Accord d'entreprise "Accord d’établissement relatif au dispositif d’astreinte" chez KEM ONE
Cet accord signé entre la direction de KEM ONE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T06920010067
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEM ONE
Etablissement : 53869504000112
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF AU GRAND ARRET 2018 (2018-05-15)
Indemnisation des temps de deplacement pour mission professionnelle (2018-10-11)
Avenant n°2 à l'accord sur les dispositifs d'astreintes de l'Etablissement KEM ONE de Balan du 17/12/2015 (2021-07-01)
Avenant à l'accord du 17 décembre 2015 sur les dispositifs d'astreintes de l'Etablissement Kem One de Balan (2022-07-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
Accord d’Etablissement relatif au dispositif d’astreinte
Entre
L’établissement de KEM ONE Saint-Fons, représenté par son Directeur, , dûment mandaté,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement :
La CFE-CGC
La CGT
La CGT-FO
d’autre part,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le présent accord est destiné à définir les règles relatives au dispositif d’astreinte au sein de l’Usine pour les installations industrielles qui fonctionnent à feu continu et sont soumises à la réglementation des installations classées :
définition et missions des astreintes
modalités pratiques
astreinte et durée du travail
indemnisation de l’astreinte
Il se substitue de plein droit à l’accord d’établissement concernant le dispositif d’astreinte du 22 mars 2006 et à son avenant du 28 mai 2010.
Les dispositions applicables aux modalités d’accompagnement des cas de sorties d’astreinte sont prévues dans les articles 3 et suivants de l’accord d’entreprise du 27 mai 2011.
CONTEXTE
Les parties prenantes à la négociation ont évoqué la nécessité de réviser certaines modalités d’organisation de l’astreinte au sein de l’établissement afin d’intégrer au mieux les impératifs réglementaires en matière de durée de travail notamment (Loi travail du 8 août 2016), et de prendre en considération le fonctionnement des lignes d’astreinte et de leur niveau de sollicitation.
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme suit :
« Une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».
ARTICLE 2 – RAPPEL DES OBJECTIFS ET MISSIONS DES ASTREINTES
2.1. Plans d’urgence
En application des dispositions du code de l’environnement relatives aux installations classées (art R512-29), il a été mis en place pour l’établissement, un dispositif spécifique qui définit des mesures d’organisation, des méthodes d’intervention et des moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d’accident pour protéger le personnel, les populations et l’environnement.
L’ensemble des personnes concernées par le présent accord constitue les moyens humains mis en œuvre dans ce dispositif. A ce titre, elles peuvent être appelées à tout moment sur des accidents pour rejoindre le site et apporter leur contribution à la gestion de l’accident sur des fonctions préalablement définies.
Ce dispositif mobilise chaque semaine une équipe au niveau de l’établissement et comprend les fonctions suivantes, dont les missions principales dans le cadre des plans d’urgence sont rappelées ci-dessous :
Astreinte Direction
Assure la fonction de Directeur des Opérations de Secours et est responsable de la mise en œuvre des Plans d’Urgence.
Assure, par délégation de la direction de l’établissement, la fonction de représentation de l’établissement vis-à-vis des interlocuteurs internes ou externes.
Astreinte Sécurité
Assure les missions du responsable de la cellule transmissions.
Assure le soutien du Directeur des Opérations de Secours pour la gestion des moyens d’intervention au poste de commandement.
Astreinte Fabrication
Assure les missions du responsable de la cellule opérations et de la cellule fabrication fluides au poste avancé.
Apporte son concours, sur demande de l’astreinte Direction, en cas de difficulté particulière, d’accident et de sinistre.
Astreinte Entretien
Assure les missions du responsable de la cellule logistique et de la cellule accueil.
Apporte son concours, sur demande de l’astreinte Direction, en cas de difficulté particulière, d’accident et de sinistre.
2.2. Missions hors Plans d’urgence
Les missions principales pour assurer le bon fonctionnement continu de l’usine hors mise en œuvre des plans d’urgence sont indiquées ci-dessous :
Astreinte Direction
Fait assurer les dépannages et les actions de sécurité qui ne concernent pas directement les fabrications, et informe celles-ci des conséquences possibles de ces interventions.
