Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CROIX DU SUD" chez CAPIO LA CROIX DU SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPIO LA CROIX DU SUD et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T03119002434
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIO LA CROIX DU SUD
Etablissement : 53880113500046 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-11-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16
ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA CROIX DU SUD
ENTRE :
La Clinique CAPIO LA CROIX DU SUD, dont le siège social est situé 52 Chemin de Ribaute 31 130 QUINT FONSEGRIVES représentée par Monsieur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
ET :
L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué Syndical,
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens des Instances représentatives du personnel qui vont être constituées au sein de la Clinique CROIX Du SUD.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
Simplification des institutions représentatives du personnel ;
Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».
TITRE 1 – REGLES GENERALES
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à la clinique LA CROIX DU SUD qui ne comporte qu’un seul établissement au sens des articles L 2313-4-1 et suivants du code du travail.
Article 1.2. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.
Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et des salariés liés par l’accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.
Article 1.4. Formalités de publicité
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE) et aux organisations syndicales au sein de la Clinique la Croix du Sud.
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord et un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES
Article 2.1 – Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué de la clinique LA CROIX DU SUD constituée en un seul établissement.
Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Article 2.3 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2.4 : Budgets
Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution d’un montant annuel équivalent à 0,30% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions des articles L. 2315-61 et L 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions des articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du Code du travail.
Titre 3 : COMPOSITION
Article 3.1. Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE.
Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs.
Article 3.2. Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE
Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.
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Article 3.4. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
TITRE 4 – MOYENS DU CSE
Article 4.1 – Réunions
Article 4.1.1 – Nombre de réunions
Le CSE se réunira 12 fois par an.
Sur ces 12 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 6-1 du présent accord.
Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Par ailleurs, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 4.1.2 – Convocation aux réunions
L’employeur ou son représentant convoque le CSE.
Article 4.1.3 – Temps passé en réunion
Le temps passé par les membres du CSE en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l’employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l’administration fiscale.
Article 4.2 – Ordre du jour
Article 4.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion ordinaire et extraordinaire.
Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
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Article 4.2.2 – Communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Article 4.3 - Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d’heures correspond aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun d'un crédit de 10 heures mensuelles supplémentaires aux heures de délégations prévues à l’article R 2314-1 du code du Travail.
En l’absence du secrétaire en réunion, le secrétaire adjoint ou le cas échéant, le secrétaire de séance, bénéficiera de ce crédit d’heures.
En l’absence du trésorier, le trésorier adjoint bénéficiera de ce crédit d’heures.
Ces crédits d’heure (y compris le crédit d’heures supplémentaire du secrétaire et trésorier) doivent être utilisés conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures mensuel s’ils participent aux réunions préparatoires des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et justifient par un émargement leur présence à ces réunions préparatoires.
Par ailleurs, un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures mensuels sera accordé aux membres suppléants du CSE s’ils participent aux réunions préparatoires de l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et justifient par un émargement leur présence à ces réunions préparatoires.
Article 4.4 - Formation des membres du CSE
Formation économique :
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique conformément aux dispositions prévues par l’article 2315-63.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L2315-18 et L. 2315-40).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article 2315-8 du code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
TITRE 5 – COMMISSIONS DU CSE
Article 5.1 – Les commissions hors CSSCT
Au sein du CSE d'un périmètre d'au moins 300 salariés, seront constituées les commissions suivantes :
une commission de la Formation,
Cette commission est chargée de :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations annuelles relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à leur information dans ce domaine
étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission sera composée de 4 membres et se réunira 2 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE. Chaque membre bénéficiera de 15h annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
une commission Information et aide au logement,
Cette commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle :
recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Cette commission sera composée de 4 membres et se réunira 1 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE.
une commission de l‘égalité professionnelle,
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Cette commission sera composée de 3 membres et se réunira 1 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE.
une commission des marchés
Cette commission sera composée de 3 membres et se réunira 1 fois par an.
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place la commission suivante:
une commission activité œuvres sociales
Cette commission sera composée de 4 membres du CSE et se réunira 4 fois par an.
Chaque membre bénéficiera de 30 heures annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
Les membres de ces commissions seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE.
En cas de démission ou départ de l’Entreprise, les membres des commissions seront remplacés selon les mêmes règles.
Le temps passé aux autres réunions internes du CSE et des commissions susvisées, hors présence de l’employeur, n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures de réunions pour l’ensemble des commissions susvisées, conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail.
La répartition des temps de réunion entre les commissions sera définie par le règlement intérieur du CSE.
Chaque réunion ainsi visée fait l’objet :
d’une convocation transmise au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au président du CSE
d’une feuille d’émargement détaillant les heures de tenue, la durée ainsi que l’ordre du jour de cette réunion de telle sorte que le crédit annuel par commission puisse être transmis à l’employeur et comptabilisé.
Article 5.2 – La commission CSSCT
Le périmètre de mise en place
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de la clinique Croix du Sud et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE.
La composition
En application de l'article L.2315-41 du code du travail, la CSSCT sera composée de six membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 3ème collège, pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE.
En cas de démission ou départ de l’Entreprise, les membres de cette commission seront remplacés selon les mêmes règles de désignation, dans le mois suivant le départ de l’élu.
Elle est présidée par le représentant de la Direction.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Lorsque l’ordre du jour du CSE contient des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres suppléants siégeant à la CSSCT y assisteront le temps consacré à ces débats.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées quinze jours calendaires avant la réunion.
En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions de la CSSCT.
Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l’employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l’administration fiscale.
Les heures de délégation
Un crédit d'heures mensuel de dix heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT.
Un crédit d'heures mensuel de dix heures supplémentaire est attribué au secrétaire de la CSSCT.
En l’absence du secrétaire en réunion, le secrétaire de séance bénéficiera de ce crédit d’heures.
Par ailleurs, un crédit d’heures de 4 heures sera accordé aux membres de la CSSCT dans le cadre des réunions préparatoires trimestrielles de la commission. Ce crédit d’heures sera octroyé uniquement aux participants à ces réunions préparatoires qui justifieront par un émargement leur présence à ces réunions.
TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 7.1. Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :
deux représentants de la direction ;
le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du
présent accord ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, aux organisations syndicales, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 7.3. Dépôt – Publicité
En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à TOULOUSE, le 16 janvier 2019
Pour la Clinique Capio la Croix du Sud Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat Sud Santé sociaux solidaires,
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