Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez A.S.T
Cet accord signé entre la direction de A.S.T et le syndicat Autre et CGT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T09321006917
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : A.S.T
Etablissement : 53878042000021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06
Accord d’entreprise sur la mise en place du dispositif
spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Entre la Direction de la société A.S.T, dont le siège social se situe 106 avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 538 780 420, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la STAAAP,
Pour la CGT ALYZIA CDG,
D’autre part.
Préambule
En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.
La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.
De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.
Le trafic des vols commerciaux en Europe devrait baisser cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 (source Iata).
A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".
IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.
La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.
Au regard de l’actualité mondiale sur la pandémie COVID-19 (avec de multiples variants qui ont fait leur apparition, le délai pour vacciner les populations) et des mesures prises pour limiter la propagation du virus, le secteur aérien reste un des secteurs les plus touchés en 2021.
Le 1er trimestre 2021 sera marqué par une baisse drastique de l’activité du secteur aérien.
Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences et les qualifications (c’est-à-dire les postes) des salariés.
L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Diagnostic de l’entreprise
La société A.S.T a vocation à interagir pour les entreprises d’exploitation situées au sein des aéroports parisiens et en province. En effet, les services supports sont au service des exploitations.
Au regard du diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée car l’Entreprise entre directement dans le cadre prévu par le législateur à savoir une réduction d’activité durable.
Article 1 – La date début et durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée
La date de début d’application de l’accord est le 17 mai 2021 avec un durée d’application jusqu’au 16 mai 2024.
Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif
Les salariés concernés par ce dispositif sont les salariés de la société.
Les signataires du présent accord rappellent que :
Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur peut appliquer le système le plus favorable.
Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.
Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deçà de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle
Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale (50 % dans des cas exceptionnels).
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté, il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.
L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020, applicable à ce jour.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.
Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi.
Les parties conviennent de maintenir l’’ensemble des emplois des salariés A.S.T concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.
Aussi, il est convenu, afin de garantir au moins 60 % d’heures travaillées aux salariés comme exigé par la loi du 17 juin 2020 (ou 50 % d’heures travaillées si une dérogation est obtenue), qu’ils puissent occuper des missions complémentaires déjà existantes dans l’entreprise, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées.
Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.
À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées, en raison de la baisse d’activité, au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les salariés dans ce cadre percevront 70 % de leur salaire brut horaire de référence.
Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences et qualifications des métiers de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients. Dans ce cadre, il peut être fait référence aux dispositions négociées par accord de branche.
Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.
Article 5 – Congés payés
Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.
Article 5.1 – Pose des congés payés à l’initiative du salarié.
La période de prise des congés payés comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Le salarié doit transmettre ses souhaits de congés payés pour la période estivale située entre le 1er juin et le 31 octobre. Il est demandé une prise de 2 semaines consécutives de congés payés pendant cette période.
S’il y a plus de demandes sur une même période en simultanée que celles pouvant être accordés, les critères de priorité seront les suivants : non prise de congé sur la période à N- 1, enfants à charge scolarisés, ancienneté, situation familiale.
A partir de 2021, il sera demandé aux salariés de déposer sa demande de congés payés au plus tard le 28 février de chaque année afin de permettre d’anticiper au maximum les départs par roulement en congés.
L’Entreprise pourra étudier l’opportunité de poser plus de 2 semaines consécutives si l’activité le permet.
Concernant le reste des congés payés, la demande de période devra être effectuée au moins un mois avant la date de prise de ces congés.
Article 5.2 – Pose des congés payés pour le reste de l’année
La Direction rappelle le cadre de prise des congés payés, c’est-à-dire de poser les 5 semaines de congés acquises au cours de la période de référence avec un solde des CP à prévoir au 31 mai de chaque année.
Il est nécessaire de prévoir un process clair et défini de la gestion des congés payés :
Les salariés doivent poser leur souhait de congés payés au 30 septembre de chaque année pour la période du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante ; à défaut les périodes de congés payés seront définies par l’Entreprise.
Etant donné le contexte actuel, il est demandé de positionner le solde des congés payés de l’année en cours sur les périodes habituelles basses d’activité : novembre, janvier, février, mars.
Par ailleurs, il est rappelé l’obligation de solder les congés payés acquis sur l’année N au 31 mai de chaque année sous peine de perdre le solde de CP.
Article 6 – Rémunération
Article 6.1 – Salaire de base
Les parties conviennent que pendant la durée du présent accord les salaires de base ne pourront pas être augmentés, sauf à aligner les salaires de base au SMIC avec les éventuelles augmentations du SMIC horaire.
Article 6.2 – Gratification annuelle Cadres et Agents de maîtrise versée en février
Par usage, il peut être attribué une gratification aux cadres et aux agents de maîtrise. Cette prime est versée en février de l’année N+1.
Il est convenu entre les parties que pendant la durée du présent accord, la prime est suspendue. Aucune gratification ne sera ainsi versée.
Article 7 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord
Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec les salariés une fois par trimestre :
Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,
La répartition par catégories sociaux professionnelles et par secteurs d’activité,
Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,
Le type de formation suivie,
Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation.
Article 8 – Révision
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant, sur demande motivée d’un des signataires.
Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque salarié.
Fait à Roissy, le 6 mai 2021
(En 6 exemplaires)
Pour la Société, Pour les Organisations Syndicales,
STAAAP
CGT ALYZIA CDG
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