Porte assistance aux astreintes Fabrication et Entretien si les moyens à mettre en œuvre pour régler un problème dépassent leurs possibilités ou si les décisions à prendre nécessitent des avis complémentaires.
Astreinte Sécurité
Porte assistance aux autres astreintes en cas de difficultés particulières en fabrication ou sur les réseaux et parties communes.
Astreinte Fabrication
Résout les problèmes de sécurité dans les ateliers de production et d’expédition, d’une part et porte assistance aux ateliers de fabrication afin d’assurer la réalisation des programmes de production, d’autre part.
Organise conjointement avec l’astreinte Direction les opérations de dépannage qui dépasseraient les moyens de l’astreinte Entretien.
En cas d’absence, en dehors des heures ouvrées, d’une des deux personnes de l’équipe postée PVC.C et afin de ne pas laisser une personne seule en poste isolé sur le secteur chlore, l’astreinte Fabrication assure par sa présence sur l’installation la continuité d’une équipe à 2 personnes. Cette disposition est prise en ultime recours, après prolongation des durées de poste et recherches infructueuses de remplaçant, et elle est mise en œuvre sur une unité PVC.C préalablement arrêtée et mise en sécurité.
Astreinte Entretien
Assure la réalisation des dépannages des fabrications et les réparations sur les réseaux et parties communes.
ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES
3.1. Le calendrier de la semaine d’astreinte
La période d’astreinte s’étend sur 7 jours du vendredi 9h30 au vendredi suivant à 9h30. Les vendredis fériés, la prise d’astreinte sera avancée aux jeudis à 9h30.
Le planning des astreintes est établi annuellement et communiqué à l’ensemble des personnes concernées. Il est consultable dans les fichiers électroniques d’information partagés dans sa dernière version mise à jour.
Chaque ligne d’astreinte se voit affecter un responsable :
Astreinte DOI : Directeur d’Etablissement
Astreinte Fabrication : Responsable d’Exploitation PVC
Astreinte Sécurité : Responsable HSE
Astreinte Entretien : Responsable des Services Techniques
Les modifications d’astreinte pour convenance personnelle sont gérées entre salariés, de gré à gré en respectant tant que faire se peut, un délai de prévenance suffisant ; avec information écrite au responsable de la ligne d’astreinte et au garant du planning.
Les remplacements d’astreinte inopinés sont gérés par le responsable de la ligne d’astreinte qui sollicitera les membres de l’équipe d’astreinte pour organiser le remplacement.
3.2. Modalités de prise d’astreinte et moyens mis à disposition de l’astreinte
Des procédures internes déterminent la formation nécessaire avant d’être intégré aux équipes d’astreinte. Un dispositif de maintien des connaissances est également assuré.
Il est mis à disposition de chaque salarié d’astreinte un téléphone portable ATEX.
Sont fournis aux salariés d’astreinte les documents qui leurs sont nécessaires dans le cadre des plans d’urgence.
Chaque salarié doit avoir ces moyens mis à disposition en permanence à proximité.
Une réunion obligatoire se tient tous les vendredis (ou jeudi si le vendredi est férié) à 9h30 au local POI du site dont l’objectif est de :
faire un bilan de l’activité du site entre astreintes descendante et montante,
A l’issue de ce premier point, l’astreinte descendante quitte la réunion.
anticiper le fonctionnement des installations sur le week-end à venir et fixer les priorités,
participer à la présentation d’un REX d’un exercice plan d’urgence ou s’exercer pratiquement à une disposition des plans d’urgence.
ARTICLE 4 – ASTREINTE ET DUREE DU TRAVAIL
La durée d’une intervention étant considérée comme du travail effectif, il convient de préciser que le temps passé à l’intervention est intégré dans le décompte du temps de travail effectif du salarié, et que ces interventions doivent s’inscrire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée légale du travail.
Pour rappel :
Pour le personnel hors forfait jour, la durée maximale du travail effectif ne peut excéder dix heures par jour et quarante huit heures par semaine, sauf dérogation.
