Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ALYZIA ROISSY CHECK 2 - A.R.C2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA ROISSY CHECK 2 - A.R.C2 et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008175
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.C2
Etablissement : 53879837200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

Accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée

Entre la Société :

ALYZIA ROISSY CHECK 2 (A.R.C.2), SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 538 798 372, dont le siège social est situé 106 Avenue de Tolosane 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, URSSAF de MONTREUIL (93), représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Président, et par Madame xxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

  • Pour la CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxx

  • Pour la CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

PREAMBULE

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.

La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.

De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.

Le trafic des vols commerciaux en Europe devrait baisser cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 (source Iata).

A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.

La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.

Une image contenant carte, texte Description générée automatiquement

Le taux de remplissage est un des facteurs essentiels de la rentabilité des lignes opérées par les compagnies aériennes. La profitabilité d’une ligne implique un taux de remplissage supérieur à 80%. En fonction de ce taux, les compagnies aériennes réajustent leurs programmes par l’ajout ou le retrait de fréquences. Le nombre de fréquence a un impact direct sur le nombre de Touchées avions qui constitue pour Alyzia l’indicateur de base pour mesurer son activité et ses besoins en ressources.

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Au regard de l’actualité mondiale sur la pandémie COVID-19 (avec de multiples variants qui ont fait leur apparition, le délai pour vacciner les populations) et des mesures prises pour limiter la propagation du virus, le secteur aérien reste un des secteurs les plus touchés en 2021.

Le 1er trimestre 2021 sera marqué par une baisse drastique de l’activité du secteur aérien.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariées.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Diagnostic de l’entreprise :

L’organisation de l’activité Passage d’Alyzia CDG repose sur la flexibilité apportée par la MOE (Intérim). Historiquement, le seuil de salariés CDI a été maintenu à un niveau proche du volume le plus bas d’activité qui se situe en Novembre. Face à la crise COVID, la totalité de la MOE a été arrêtée. Celle-ci représentait en moyenne un seuil mensuel de 110 ETP INTERIM permanents avant COVID-19 sur la globalité de l’activité passage.

La MOE a joué pleinement son rôle d’apport de ressources pour améliorer l’efficacité de l’organisation en fonction des fluctuations saisonnières avant COVID. Son arrêt en début de crise a contribué, avec les mesures gouvernementales d’activité partielle, à préserver l’emploi de la totalité des collaborateurs CDI malgré l’impact systémique de la crise COVID-19 sur notre activité.

Le transport aérien est un des secteurs économiques les plus touchés par cette crise avec des effets durables sur une longue période et dont le redémarrage est lent et à des niveaux qui restent faibles. Les prévisions sur les prochains mois d’activité ne laissent pas entrevoir une évolution positive de situation avec un mois de septembre 2020 qui marque le pas. Cet arrêt de la reprise ouvre un nouveau scénario de « plateau » sur les prochains mois où le niveau prévisionnel d’activité se situe dans les mêmes taux d’activité que ceux enregistrés en Juillet et Août.

Les modifications apportées par le gouvernement au dispositif d’activité partielle et ses modalités d’applications nécessitent une réévaluation des hypothèses retenues en début de crise et une réadaptation de l’organisation des activités passage en fonction des prévisions d’activité sur les prochains mois et la prise en compte d’une fermeture durable des terminaux 1&3 de CDG. L’ensemble des compagnies aériennes étant regroupées sur le seul T2 de CDG dans le périmètre géographique de sous-traitance confié à ARC2, les hypothèses retenues intègrent la totalité des compagnies traitées dans ce périmètre indépendamment de leur affectation antérieure. Cette configuration permet d’évaluer les ressources nécessaires pour répondre aux niveaux d’activité envisagés.

Chiffre d’affaires 2020 :

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Pourcentage Chiffres d’affaires 2020/2019 :

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Touchées (nombre de vols) 2019/2020 Activité Passage :

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Pourcentage Touchées 2020/2019 Activité Passage :

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Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée avec un volet Performance Collective.

La situation inédite que nous traversons nécessite un certain nombre de mesures permettant de retrouver un équilibre à terme pour l’Entreprise sachant que la priorité est la préservation de l’emploi face à une activité pour laquelle un retour à la normal n’est pas attendu avant 2024.

Il est entendu entre les parties qu’au regard des hypothèses proposées dans le cadre de la négociation menée de façon loyale, il est possible de négocier le présent accord avec pour objectif maximum de préserver 190 équivalents temps plein pour l’activité Passage CDG, avec un périmètre identique de compagnies clientes.

En effet, l’accord n’est valable que pour autant que cet effectif maximum pour l’activité Passage CDG est respecté dans le cadre actuel du portefeuille de compagnies aériennes sous peine de mettre en péril le devenir de l’Entreprise.

