Accord d'entreprise "Avenant à durée indéterminée à l'accord en faveur du développement de nouveaux modes de travail" chez HARMONIE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HARMONIE MUTUELLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519009759
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HARMONIE MUTUELLE
Etablissement : 53851847300011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant de révision de l'accord en faveur du développement de nouveaux modes de travail (avenant n°2) - Le télétravail (2022-04-07)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-20

Entre,

Les structures composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE, représentée par… , en qualité de Directrice Ressources Humaines :

  • la mutuelle Harmonie Mutuelle

  • le GIE S.I.H.M.

  • la SAS Kalivia

  • l’Union Harmonie Mutuelles

  • le GIE Synergie Mutuelles

Et,

La fédération P.S.T.E C.F.D.T représentée par :

L’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle représentée par :

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par :

L’organisation syndicale SNACOS C.F.T.C représentée par :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Fin 2017, la Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité ouvrir et accompagner, au sein des structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, de nouveaux modes de travail facilités par les évolutions des technologies de l'information et de la communication, plus agiles, innovantes, qui permettent de développer la performance individuelle et collective, ainsi qu’une meilleure qualité de vie au travail favorisée notamment par l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Un mode de déploiement progressif a été retenu, passant par une première phase d’expérimentation du télétravail à grande échelle sur toutes les filières, et la mise en place d’un dispositif « pilote » au sein d’un périmètre identifié pour les filières Gestion et Relations à distance compte-tenu des spécificités techniques et d’organisation de ces activités.

Déterminée pour un an, cette expérimentation à grande échelle des nouveaux modes de travail a fait l’objet d’un suivi régulier puis d’un bilan global, permettant de déterminer les modalités d’un déploiement élargi dans l’entreprise.

Fort d’un bilan positif de l’expérimentation mise en place, les parties ont souhaité poursuivre la dynamique dans le cadre du plan de développement « Horizon 2020 » et aller plus loin dans la promotion de nouveaux usages relatifs aux matériels et aux espaces de travail, avec le développement de nouveaux modes de travail dont le télétravail, ainsi que l’usage efficient des outils numériques dans une dynamique de partage et de collaboration intégrant le droit à la déconnexion.

Ainsi, les parties ont décidé de prolonger l’accord initial selon les modalités qui suivent, dans l’objectif de pérenniser et d’élargir le périmètre éligible en maintenant les conditions initiales de déploiement.

  1. Organisation de l’activité en télétravail et travail nomade

L’exercice des nouveaux modes de travail contribue à optimiser les temps de travail et de déplacement, facteur de performance et d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Leur développement à grande échelle s’inscrit dans une démarche responsable d’organisation du travail, appréciée collectivement par la ligne managériale, et dans un modèle qui préserve le lien social et une organisation géographique et managériale pertinente.

Le développement du télétravail et du travail nomade complète les modes d’organisation du travail sans pour autant se substituer à la politique de mobilité de l’entreprise, sur laquelle ils s’appuient (en particulier, l’accompagnement de la mobilité prévu par l’accord sur la gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels du 14/12/2018).

Afin de garantir les meilleurs équilibre et coordination dans chaque équipe tout en préservant les échanges favorables à la cohésion et la performance de l’équipe mais également prévenir l’isolement du salarié, il est rappelé que l’exercice du télétravail et du travail nomade ne remet pas en cause la nécessité d’une présence physique sur le lieu de travail habituel, et que l’activité est le critère dominant dans la définition des modalités d’exercice des missions.

Sauf cas particulier contractualisé, l’exercice des nouveaux modes de travail y compris le travail nomade est limité à 2 journées complètes par semaine en dehors des locaux d’Harmonie Mutuelle.

  1. Extension du télétravail

Sauf demande contraire de leur part, l’organisation de l’activité en télétravail dont les collaborateurs bénéficient à la date du 31 janvier 2019 est maintenue.

En sus du périmètre actuel, le télétravail au sein des filières Gestion et Relation à Distance s’organise au sein des périmètres suivants :

  • Filière Gestion : collaborateurs de toutes les régions

  • Filière Relation à Distance : collaborateurs des régions Sud-Ouest et Sud-Est

Le bilan de l’extension du télétravail sera réalisé en juin 2020, soit un an après la mise en œuvre opérationnelle, afin d’évaluer les indicateurs de performance mis en place permettant d’étudier et de mesurer les différents impacts du télétravail sur la performance collective et individuelle au regard notamment des impacts sociaux et managériaux, techniques, immobilier, économiques et budgétaires ; et déterminer les conditions d’un déploiement élargi dans l’entreprise y compris sur la filière Relation à Distance.

Le passage en télétravail relève d’une démarche volontaire et individuelle du salarié qui en fait la demande à son management. Le télétravail s’organise compte-tenu des possibilités d’équipement et d’organisation de l’activité, à hauteur de 30 % des collaborateurs éligibles au sein de l’unité managériale – la mutualisation étant possible – et en portant une attention particulière à la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Dans le cadre du déploiement en 2019, les collaborateurs auront jusqu’au 31/03/2019 pour faire leur demande et bénéficier ainsi du télétravail à partir du 01/05/2019.

Le passage en télétravail est formalisé par un avenant au contrat de travail conclu pour une durée de 12 mois renouvelables.

  1. Dispositions finales

  1. Effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à sa date de signature.

  1. Pilotage et suivi

Dans le cadre de la commission de pilotage de l’accord, les parties s’entendent sur la promotion et le suivi des nouveaux modes de travail, ainsi que sur l’approfondissement des réflexions autour du droit à la déconnexion, de l’organisation de l’activité et des espaces de travail dans le prolongement de la dynamique initiée par l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent avenant, soit au plus tard au 30 septembre 2020, en vue d’examiner le bilan de l’extension du télétravail sur le périmètre ci-dessus défini, de déterminer les conditions d’un déploiement élargi et d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Adhésion et révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

A la demande de la Direction ou la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Paris.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt par chaque structure signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il sera adressé à chaque organisation syndicale signataire une version électronique d’un exemplaire original et l’accord signé sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires.

A Paris, le 20 février 2019

LES SIGNATAIRES

Pour les structures de l’UES Harmonie Mutuelle

Pour la fédération PSTE C.F.D.T

Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C

Pour l’organisation syndicale SNACOS – C.F.T.C

Pour l’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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