Pour tous les salariés cette durée s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0h au dimanche 24h, en tenant compte du fait que deux journées de travail consécutives doivent obligatoirement être séparées par une période de repos de onze heures, sauf dérogation.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D 3131-5 du code du travail :
« L’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail déroger à la période minimale de repos quotidiens et hebdomadaires lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de réalisation de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, ou prévenir des accidents imminents, ou bien réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments »
Afin de respecter ces dispositions, il est convenu que :
L’astreinte Entretien prend systématiquement un jour de repos au cours de la semaine précédant le week-end d’astreinte. Cette journée sera pointée en code « RAS ».
Pour les autres astreintes, si la séquence de travail du week-end fait apparaître que le repos de 35 heures continues (ce repos intégrant une journée civile entière) n’a pas été respecté, le salarié d’astreinte doit prendre un jour de repos la semaine qui suit l’astreinte (pointage « RAS »), celui-ci sera donc pris le vendredi suivant. L’astreinte sera donc transmise le jeudi à 16 heures [1].
En cas d’intervention de nuit du dimanche au vendredi, le salarié devra veiller à respecter le temps de repos quotidien de 11 heures avant de reprendre le travail (sauf en cas de nouvelle sollicitation d’astreinte). Ce temps de récupération sur sa plage de temps de travail théorique sera pointé « RAS ».
Exemple :
Lundi 8h-16h |
Lundi 16h-23h |
Appel d’astreinte 23h – 2h |
Mardi 8h – 13h | Mardi 14h – 16h |
---|---|---|---|---|
Journée normale de travail | Repos | Intervention = Travail effectif | Repos payé pointé RAS | Après-midi de travail |
ARTICLE 5 – INDEMNISATION
5.1. L’indemnisation de l’astreinte
L’indemnité forfaitaire d’astreinte hebdomadaire s’élève à 450,00 € brut.
Le salarié dispose de deux options d’indemnisation de son astreinte hebdomadaire :
versement de l’indemnité forfaitaire complète de 450,00 € brut
ou
versement de l’astreinte minorée, soit 300,00 € brut, et acquisition d’un jour de repos (code RGS)
A défaut d’information de la part du salarié, l’indemnité forfaitaire complète sera payée.
Lorsqu’un salarié est d’astreinte un jour férié (même si ce jour férié est le dimanche) il perçoit un supplément d’indemnité forfaitaire de 225,00 € brut par jour férié.
Si un jour férié tombe un vendredi, l’astreinte montante sera prise le jeudi. Dans ce cas les salariés de l’astreinte montante verront leur indemnité majorée d’1/11ème.
Les jours de repos choisis par le salarié en contrepartie de la minoration de l’indemnité d’astreinte (RGS) sont à prendre dans l’année civile d’acquisition (exception faite de ceux acquis au cours du mois de décembre, transférables sur l’année suivante). Ce compteur de repos sera systématiquement remis à zéro le 30 novembre de chaque année. Les jours non pris seront versés sur paie de décembre et valorisés à hauteur de 150,00 € par jour.
Tous les montants figurant dans ce paragraphe sont revalorisés selon les augmentations générales KEM ONE.
5.1.1 Indemnisation partielle ou complémentaire
En cas de nécessité (situation exceptionnelle ou particulièrement dégradée), le responsable de la ligne d’astreinte peut être amené à compléter durant quelques jours une ou plusieurs astreintes par un renfort d’astreinte. Cette mesure particulière doit être validée par le DOI ou le RRH.
Dans ce cas, les salariés concernés se verront attribuer une quote-part de l’indemnité d’astreinte calculée de la manière suivante :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quote part | 1/11ème | 1/11ème | 1/11ème | 1/11ème | 1/11ème | 2/11ème | 4/11ème |
Equivalence | 40,91 € | 40,91 € | 40,91 € | 40,91 € | 40,91 € | 81,82 € | 163,64 € |
En cas de remplacement ou d’astreinte complémentaire un jour férié, le salarié d’astreinte perçoit également le supplément d’indemnité forfaitaire.
Dans le cas évoqué ci-dessus (cf. [1]) le salarié prenant l’astreinte du jeudi 16h au vendredi 10h se verra verser 1/11ème de prime d’astreinte. Le salarié cédant l’astreinte le jeudi ne verra pas sa prime minorée.
Hormis arrangement de gré à gré, il n’est pas prévu de cas de dégrèvement d’indemnité d’astreinte.
