Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON "RESPONSABLE"" chez LORD SOLUTIONS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LORD SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A02618002877
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 53865479900021
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON «RESPONSABLE»
ENTRE
La Société Fly-by-Wire Systems France située 1 avenue Marc Seguin, 26241 SAINT VALLIER, représentée par xx en sa qualité de Directeur,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical;
Le Syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical;
D’autre part
PREAMBULE
Pour rappel, le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu redéfinir les règles du contrat « responsable » applicables à notre contrat actuel.
Depuis cette date, pour les sociétés qui n’ont pas pu bénéficier de la période transitoire prévue audit décret, il a été constaté un accroissement des montants de reste à charge pour les assurés, après intervention de la Sécurité sociale et de la couverture complémentaire « responsable ». Ces montants, parfois importants, sont plus particulièrement liés au plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins. Les conséquences financières sont souvent très dommageables pour les assurés concernés.
Bien que ne bénéficiant pas du régime de faveur du contrat « responsable », il a été décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, et à effet du 1er janvier 2018, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Le coût relatif à ce nouveau contrat sur-complémentaire non « responsable » a été déterminé sur la base d’un chiffrage précis, en ligne à ligne, des dépenses de santé des salariés de notre société et de leurs ayants droit.
Aussi, après information et consultation du Comité d’Entreprise, le dispositif rappelé ci-après s’appliquera à l’ensemble du personnel.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :
ARTICLE 1 – ADHESION AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé non « responsable » s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
Sans condition d’ancienneté, l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il a pour objet l’adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.
Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 2 – COTISATIONS
2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives sur-complémentaire non « responsable » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3.269 € au 1er janvier 2017).
Socle contrat responsable | SITUATION FAMILIALE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Employeur | Part Salarié | Total | Part Employeur | Part Salarié | Total | ||
ISOLE | 1,75% | 0,00% | 1,75% | 1,75% | 0,56% | 2,31% | |
COUPLE | 1,75% | 0,67% | 2,42% | 1,75% | 1,51% | 3,26% | |
FAMILLE | 1,75% | 1,27% | 3,02% | 1,75% | 2,30% | 4,05% | |
Socle contrat surcomplémentaire non responsable | SITUATION FAMILIALE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | ||||
Part Employeur | Part Salarié | Total | Part Employeur | Part Salarié | Total | ||
ISOLE | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | |
COUPLE | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,03% | 0,05% | 0,08% | |
FAMILLE | 0,03% | 0,05% | 0,08% | 0,03% | 0,07% | 0,10% |
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.
2.2 Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Règles de fonctionnement
Le régime comporte différentes options sur-complémentaires non « responsables » venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable » ; le choix de l’option du contrat « responsable » déterminant automatiquement l’option correspondante du contrat sur-complémentaire non « responsable ».
2.4 Maintien des garanties
2.4.1 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.2 Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.
ARTICLE 3 – OBLIGATION D’INFORMATION
3.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société Fly by Wire Systems France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
3.2 Information collective
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 4 – DUREE / DATE D’EFFET
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Conformément à la règlementation, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en 5 exemplaires originaux à Saint-Vallier, le 21 décembre 2017.
Pour la Société Fly-by-Wire Systems France, M. xx
Pour le syndicat xx, M. xx
Pour le syndicat xx, M. xx
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