Il est à préciser qu’un transfert conventionnel s’opère vers la société ARC2 avec un nombre de salariés correspondant à 74 en raison du transfert d’activité de fait de certaines compagnies aériennes du Terminal 1 et 3 vers le Terminal 2.

Article 1 – La date début et durée d’application du disposition d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 20 mars 2021 avec un durée d’application de 36 mois soit jusqu’au 19 mars 2024.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de la société.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur appliquera le système le plus favorable entre le dispositif d’activité partielle et le dispositif de l’activité partielle longue durée.

  • Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés par catégorie socio professionnelle peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deça de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Toutefois, en raison du secteur d’activité du trafic aérien durablement et fortement sinistré, il est possible de demander une dérogation auprès de l’Administration afin de porter la réduction maximale de l’horaire de travail à 50 %.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020 applicable à ce jour, ce qui correspond à environ 84 % du salaire net.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance selon les dispositions applicables à ce jour.

Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent de maintenir l’’ensemble des emplois des salariés ARC2 concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions déjà existantes dans l’entreprise, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées.

Les signataires rappellent que l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et qui serait licencié pour motif économique, pendant la durée au recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences. Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

Les parties rappellent que l’activité passage est une activité dont la mutation des métiers est déjà d’actualité avec notamment la mise en place des bornes libre-service, les déposes bagages automatiques.

L’Entreprise avait alors mis en place un groupe de travail avec les partenaires sociaux depuis 2018 afin d’aborder cette mutation et a décidé de mettre en œuvre dans les plans de formation une formation d’accompagnement au changement.

Il convient d’aller encore plus loin dans la démarche car au regard de la grave crise que nous connaissons, il est certain que les demandes des Compagnies aériennes vont évoluer et il est impératif que nous puissions être au rendez-vous des services aux passagers.

Les salariés pourront également mobiliser leur CPF et il pourra être étudié la possibilité de co-construire un parcours suivant la formation visée (ex : répartir le temps de formation dans le cadre du CPF sur l’activité partielle et pendant le temps de travail).

Article 5 – Organisation du travail

Article 5.1 – Durée du travail

Suite à la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire COVID-19 et à la reprise progressive de l’activité, à des reprises et des « arrêts » d’activité en fonction des mesures gouvernementales de confinement, de fermeture des frontières, les plannings doivent impérativement être établis en tenant compte des programmes de vols qui sont fournis par nos Compagnies Aériennes clientes.

Afin de répondre au mieux à la faible activité et aux enjeux économiques, les durées de vacations peuvent être effectuées sur une base de 3 heures travaillées et les vacations peuvent être articulées avec l’activité partielle conformément aux dispositions légales.

Article 5.2 – Planification

Il y a une nécessité absolue à planifier les heures de travail en adéquation au positionnement des vols.

La planification est établie sur la base théorique de 35 heures hebdomadaires.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions légales principales à savoir le respect :

  • Des 11 heures de repos entre 2 vacations,

  • Des 35 heures de repos hebdomadaire consécutif,

Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 5.3 – Délai de prévenance sur les plannings modifiant le rythme de travail du salarié

  1. Rythme de travail habituel

Tout d’abord il est rappelé que le principe est de privilégier le rythme habituel de travail du salarié.

La planification ajuste uniquement au besoin le temps d’engagement du salarié sur sa vacation journalière en raison du niveau d’activité en articulant les heures travaillées et les heures d’activité partielle.

Toutefois, dans la mesure du possible, il convient de prévenir individuellement chaque salarié en cas d’ajustement des horaires de travail.

  1. Rythme de travail modifié

En raison du contexte inédit que nous vivons et de notre adaptabilité nécessaire pour répondre à nos clients (ex : vols annulés à chaud, vols programmés la veille pour le lendemain… ), la planification peut être amené à être contrainte de modifier un horaire (ex : vacation de l’après-midi à la place du matin).

Il est préconisé de recourir en premier lieu à une équipe de volontaire.

Pour autant, en cas de nécessité, il est prévu un délai de prévenance de 48 heures.

Pour les cas exceptionnels de vols décalés, retardés annulés ou rajoutés à la dernière minute, la planification pourra modifier les horaires du salarié 24 heures à l’avance, à l’exception des salariés en difficulté de garde d’enfants comme le parent isolé.

Il est entendu entre les parties que les plannings sont établis par roulement afin que chaque catégorie professionnelle étant sollicitée puisse se voir attribuer un volume d’heures à réaliser en fonction du pourcentage d’activité, en tenant compte des compétences, des savoirs faire.

Article 6 – Congés payés

Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.

Il est rappelé que les demandes de congés payés sont effectuées via l’outil Planet.