La possibilité d’opter pour le crédit d’un jour de RGS est également ouverte dans les cas d’astreinte partielle ou complémentaire si l’indemnisation correspondante dépasse 150,00 €.
5.2. Heures d’intervention
Une intervention s’entend comme la nécessité de se déplacer sur le site sur appel d’astreinte (y compris exercice de plan d’urgence organisé hors heures ouvrées).
Hors salariés au forfait 210 jours :
Toute intervention des astreintes, hors salariés au statut forfait 210 jours, fera l’objet pour compenser :
le temps de trajet : du paiement de 2 heures au titre du dérangement
le temps de travail effectif lié au temps d’intervention sur site : du paiement ou de la récupération des heures de présence sur site.
En cas de gestion exceptionnelle, hors heures ouvrées, d’une situation uniquement par téléphone qui solliciterait l’astreinte pendant une durée conséquente (par exemple recherche de salarié posté remplaçant), il pourra être octroyée une indemnité de dérangement, d’une durée déterminée sur la base de la déclaration de l’intéressé (déclaration au responsable de ligne d’astreinte ou au RRH).
Salariés au forfait 210 jours :
En cas de rappel le week-end (du samedi 0h au lundi 0h) ou sur un jour férié, les temps d’intervention/trajet sur site d’astreinte des salariés au forfait 210 jours sont pris en compte.
Les parties conviennent de l’instauration d’un compteur permettant la comptabilisation de ces interventions/trajets d’astreinte.
Une demi-journée en cas d’intervention/trajet sur site de moins de 4h, une journée au-delà.
Ces récupérations sont à prendre avant fin novembre. Les jours non pris seront versés sur la paie de décembre et valorisés au taux journalier moyen non majoré. Cela aura pour conséquence automatique de venir augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année.
En cas d’intervention le week-end (du samedi 0h au lundi 0h) ou sur un jour férié, hors astreinte, le temps d’intervention/trajet sur site des salariés au forfait 210 jours est pris en compte selon les mêmes modalités que dans le paragraphe ci-dessus.
5.3. Déplacements
Pour chaque déplacement effectué par le personnel d’astreinte il est procédé au paiement d’une indemnité journalière de transport domicile-travail-domicile selon le barème en vigueur au sein de l’établissement.
5.4. Indemnité dite « téléphonique »
L’accord d’astreinte du 22 mars 2006 et son avenant du 28 mai 2010 prévoyaient un dispositif spécifique d’indemnité « téléphonique » : un complément indemnitaire était versé semestriellement sur paie pour un montant brut de 123,36 € (valeur 2019) à tous les salariés d’astreinte ou figurant sur la liste des « rappelables ». Cette indemnité était revalorisée selon les augmentations générales.
Cette indemnité est supprimée et sera intégrée au salaire de base sous la forme d’une réévaluation de 21 € brut. L’indemnité du premier semestre 2020 sera versée à hauteur de la moitié de sa valeur puis la mesure prendra effet à compter du 1er avril 2020. Celle-ci sera appliquée à tous les salariés inscrits à cette date sur la liste.
Les salariés qui seraient intégrés ultérieurement dans cette liste verront leur salaire de base majoré de 21 € brut (montant revalorisé des augmentations générales annuelles).
ARTICLE 6 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD – DUREE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er mars 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir après dans un an environ, afin d’échanger sur les modalités d’application de l’accord.
ARTICLE 8 – NON CUMUL
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles de lois, règlements ou convention collective de branche, de même nature, qui pourraient intervenir après la signature du présent accord.
ARTICLE 9 – CONDITION SUSPENSIVE
Si l’équilibre du présent accord vient à être modifié par l’entrée en vigueur de dispositions législative, réglementaire ou conventionnelle ultérieures, chacune des parties signataires se réserve la possibilité de remettre en cause les présentes dispositions et s’engage à ouvrir des négociations dans un délai de trois mois.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès des instances administratives et judiciaires compétentes, conformément aux dispositions des articles L.2242-4, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Il sera remis aux Délégués Syndicaux.
Fait à Saint-Fons, le 28 janvier 2020
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :
Pour FO : Le Directeur :
Pour la CFE/CGC :
Pour la CGT :
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