Accord d'entreprise "Accord d'entreprise SLSDPR sur la durée effective du temps de travail en 2020" chez SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L20008156
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DIS
Etablissement : 53854793600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE SLSDPR PORTANT
SUR LA DUREE EFFECTIVE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2020
La Direction de la Société SLSDPR, représentée par XXXXXXXX, dûment mandatée
d’une part,
et
les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées
- CFDT, représentée par XXXXXX
- CFE-CGC, représentée par XXXXXX
- CGT, représentée par XXXXX
- FO, représentée par XXXXXX
d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées le 27 janvier 2020 pour convenir de la durée effective, de l’organisation du travail et des congés au titre de l’année 2020.
Les objectifs de développement de ventes de PRA et de services de la SLSDPR sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel.
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.
Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux ont exprimé leur attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail tels qu’ils figurent dans les accords signés les années antérieures.
Article 1 : Congés Payés
Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.
Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Afin de répondre au mieux au niveau de qualité service attendu par nos clients tout au long de l’année, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que La Direction pourra demander la prise de 3/4 semaines de congés consécutives entre le 01 juillet et le 31 aout 2020.
OU
Cas particulier des VI/Chef de Secteur :
Compte tenu de l’activité estival, et de la fermeture d’une majorité de nos clients, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que la Direction pourra demander aux VI/Chefs de secteur de prendre 4 semaines de congés consécutives entre le 01 aout et le 31 aout 2020. Les objectifs commerciaux seront établis pour la période Juillet-Aout.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.
Information des salariés
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Régulation des demandes
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.
Article 2 : Positionnement de la journée de solidarité 2020
La journée de solidarité sera positionnée le 1ier juin 2020 (lundi de pentecôte).
Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, l’établissement sera fermé.
Sera par conséquent positionné, par priorité :
un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie ;
un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté;
Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé conventionnel, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine.
Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors des CSE locaux de mars 2020.
Article 3 : Durée
Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Templemars
Le 27 janvier 2020
Pour la Direction de la Société SLSDPR
XXXXXX
Directeur
Pour les Organisations Syndicales
- CFDT, représentée par XXXXXX
- CFE-CGC, représentée par XXXXXXX
- CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX
- FO, représentée par Madame XXXXXXX
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