors application des règles de suppléance, afin d’impliquer les suppléants dans la vie du comité, il est prévu la présence à chaque réunion ordinaire du CSE d’établissement d’un suppléant par organisation syndicale. Chaque organisation syndicale fournira un planning annuel prévisionnel de présence du suppléant ; elle informe directement le secrétaire ainsi que le président du CSE d’établissement dès l’envoi des convocations en cas de modification.
Article 6 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 – Composition des CSSCT
Compte tenu de leur effectif, la mise en place de CSSCT est prévue au sein des établissements visés à l’article 1.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Assistent également aux réunions les personnes visées à l’article 2.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement, dont un représentant du collège cadre et agents de maîtrise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Les candidatures sont réparties entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) ayant obtenu au moins un membre élu au CSE.
La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement à la majorité des membres présents. Il est également procédé à la désignation d’un secrétaire de la CSSCT parmi les membres de la commission.
Article 6.2 – Fonctionnement des CSSCT
Le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les parties conviennent de transférer les prérogatives des CSSCT d’établissement au CSSCT central, dans les limites énoncées à l’article 6.3 du présent accord.
Article 6.3 – Attributions de la CSSCT
Les parties conviennent de confier toutes les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à la CSSCT, à l’exception de la possibilité de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Article 7 – Autres commissions
Sont créées au sein du CSE d’établissement les commissions suivantes :
Commission formation
Commission d’information et d’aide au logement
Commission égalité professionnelle
Chaque commission est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE. La désignation se fait par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.
Elle est présidée par l’un de ses membres.
Article 7.1 – Commission formation
La commission est chargée de :
Suivre le bilan et le budget prévisionnel de la formation
Préparer les délibérations du CSE d’établissement en matière de formation.
La commission formation se réunit 2 fois par an, préalablement aux réunions des CSE d’établissement relatives à la formation.
Article 7.2 – Commission d’information et d’aide au logement
La commission est chargée de :
Rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Les parties conviennent de transférer les compétences de la commission d’information et d’aide au logement au CSE central.
Article 7.3 – Commission égalité professionnelle
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les conditions qui relèvent de sa compétence.
Article 8 – Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandat successif est limité à 3.
DEUXIEME PARTIE – CSE CENTRAL
Article 9 – Composition du CSE central
Article 9.1 – Nombre de membres du CSE central
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants, répartis comme suit :
Collège Ouvriers / Employés : 3 titulaires et 3 suppléants par établissement ;
Collège Agents de Maîtrise / Cadres : 1 titulaire et 1 suppléant par établissement.
Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires son secrétaire au cours de la première réunion suivant son élection.
Article 9.2 – Election des membres du CSE central
Les membres du CSE central sont élus par les membres de chaque CSE d’établissement selon les principes suivants :
Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être élus titulaires et/ou suppléants au CSE central ;
Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au CSE central.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal à un tour, lors de la première réunion des CSE d’établissement suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Article 9.3 – Membres suppléants
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE central. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE central, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE central dès qu’il en a connaissance, directement, le secrétaire ainsi que le président du CSE central.
Par dérogation, et hors application des règles de suppléance, afin d’impliquer les suppléants dans la vie du comité, il est prévu la présence à chaque réunion ordinaire du CSE central d’un suppléant par organisation syndicale. Chaque organisation syndicale fournira un planning annuel prévisionnel de présence du suppléant ; elle informe directement le secrétaire ainsi que le président du CSE central dès l’envoi des convocations en cas de modification.
Article 10 – Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans. Les mandats des membres du CSE central prennent fin par la perte du mandat de membre au CSE d’établissement.
Article 11 – Fonctionnement du CSE central
Article 11.1 – Réunions du CSE central
Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires, ou à la demande de l’employeur.
Article 11.2 – Convocation, ordre du jour, procès-verbal
Les membres du CSE central qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSE central et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la réunion.
Le président convoque les titulaires et les suppléants à chaque réunion.
Les délibérations du CSE central sont consignées dans un procès-verbal établi sous la responsabilité du secrétaire. Le procès-verbal sera transmis à tous les membres, y compris le président, dans un délai maximum d’un mois suivant la réunion du comité.
Article 12 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) centrale
Conformément à l’article L. 2316-18 du code du travail, l’effectif de l’UES étant supérieur à 300 salariés, une CSSCT centrale est mise en place.
La CSSCT centrale est composée des membres des CSSCT d’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de la CSSCT centrale parmi les membres de la commission.
Le nombre de réunions de la CSSCT centrale est fixé à 4 par an minimum.
Les parties conviennent que les CSSCT d’établissement établiront dans la mesure du possible des ordres du jour identique, et seront réunies en même temps afin de favoriser le partage d’information et la recherche de solutions communes. De la même façon, les visites planifiées seront faites conjointement par les membres des CSSCT d’établissement.
Le secrétaire de la CSSCT centrale remet au président de la CSSCT centrale au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT centrale est convoquée, sauf situation d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres des CSSCT d’établissement souhaitent voir aborder. Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT centrale par le président de la CSSCT centrale avec la convocation à la réunion.
Le secrétaire de la CSSCT centrale rédige un compte-rendu des réunions. Après validation de la Direction, le compte-rendu est adressé aux membres des CSE d’établissement et la Direction pour information.
En cas de consultation d’un CSE d’établissement sur un sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le CSE d’établissement rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus dans le code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT d’établissement, le cas échéant au regard du compte-rendu que la CSSCT d’établissement lui aura transmis au préalable.
Article 13 – Consultations récurrentes
Sont menées au niveau du CSE central :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est conduite à la fois au niveau central (CSE central) et au niveau des établissements (CSE d’établissement) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Ces consultations sont réalisées tous les ans.
Article 14 – Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord conviennent de :
Proroger l’ensemble des mandats en cours des représentant du personnel [comités d’établissement (CE), délégués du personnel (DP), comités d’hygiène, de sécurité et conditions de travail (CHSCT)] jusqu’au 8 octobre 2019, date retenue pour la proclamation des résultats du second tour des élections des membres des CSE d’établissement ;
Proroger dans les mêmes conditions et pour la même durée, les mandats des membres élus au comité central d’entreprise (CCE) ;
Tenir les élections des CSE d’établissement les 24 septembre 2019 (premier tour) et 8 octobre 2019 (deuxième tour) ; les protocoles électoraux seront négociés dans les formes prévues par la loi.
Article 15 – Durée de l’accord – révision et dénonciation
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision par la direction ou par une organisation syndicale signataire. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par LRAR et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 16 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’examiner chaque année l’application du présent accord et de se réunir chaque fois que nécessaire pour régler tout problème né de l’application de cet accord.
Article 17 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prudhommes de Montélimar.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Montélimar, le 19 juillet 2019
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière | |
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Pour l’organisation syndicale C.G.T. | |
Pour l’Unité Economique et Sociale |
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