Article 6.1 – Pose des congés payés à l’initiative du salarié

  1. Pour la période du congé principal

La période légale de pose de congés pour le congé principal correspond à la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit transmettre ses souhaits de congés payés le 31 janvier au plus tard.

Il est rappelé que pour la période située entre le 15 juin et le 31 août, la période de congés payés sera de deux semaines consécutives maximum afin de permettre un roulement entre les salariés.

Les critères de priorité définie sont les suivants :

  1. Non prise de congé sur la période à N- 1

  2. Enfants à charges scolarisés (3 ans au 31/12 de l’année en cours à 16ans)

  3. Situation de famille suivant l’ordre :

Salarié divorcé ou séparé avec décision de justice concernant la garde des enfants (justificatif à l’appui qui devra être transmis au service planification au plus tard le 31 janvier)

Marié

Pacsé

Veuf

Célibataire

  1. Reliquat de congés

  2. Ancienneté reconstituée au sein de la filiale.

2 - Pour le reste de l’année incluant des vacances scolaires :

Les critères sont les mêmes que pour la période du congé principal. Il pourra être accepté plus d’une semaine sur ces périodes à condition que les quotas et la situation économique de l’entreprise le permettent, sinon nous limiterons à une semaine afin de faire partir plus de personnel.

  1. Hors vacances scolaires du 1 septembre au 15 juin
    Les critères de priorité définie sont les suivants : Non prise de congé sur la période à N- 1

  2. Pas d’enfants à charges scolarisés (3 ans à 16 ans)

  3. Situation de famille suivant l’ordre (Célibataire – Veuf- Pacsé – Marié - Divorcé)

  4. Reliquat de congés

  5. Ancienneté reconstituée au sein de la filiale

Article 6.2 – Pose des congés payés à l’initiative de l’employeur

Au regard de l’absence de visibilité et afin de prévenir une activité inférieure à 60% dans les mois habituellement les plus bas en terme d’activité (période IATA hiver soit d’octobre à mars), l’Entreprise pourra positionner les périodes des 3 semaines de congés payés restants en tenant compte des critères d’ordre de départ définis.

Pour l’année 2021, les salariés ayant un solde supérieur à 50 jours, l’entreprise pourra imposer plus de deux semaines entre janvier et avril et entre octobre et décembre.

A compter de l’année 2022, pour les soldes supérieurs à 30 jours, l’entreprise pourra imposer des congés entre janvier et avril et entre octobre et décembre.

Par ailleurs, il est obligatoire de solder les congés payés acquis sur l’année N au 31 mai de chaque année sous peine de perdre le solde de CP.

Article 7 – Compte épargne temps

Certains salariés bénéficient d’un compte épargne temps dont le fonctionnement est issu d’un usage.

Au regard de la situation, les parties conviennent que le compte épargne temps ne peut plus être alimenté ou débloqué pendant la durée du présent accord, sauf pour les salariés quittant l’entreprise et circonstances exceptionnelles (mariage, naissance du 3ème enfant achat d’une résidence principale, divorce).

Article 8 – Rémunération

Article 8.1 – Salaire de base

Les parties conviennent que pendant la durée du présent accord les salaires de base ne pourront pas être augmentés.

Article 8.2 – Gratification annuelle

Il est rappelé que la gratification annuelle est versée au prorata temporis, en novembre de chaque année.

Article 8.3 –Gratification annuelle Cadres et Agents de maîtrise

Par usage, il peut être attribué une gratification aux cadres et aux agents de maîtrise. Cette prime est versée en février de l’année N+1.

Il est convenu entre les parties que pendant la durée du présent accord, la prime est suspendue. Aucune gratification ne sera ainsi versée.

Article 8.4 – Prime de performance Agents et leaders

Il est convenu entre les parties que la prime de performance négociée dans le cadre de la NAO est suspendue.

La prime de performance pourra être versée en janvier 2023 pour les agents et en juillet 2023 pour les leaders et les régulateurs.

Article 8.5 – Mesure spécifique annuelle en cas de présence effective sur toute la période estivale du 1er juillet au 31 août

Pendant la période du présent accord, les parties conviennent de suspendre cette mesure qui n’a pas de sens et n’a pas été négocié dans un contexte de crise et de baisse brutale d’activité.

Article 9 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec la Commission ad hoc composée de 3 membres issus du CSE pour le suivi 1 fois par trimestre :

  • Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,

  • La répartition par catégories sociaux professionnelles,

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation

  • Le nombre de salariés dont le taux d’activité partielle est :

    • Egal à 40 %,

    • A 30%,

    • A 20 %,

    • A 10 %

Article 10 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque salarié.

A Roissy, le 03 Mars 2021

Pour l’Entreprise

Madame xxxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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