Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités spécifiques de prise des congés payés" chez SCF DOCTEURS DORE ET MOGLIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCF DOCTEURS DORE ET MOGLIA et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006956
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCF DOCTEURS DORE ET MOGLIA
Etablissement : 53861109600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
Accord d'entreprise
relatif aux modalités spécifiques de prise
de congés payés durant le confinement
résultant de l'épidémie COVID 19
Entre les soussignés :
"EMPLOYEUR"
D'une part SCF DRS : 16 rue du château 44130 BLAIN -
SIRET 538 611 096 00016 - N° d'Ordre Dr DORE 59587 / Dr MOGLIA 2558
Et,
"SALARIÉS"
D'autre part.
PREAMBULE
L'Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de COVID 19 autorise l'employeur à modifier la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés via un accord d'entreprise (à défaut d'un accord de branche)dans la limite de six jours ouvrables de congés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d 'un jour franc.
Cet accord d'entreprise est dérogatoire aux règles habituelles de prise des congés payés telles que définies dans le Code du travail et la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992 (article 6-2 titre VI durée du travail).
Apres avis donné par j'ensemble des salariés de l 'entreprise il a été convenu à l 'unanimité des salariés ce qui suit :
1- OBJET DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions réglementaires prise en application de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, le présent accord a pour objet de modifier les règles de la prise des congés payés habituellement en vigueur selon les termes de l'ordonnance n- 2020·323 du 25 mars 2020.
2· CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDl/CDD) ou leur temps de travail hebdomadaire (temps complet/temps partiel).
3- PORTEE DE L'ACCORD :
Le présent accord est conclu à titre dérogatoire, strictement dans le cadre de l'ordonnance n" 2020·323 du 25 mars 2020-portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de COVID 19.
4- PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Compte tenu des contraintes, physiques. économiques et sanitaires de cette période que traverse le pays, la date de prise des congés payés acquis au titre des droits pour la période s'achevant au 31 mai 2020 est fixée comme suit.
5- MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Chaque salarié informera de la date de la semaine de congés payés qu'il souhaite prendre au cours du mois d'avril 2020 en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
6- DUREE. ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée déterminée du confinement, décidé par les pouvoirs publics, résultant de l'épidémie CQVID 19. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
7-INFORMATION DES SALARIES
La communication du présent accord à l'attention des salariés de l'entreprise sera faite par voie dématérialisée compte tenu des circonstances.
8- DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée :
• sur la plateforme "Télé·Accords" (www.teleaccordstravail-emplol.gouv.fr). afin qu'il soit transmis à la direction régionale des entreprises. de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente.
. Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.
Fait à BLAIN, le 15/04/2020
L'employeur,
DRS xxx et xxx
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